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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10868
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 5 432 094 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10868 F Pourvoi n° K 15-14.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société PPG distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. L..., de Me Ricard, avocat de la société PPG distribution ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande tendant à voir condamner la société PPG Distribution à lui payer la somme de 116.908,80 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des conditions brutales et vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS PROPRES QUE , « sur le harcèlement moral, U... L... se plaint d'avoir été privé sans explication de son portefeuille de 60 clients début janvier 2010, mis à l'écart de son équipe, éliminé de l'organigramme de la force commerciale parisienne et d'avoir subi des pressions pour accepter un poste de prescripteur aux termes de deux avenants à son contrat de travail qu'il a été invité à signer, successivement les 8 et 28 janvier 2010, en dépit de son refus notifié à son employeur le 13 janvier 2010 ; que la société PPG Distribution réplique que le salarié était parfaitement informé de la réorganisation liée à la nouvelle politique commerciale de l'entreprise conduisant à une redistribution des clients figurant dans le portefeuille du chargé d'affaires, portefeuille qui ne lui appartenait pas, et que els activités de prescripteur étaient incluses dans celles de chargé d'affaires ; qu'il résulte des tableaux de classement ABC client établis pour U... L... qu'il était chargé de 60 clients pour la période de janvier à décembre 2009 et qu'il ne lui en restait plus qu'un seul à s'occuper pour la période de janvier à décembre 2010 ; qu'en revanche, sa mise à l'écart de son équipe commerciale n'est pas démontrée par le fait que son nom ne figure pas sur l'invitation à la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2009 diffusée par note interne du 18 décembre 2009, d'autant qu'il précise dans ses écritures qu'il lui a été demandé de quitter cette réunion à la fin de la première demi-journée ; que par ailleurs, son nom figure bien sur l'organigramme Ile-de-France 2010 produit par la société PPG, dans le détail de la cellule « grands comptes » de la région ; qu'enfin, sur deux avenants à son contrat de travail ont été successivement soumis à son acceptation et à sa signature, la preuve de pressions exercées sur le salarié à cette occasion n'est pas apportée ; que dans ces conditions, U... L... ne justifie pas avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande au titre du harcèlement moral et de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre devant la Cour » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, le conseil déboute M. L... de cette demande, le salarié n'apportant pas la preuve de la volonté de son employeur de porter atteinte à ses droits, sa dignité et de compromettre son avenir professionnel ; 1°/ ALORS QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, M. L... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'après une carrière de 29 ans dans la même société, dont 19 ans en qualité de commercial, celle-ci, en l'espace de trois mois, soit de janvier à mars 2010, lui avait retiré son portefeuille de 60 clients sans avertissement ou explication préalable, qu'elle l'avait exclu de la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2010 destinées à l'ensemble des commerciaux, et qu'elle avait tenté, sans aucune concertation, de le contraindre de signer un avenant à son contrat de travail l'affectant à un nouveau poste étranger à ses compétences ; que pour exclure tout harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des tableaux produits « qu'il était chargé de 60 clients pour la période de janvier à décembre 2009 et qu'il ne lui en restait plus qu'un seul à s'occuper pour la période de janvier à décembre 2010 » ; qu'en revanche, « sa mise à l'écart de son équipe commerciale n'est pas démontrée par le fait que son nom ne figure pas sur l'invitation à la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2009 (sic) diffusée par note interne du 18 décembre 2009 (sic), d'autant qu'il précise dans ses écritures qu'il lui a été demandé de quitter cette réunion à la fin de la première demi-journée », que « si deux avenants à son contrat de travail ont été successivement soumis à son acceptation et à sa signature, la preuve de pressions exercées sur le salarié à cette occasion n'est pas apportée », de sorte que « dans ces conditions, U... L... ne justifie pas avoir subi des agissements répété de harcèlement moral » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;que lorsque le salarié établit, même sur une brève période, la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. L... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'après une carrière de 29 ans dans la même société, dont 19 ans en qualité de commercial, celle-ci, en l'espace de trois mois, soit de janvier à mars 2010, lui avait retiré son portefeuille de 60 clients sans avertissement ou explication préalable, qu'elle l'avait exclu de la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2010 destinées à l'ensemble des commerciaux, et qu'elle avait tenté, sans aucune concertation, de le contraindre de signer un avenant à son contrat de travail l'affectant à un nouveau poste étranger à ses compétences; que pour exclure tout harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir retenu qu'il résultait des tableaux de classement qu'il avait été chargé de 60 clients pour la période de janvier à décembre 2009 et qu'il ne lui en restait plus qu'un pour la période de janvier à décembre 2010, a estimé que la preuve de sa mise à l'écart de l'équipe commerciale n'était pas démontrée par le fait qu'il n'avait pas été invité à la réunion des 5 et 6 janvier 2009 (sic) ni de ce qu'il lui avait été demandé de quitter la réunion à la fin de la première demi-journée, et qu'il ne rapportait pas la preuve de pressions exercées à son encontre pour signer deux avenants à son contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les faits allégués par M. L..., pris isolément, sans rechercher si ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE M. L... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'après une carrière de 29 ans dans la même société, dont 19 ans en qualité de commercial, il avait été purement et simplement, sans aucune explication, exclu de la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2010 destinée à l'ensemble des commerciaux ; que pour exclure tout harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir pourtant retenu qu'il résultait des tableaux de classement qu'il avait été chargé de 60 clients pour la période de janvier à décembre 2009 et qu'il ne lui en restait plus qu'un pour la période de janvier à décembre 2010, a estimé que la preuve de « sa mise à l'écart de son équipe commerciale n'est pas démontrée par le fait que son nom ne figure pas sur l'invitation à la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2009 (sic) diffusée par note interne du 18 décembre 2009 (sic), d'autant qu'il précise dans ses écritures qu'il lui a été demandé de quitter cette réunion à la fin de la première demijournée » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande tendant à voir condamner la société PPG Distribution à lui verser le différentiel entre les sommes demandées en première instance et celles accordées par le conseil de prud'hommes, soit 685,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 68,51 euros au titre des congés payés y afférant et 2 672,10 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « U... L... demande à la cour de constater que la moyenne de ses salaires s'élève à 4 871,19 euros ; que la moyenne de ses rémunérations des 12 derniers mois ayant précédé son licenciement s'établit à 4 642,86 euros ; que les condamnations prononcées par le jugement déféré, au titre des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculées sur la base d'un salaire moyen de 4 642,86 euros seront confirmées » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, le demandeur détaille le calcul de cette indemnité page 24 de ses conclusions ; que le conseil adhère aux explications produites mais retient comme salaire moyen la somme de 4 642,86 euros ; que c'est une somme de 54 320,94 euros qui est en conséquence due à ce titre à M. L... » ; 1°/ ALORS QU' en calculant l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. L... sur la base d'un salaire moyen de 4 642,86 euros, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU' en calculant l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. L... sur la base d'un salaire moyen de 4 642,86 euros, après avoir expressément retenu qu'elle adhérait aux explications qu'il produisait dans ses conclusions d'appel, aux termes desquelles il avait calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui était due par la société PPG Distribution sur la base d'un salaire moyen de 4 871,20 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-9 du code du travail et 4 de la convention collective des commerce de gros du 23 juin 1970.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10868
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