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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10870
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10870 F Pourvoi n° X 15-15.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'établissement Lambin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... C..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Saint-Amand-les-Eaux, dont le siège est le [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement Lambin, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement Lambin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement Lambin et condamne celui-ci à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'établissement Lambin. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR JUGE le licenciement de M. C... sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, D'AVOIR CONDAMNE la société Etablissements Lambin à payer à M. C... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis – intitulée par erreur « de congés payés » dans le dispositif – et des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, et D'AVOIR ORDONNE le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage servies à M. C... dans la limite de trois mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi motivée : « nous avons appris fin octobre 2012 que vous faisiez preuve d'une concurrence déloyale à l'égard de la société Lambin. Vous vous êtes rendu chez Mme S... le jeudi 29 mars 2012 (jour travaillé) pour installer un robot-tondeuse commandé à notre établissement avec un forfait d'installation. Or, nous avons appris que vous vous étiez fait accompagner de votre fils, qui vous a d'ailleurs assisté dans l'installation du robot tondeuse. Enfin, vous vous êtes identifiés en tant qu'« Etablissements C... ». Lors de la conversation téléphonique avec Mme S... à laquelle vous avez assisté, elle a d'ailleurs affirmé que ce n'était pas la société Etablissements Lambin qui avait installé son robot, mais les [...] , et qu'en cas de problème, c'était à eux qu'elle devait s'adresser. En outre, Mme S... U... s'est plainte de votre attitude et de votre insistance à lui faire payer le forfait d'installation qu'elle se souvenait avoir déjà réglé à la commande et a dû s'assurer auprès de notre service commercial qu'elle ne devait aucun complément à la société. Or, nous avons découvert au début de ce mois que votre fils, encore étudiant, a créé en mars 2012 une société en nom propre (sous enseigne Galaxie Robot) domiciliée à votre adresse et commercialisant des robots tondeuses et leur installation. Vous ne nous avez jamais informé que vous vous rendiez chez nos clients avec votre fils, ni d'ailleurs que votre fils revendait des robots tondeuses de la marque Husqvarna. Votre fils n'achète pas ces robots à notre société. Or, nous avons constaté sur son site web (galaxie robot) qu'il présentait des machines issues de notre stock. Les photos et vidéos de démonstration du site de votre fils mettent également en scène des matériels vendus à nos clients et installés par vous-même en tant que salarié de la S.A.S Lambin. En vous rendant chez nos clients avec votre fils vous menez une concurrence déloyale à l'égard des [...] en essayant de détourner la clientèle. Vous cherchez également sur votre temps de travail rémunéré à effectuer des prestations qui vous ramènent un revenu supplémentaire. Vous faites enfin courir un risque social à la S.A.S Lambin. Ces faits constituent une faute grave » ; la société Etablissements Lambin indique dans la lettre de licenciement avoir recueilli par téléphone, en présence du salarié, le témoignage de Mme S... ; elle ne produit cependant aucune pièce venant confirmer ses dires, contestés par le salarié, alors qu'il lui était loisible de solliciter une attestation de cette cliente et de produire également aux débats la facture adressée à celle-ci démontrant, si l'on suit sa version, qu'une partie des prestations n'avait pas été réalisée par elle ; la société [...] verse aux débats : - un extrait de répertoire SIRENE mentionnant l'inscription de M. G... C... le 1er mars 2010 comme auto-entrepreneur pour des «services d'aménagement paysager» - un extrait du même répertoire faisant apparaître la création par M. A... C..., fils du demandeur, d'une entreprise d'« installation de machines et équipements mécaniques » le 29 mars 2012 - un procès-verbal de constat d'huissier du 3 septembre 2013 relevant qu'un véhicule à l'enseigne «Galaxie Robot » affichait les numéros de téléphones de M. C... et de son fils ; il apparaît que l'activité d'auto-entrepreneur créée par M. G... C... n'est pas concurrente de celle de la société Etablissements Lambin, s'agissant de travaux d'aménagement paysager, essentiellement de jardinage et d'élagage, alors que la société [...] a pour activité le « négoce en gros de matériel agricole » ; la création de cette auto-entreprise n'est d'ailleurs pas visée dans la lettre de licenciement ; la société créée par le fils du salarié a en revanche indiscutablement, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, une activité de même nature que celle de la société Etablissements Lambin ; cependant, pour suspecte que soit la présence de A... C... sur l'un des chantiers de l'employeur de son père, ceci ne saurait suffire à établir la concurrence déloyale alléguée ; le procès-verbal de constat produit à cet effet aux débats a été établi 10 mois après la rupture, soit alors que M. C... était en droit, à défaut de clause de non-concurrence, de s'associer à son fils, et ne saurait donc sérieusement constituer une preuve de cette concurrence au moment de la relation de travail ; les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas davantage démontrés ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir tenté lors de la livraison d'un robot-tondeuse chez une cliente le 29 mars 2012, de faire payer à celle-ci un forfait installation au profit des « [...] », la cliente ayant dû s'assurer auprès du service commercial de la société employeur qu'aucun supplément ne devait être payé au titre de l'installation ; qu'en énonçant pour écarter ce grief, que l'employeur ne versait pas aux débats la facture adressée à la cliente « démontrant si l'on suit sa version, qu'une partie des prestations n'avait pas été réalisée par elle », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur tous les griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il ne satisfait pas à cette obligation lorsqu'il se borne à énoncer, sans les désigner précisément, que divers griefs articulés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, la cour de cassation n'étant pas en mesure de contrôler que chacun de ces griefs a été examiné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE manque à son obligation de loyauté le salarié qui apporte une aide matérielle à une entreprise ayant une activité commerciale concurrente de celle de son employeur ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. p. 2 §8), la société [...] a fait valoir, ce que le jugement avait constaté, que l'entreprise concurrente « Galaxie Robot » créée par le fils de M. C..., qui l'avait accompagné sur certains chantiers, était domiciliée chez le salarié (conclusions p. 5 al.6); qu'en se bornant à énoncer que la présence suspecte du fils de M. C... sur l'un des chantiers de l'employeur de son père ne suffisait pas à établir une concurrence déloyale, sans rechercher si la circonstance ajoutée à cette présence suspecte, que le salarié héberge à son domicile le siège de l'entreprise concurrente « Galaxie Robot », ne caractérisait pas à tout le moins un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE commet une faute le salarié qui fournit une aide à une entreprise concurrente de son employeur, en mettant à sa disposition, à des fins de publicité, du matériel appartenant à son employeur et vendu par celui-ci, sans son autorisation ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 2 §8) l'employeur, pour établir un tel grief, a fait valoir pièces à l'appui que les publicités présentes sur le site internet de la société Galaxie Robot, entreprise concurrente créée par le fils de M. C..., mettaient en scène sur différents supports – photos et vidéos – du matériel dont il était le distributeur exclusif et que ladite société n'avait pas acheté à la société Lambin distributeur exclusif (conclusions p. 3 §2 et s.) ; qu'en ne fournissant pas la moindre explication sur ce grief, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel