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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10864
- Date
- 19 octobre 2016
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10864 F Pourvoi n° A 15-18.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sebazac distribution, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Seb Form et de la société Sébadis, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Sebazac distribution ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme U... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les méthodes de management, l'employeur verse aux débats une plainte datée du 22 mars 2010 signée de quatre salariés qui réclament à l'employeur la « démission » de Mme U... compte tenu de ses méthodes de travail et de son manque de respect à l'égard de leur personne (pièce n° 5) ; que ces quatre mêmes salariés ont par ailleurs attesté individuellement (pièce n° 6 à 9) ; que, sur la violation des règles du code du travail relatives à la répartition des horaires, plusieurs membres du personnel se sont plaints du changement de leurs horaires de travail lesquels n'étaient plus en adéquation avec leur contrat de travail, du changement d'horaire sans délai de prévenance, du changement de plannings à la dernière minute, du refus de prendre en considération les heures supplémentaires pourtant effectuées et de l'absence de respect des temps de pause (pièces n° 6 à 8) ; qu'à ces pièces, il convient d'ajouter la pièce n° 4 de l'employeur qui est constituée d'une pétition émanant du « collectif d'adhérents d'Activa » signée par 45 adhérents, datée du 19 octobre 2009, adressée à l'employeur et mettant directement en cause « la responsable du centre » après le départ de trois entraîneurs sportifs de l'équipe du centre ; qu'à ces nombreux témoignages circonstanciés, Mme U... oppose simplement d'autres témoignages d'adhérents qui expriment leur satisfaction ou déclarent qu'elle palliait aux absences des moniteurs, ce en quoi elle ne faisait que remplir les obligations découlant de son contrat de travail ; que si Mme U... soutient qu'elle avait déposé à l'accueil le dictaphone perdu par une adhérente du contre qu'il lui est reproché d'avoir utilisé à l'insu de ses salariés pour enregistrer leurs conversations, elle n'explique pas pourquoi cet objet s'est trouvé dissimulé dans une chaussette d'enfant avec la fonction enregistrement activée ; que Mme H..., dont Mme U... revendique la mise en forme d'une attestation à son bénéfice, s'était plainte du comportement de Mme U... dans la lettre de démission qu'elle lui avait adressée ; qu'il résulte des éléments du dossier que la preuve a été rapportée par l'employeur des divers manquements de Mme U... dans l'exercice de ses fonctions, qui fondent le licenciement ; ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4, al. 9), Mme U... se prévalait de l'attestation de Mme M..., salariée ayant travaillé sous sa subordination, qui affirmait avoir travaillé avec elle avec plaisir dans des conditions idéales et qui constituait la pièce n° 12 annexée à ses conclusions d'appel ; qu'en considérant, dès lors, que la salariée s'était « simplement » bornée à opposer aux témoignages circonstanciés versés aux débats par l'employeur d'autres témoignages « d'adhérents », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se déterminant par une motivation dont il résulte qu'elle n'a pas examiné les attestations des salariées ayant travaillé sous ses ordres que Mme U... avait versées aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme U... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE les attestations sur lesquelles Mme U... s'appuie ne présente aucune valeur probante en ce qu'établies par des adhérents, elles ne sont pas de nature à justifier de la réalité des temps de travail accomplis par la salariée, leurs rédacteurs n'étant pas présents 7 jours sur 7 au centre, pas plus que de l'heure d'ouverture à celle de fermeture ; que ce faisant, le fait de mentionner avoir vu Mme U... au centre alors qu'eux-mêmes y étaient n'induit nullement qu'elle s'y trouvait avant et pas davantage qu'elle y restait après ; que Mme U... n'a pas fourni le moindre tableau, listing, voire récapitulatif, déclinant de manière claire, utile, exploitable et compréhensible, les jours et fractions de journée des semaines, mois et années où les dépassements d'horaires qu'elle revendique avoir effectués sont supposés être intervenus ; que les agendas dont Mme U... se prévaut sont des petits semainiers dont toutes les mentions manuscrites y figurant sont en espagnol non traduites ; que ces agendas sont dépourvus de toute valeur probante ; que la salariée a volontairement privé l'employeur de la possibilité de répondre en fournissant des éléments de preuve contredisant, en tant que de besoin, l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre ; que si la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas à une partie plutôt qu'une autre, le salarié est tenu d'étayer sa demande d'éléments suffisamment précis, ce dont Mme U... s'est abstenue dès lors que strictement aucun élément n'est de nature à permettre d'appréhender l'éventuel bien-fondé de la réclamation en procédant à une vérification qui porterait, a minima, sur les jours effectivement travaillés, de repos ou d'arrêt pour tous motifs légaux ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme U... faisait valoir « qu'elle était présente tout au long de la journée et jusqu'à la fermeture du centre, certains cours finissant à 21 heures » et produisait, au soutien de cette affirmation, des attestations d'adhérents ; qu'en considérant, pour écarter ces éléments, qu'ils n'avaient « aucune valeur probante » et en n'examinant pas les éléments fournis par l'employeur pour justifier des horaires réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel