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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10866
- Date
- 19 octobre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10866 F Pourvoi n° E 14-25.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Manufacture alsacienne de denrées alimentaires (MADA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Manufacture alsacienne de denrées alimentaires ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société MADA était fondée à licencier Monsieur N... pour faute grave et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 16 septembre 2011, la Société MADA a licencié V... N... pour faute grave en lui reprochant : 1) la commande d'un véhicule de fonction sans consultation, ni accord de la direction, 2) une commande d'emballages plus chers sans l'accord et au mépris des recommandations de la direction, 3) des appels téléphoniques personnels à l'étranger sur la ligne de l'entreprise, 4) un harcèlement moral envers une employée subordonnée ; qu'en ce qui concerne le harcèlement moral reproché à V... N..., par lettre du 1er septembre 2011, F... R..., épouse K..., salariée de la Société MADA a informé l'employeur qu'elle avait subi durant deux ans un harcèlement de la part du directeur d'exploitation, par l'envoi de très nombreux messages « texto » très explicites ; que F... K... précisait avoir réussi à repousser les avances de V... N... mais que la situation avait été moralement très dure à vivre, le harcèlement ayant commencé durant la période d'essai de la salariée et avant son embauche par contrat à durée indéterminée ; que le contrat de travail conclu entre la Société MADA et F... K... le 2 février 2009 démontre que la salariée avait été embauchée à l'origine pour une durée déterminée de trois mois renouvelable une fois, et en prévoyant une période d'essai d'une semaine ; que F... K..., embauchée en qualité d'opératrice polyvalente, était placée sous l'autorité de V... N..., directeur d'exploitation chargé de la gestion et de l'exploitation du site de production où travaillait la salariée ; que O... P..., responsable technique de la Société MADA, atteste avoir reçu les confidences de F... K..., laquelle lui a déclaré que V... N... la harcelait par téléphone et SMS ; qu'T... A..., responsable de production, atteste également avoir reçu les confidences de F... K... en ce sens, en précisant que celle-ci lui avait même demandé « si elle devait coucher avec lui pour être sure d'être embauchée et qu'il la laisse tranquille (alors qu'elle était en période d'essai) » ; que le procès-verbal de constat établi par huissier le 16 janvier 2012 a permis de retranscrire dix-sept messages de V... N... à F... K... au cours de la période du 10 mars au 14 mai 2011 et dix réponses de celle-ci ; que le contenu des messages démontre que V... N... contactait de manière répétée sa subordonnée dans le but d'avoir des relations intimes avec elle, alors que celle-ci n'a jamais pris l'initiative des échanges et a, au contraire, toujours essayé de les éluder ; que notamment, le 10 mars 2011 à 18h39, V... N... a provoqué un échange avec sa subordonnée en lui envoyant deux messages successifs ainsi libellés « tu penses toujours autant de moi » et après avoir reçu une réponse laconique a ajouté « tu verras ce que je ferais pour toi. Ne sois pas surprise » ; que F... K... a alors manifesté son incompréhension et que V... N... lui a répondu « tu es une femme et une mère. Tu dois le savoir » ; qu'il a ajouté à 19 heures 13 « sais-tu pourquoi je pense tant à toi en dehors de ce que nous avons de professionnel ? » ; que l'existence de sollicitations répétées, auxquelles la salariée essayait de se soustraire, est donc démontrée, de même que l'évocation par le supérieur hiérarchique de la situation personnelle de la jeune femme associée à de vagues promesses de faire des choses pour elle ; que par ailleurs, le contenu même des messages adressés à F... K... démontre que les agissements de V... N... étaient destinés à obtenir une relation sexuelle ; que la réalité du harcèlement exercé par V... N... à l'encontre de F... K... afin d'avoir avec elle des relations sexuelles est donc établie ; que selon les déclarations concordantes de F... K... et d'T... A..., ces faits qui avaient commencé dès la période d'essai de la salariée ont duré plus de deux ans ; qu'au demeurant, V... N... ne conteste pas la réalité de ces faits mais l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du Code du travail ; que cependant, la qualification de harcèlement moral utilisée par l'employeur dans la lettre de licenciement importe cependant peu dans la mesure où la Société MADA se référait à des faits précis dont il incombe au juge d'apprécier la réalité et la gravité ; qu'en l'espèce, ces agissements, par leur nature et leur répétition durant deux ans, rendaient à eux seules manifestement impossible la poursuite du contrat de travail de V... N... auprès de la Société MADA et que celle-ci était dès lors fondée à le licencier pour faute grave en raison de ces faits, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien fondé des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit au juge de prendre en compte des griefs qui n'y figureraient pas ; que la Société MADA avait, par lettre du 16 septembre 2011, notifié à Monsieur N... son licenciement pour « harcèlement moral envers une employée subordonnée » ; qu'en affirmant dès lors, pour juger fondé le licenciement pour faute grave, que la réalité d'un harcèlement sexuel aurait été établie, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1232-6 et L.1234-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE dans les procédures orales, le moyen retenu par la décision n'est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond qu'en l'absence de preuve contraire pouvant résulter du fait que les conclusions écrites des parties, oralement soutenues à l'audience, ne comportaient pas un tel moyen ; qu'en l'espèce, la Société MADA s'était oralement référée à ses conclusions déposées le 4 juin 2014 justifiant le licenciement de Monsieur N... par le harcèlement moral dont il aurait été l'auteur, et réaffirmait qu'il « se serait livré à des agissements de harcèlement moral » (arrêt p. 2, § 6), ce dernier ayant, en réponse, contesté l'existence d'un harcèlement moral (p. 3, § 2) ; que dès lors, en requalifiant le harcèlement moral reproché à Monsieur N... en un harcèlement sexuel, sans que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QUE constituent un harcèlement sexuel, les propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ou toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral, que le contenu des messages de Monsieur N... retranscrits dans le procès-verbal de constat établi par huissier le 16 janvier 2012, démontrait qu'il contactait de manière répétée sa subordonnée « dans le but d'avoir des relations intimes avec elle » et que le contenu de ces messages démontrait que les agissements du salarié étaient destinés à obtenir une relation sexuelle, quant aucun des messages figurant dans ce procès-verbal ne revêtait une connotation sexuelle, ni ne contenait d'invitation de cette nature, la Cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE (et subsidiairement), QUE constituent un harcèlement sexuel, les propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ou toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; qu'en concluant à la réalité d'un harcèlement sexuel exercé par Monsieur N... à l'encontre de Madame K..., sans constater ni que les messages qu'il lui avait envoyés auraient porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ni qu'ils auraient créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ni qu'il aurait, par ces messages, exercé sur elle une forme de pression grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1153-1 du Code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QU'en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes avait constaté, après avoir pris connaissance de l'intégralité des messages échangés entre Monsieur N... et Madame K..., qu'« aucun des messages envoyés par le demandeur ne peut constituer une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié ; que Madame K... répond aimablement à Monsieur N... sans jamais émettre de réserve sur ses propos, propos qui ne sont jamais agressifs, menaçants, insultants ou ambigus » (Jugement p. 6, § 4 à 7) ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que le jugement entrepris devait être réformé sur ce point, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de conclure que les messages envoyés par le salarié auraient caractérisé l'existence d'un harcèlement sexuel de sa part au sens de l'article L.1153-1 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954 du Code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'aux termes du constat d'huissier du 8 novembre 2011, le salarié avait, après s'être vu notifier son licenciement par lettre du 16 septembre 2011, écrit à Madame K... qu'il était « un peu triste pour ce que tu as écrit contre moi pour harcèlement moral mais [te] souhaite le bonheur que tu mérites » et la salariée lui avait répondu « ils seraient arrivés à leur fin sans moi, trop de pression et de trouille, désolée, je m'en suis voulue merci pour le reste ( ) », puis quelques minutes plus tard « je ne sais rien de plus V... sincèrement, ils se sont juste tous liés contre toi (les grosses têtes) mais Pkoi, comment je ne sais pas » ; que dès lors, en se contentant d'affirmer que la réalité du harcèlement exercé par Monsieur N... à l'encontre de Madame K... serait établie et justifiait son licenciement immédiat, sans s'expliquer sur les termes de ce constat établissant que la « victime » du salarié admettait avoir été « utilisée » par l'employeur pour lui permettre de rompre son contrat de travail et qu'elle s'en excusait, de sorte que la crédibilité même de ses accusations de harcèlement était, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, douteuse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10866
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