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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10871
- Date
- 19 octobre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10871 F Pourvoi n° R 15-19.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. K... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ au Pôle emploi de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. G..., de la SCP Boulloche, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. G... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lure du 12 juin 2013 et d'avoir débouté Monsieur K... G... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, qui doit ou doivent être précis et matériellement vérifiables ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 06 février 2012 indique : "- vos collègues ne vous supportent plus ; - vous être agressif, soupe au lait, vous envoyez balader, tout le monde ; Nous avons eu une réunion à ce sujet le 2 septembre 2011. Vous aviez pris de bonnes résolutions promettant de cesser ce comportement complètement inadapté à une relation saine avec vos collègues de travail ; J'avais décidé de vous faire et de croire en un changement de comportement ; Or bien mal m'en a pris ; En effet, au lieu de cela, vous avez continué et certains de vos collègues me menacent aujourd'hui de démissionner car ils ne peuvent plus accepter de travailler avec une personne qui les agresse continuellement et qui les prend pour des larbins ; que je ne peux pas prendre le risque de mettre en péril l'entreprise et de voir l'équipe se disloquer parce que vous avez décidé de ne pas vous remettre en cause et de braver les règles élémentaires du savoir vivre ; - En outre, vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données alors que vous avez déjà été averti à ce sujet à plusieurs reprises. Ainsi le lundi 16 janvier 2012 au matin, vous deviez vous rendre avec l'équipe sur un chantier à Belfort, départ Plancher Bas. Un collègue devait vous expliquer les travaux à effectuer sur le chantier. Il était convenu que l'après-midi M. U... vous dépose sur le site, le tracteur préalablement transporté par notre porte-engin pour vous permettre de débuter les travaux. Or comme d'habitude vous vous êtes pris la tête avec vos collègues alors que vous étiez à CITERS. Vous vous êtes alors permis de prendre le tracteur sans aucune autorisation et sans m'en avoir avisé préalablement pour vous rendre sur le site de Belfort soit à environ 35 kms laissant votre équipe en plan. J'ai été informé de cette situation en fin de matinée. Je vous ai appelé pour avoir quelques explications. La discussion dut houleuse et vous m'avez raccroché au nez. Ce n'est pas la première fois que vous vous moquez des consignes données, ce n'est plus tolérable. Nous vous avons donné plusieurs fois la chance de vous reprendre, or rien n'y a fait, vous persistez dans votre obstination à braver la discipline. Je considère qu'il y a des manquements récurrents à vos obligations professionnelles" ; qu'il résulte de cette lettre que le licenciement repose sur deux griefs, le premier tenant au comportement irascible, violent, agressif de M. G... à l'égard de ses collègues et le second, au non respect des consignes et instructions données ; que la Sarl [...] produit aux débats : à le courrier de M. P... V... adressé le 12/12/2011 indiquant que "depuis quelques mois, le comportement de M. G... est inadmissible vis-à-vis de nous, malgré la réunion du mois de décembre" ; qu'il ajoute que l'intéressé tient des propos dévalorisant à leur égard avec du harcèlement moral et qu'un tel comportement dégrade leurs conditions de travail ; qu'il menace de démissionner s'il n'est pas licencié ; à le courrier de M. B... U... du 30 janvier 2012 faisant état du comportement "violent tant physique que verbal de M. G... à son égard", lui reprochant de braver les interdictions des supérieurs hiérarchiques dans l'utilisation de certains matériels, de refuser de partager les tâches l'obligeant à assurer tous les déplacements au détriment de sa vie de famille, rappelant lui aussi la réunion du 2 septembre 2011 et l'engagement de M. G... de modifier son comportement. Il ajoute que la situation est arrivée au point de non retour. à le courrier de M. A... D... du 12 février 2012 confirmant que M. G... avait un comportement irrespectueux envers lui précisant qu'il est sans scrupules, laissant seuls ses collègues sur les chantiers et sans véhicules, qu'il se montre aussi violent en gestes et paroles de sorte que lui non plus ne souhaite plus travailler avec M. G.... à le courrier de M. M... H... du 20 février 2012 décrivant M. G... comme "caractériel et méchant", lui reprochant son agressivité, ses sautes d'humeur, de l'avoir également laissé seul sur le chantier sans voiture et sans téléphone et confirmant que malgré la réunion, où tout le monde devait faire des efforts, M. G... a recommencé de plus belle le 16 janvier 2012 se montrant violent envers M. P... ; que dans son attestation, M. P... précisera qu'il devait le 16 janvier 2012 montrer les chantiers à effectuer à M. G..., que celui-ci l'a engueulé sans motif et l'a même insulté le matin parce qu'il ne pouvait pas lui donner les instructions pour le transport du tracteur et à plusieurs reprises dans la journée ; que dans son attestation, M. U... indiquera qu'il avait pour consigne de chercher le tracteur et le girobroyeur à l'entreprise avec le semi remorque mais que lorsqu'il est arrivé, les engins n'étaient plus là et le patron auquel il a téléphoné en ignorait la raison ; que M. G... réplique qu'il ne travaillait que rarement en équipe et que notamment au cours de l'année 2011, il avait travaillé seul pendant huit mois ; qu'il estime donc que les témoignages produits sont faux ; qu'or sur ce point, l'employeur produit les listings des mois de septembre 2011 à janvier 2012, prouvant que M. G... était en équipe avec messieurs P..., H..., D... rendant crédibles les témoignages et courriers de ces derniers, étant observé que celui de M. P... date de décembre 2011 et celui de U... de janvier 2012 t sont donc l'un antérieur à toute procédure de licenciement et l'autre antérieur à l'entretien préalable ; que M. G... produit lui aussi des plannings dont il tire la conclusion que le temps passé avec chacun de ses collègues était de courte durée qu'il estime à deux jours par mois en moyenne et à 13 jours avec M. P... entre le 02/09 et le 12/12/2011, et que dès lors, les déclarations de ces derniers ne sont pas probantes ; qu'or, il s'agit de documents établis par M. G... lui-même, étayés par aucun élément objectif et matériellement vérifiable et donc dénués de valeur probante suffisante ; qu'ils confirment cependant que durant les quatre derniers mois de l'année 2011, il travaillait bien avec les membres de cette équipe, les prénoms de messieurs P..., H... et D... apparaissant ; que toutefois, la durée du temps de travail quelle qu'elle soit, n'est pas de nature à ôter aux déclarations des témoins leur valeur probante dès lors qu'il est établi qu'ils ont bien travaillé ensemble ; que de plus, les témoignages sont concordants et précis sur le caractère irascible de M. G... et sur ses propos agressifs, irrespectueux et injurieux, leurs auteurs étant unanimes sur le comportement de M. G... à leur égard décrit comme dégradant les relations de travail ; que M. G... relève aussi l'imprécision des témoignages dont les faits évoqués ne sont pas datés ; que toutefois, bien qu'ils ne le soient pas, les déclarations sont suffisamment précises pour permettre de les situer dans le temps, leurs auteurs évoquant une réunion de septembre 2011 et la persistance du comportement de M. G... malgré l'engagement de celui-ci lors de cette réunion de faire des efforts ; qu'enfin, tout en contestant la validité des déclarations de M. P... dont il est établi qu'il était en arrêt de travail le 16 janvier 2012, M. G... reconnaît dans ses conclusions page 5, avoir retrouvé M. P... au dépôt ce jour là et avoir constaté qu'il n'avait pas de consignes précises sur l'acheminement du tracteur ; qu'il ajoute avoir été "légitimement contrarié par ces dysfonctionnements" et avoir confié "son exaspération" à M. P... confirmant ainsi les termes mêmes du témoignage de ce dernier qui n'a donc pas lieu d'être remis en cause lorsqu'il affirme avoir été l'objet "d'enguelade" à ce moment de la matinée de la part de M. G... ; qu'en outre, à supposer comme l'indiquent les courriers produits par M. G..., de messieurs X... et O..., que bien que placé en arrêt de travail, M. P... se rendait à son travail, ce fait n'est pas de nature à ôter la valeur probante de ses déclarations dans la présente procédure ; que M. G... indique sur les faits du 16 janvier 2012, dont il ne conteste pas la matérialité, que son attitude se justifiait d'une part par l'inorganisation de la direction, d'autre part par sa qualité d'actionnaire minoritaire qui lui permettait de pallier la défaillance des supérieurs hiérarchiques alors que cette qualité ne lui donnait aucun pouvoir décisionnel et que la désorganisation qu'il invoque ne résulte que de sa propre affirmation et est contredite par le témoignage de M. U... qui avait reçu des consignes claires sur le transport des engins ; que par ailleurs, à supposer que ce jour là, les consignes n'aient pas été claires, il n'appartenait pas à M. G... de décider en lieu et place de la direction ni de partir sans autorisation ni de tenir des propos irrespectueux à l'égard de ses collègues ; que les éléments du dossier démontrent que M. G... a fait preuve d'une part d'un comportement irascible, agressif, injurieux et irrespectueux à l'encontre de ses collègues de travail et d'autre part, d'insubordination de sorte que ces faits répétés malgré un rappel à l'ordre et mise au point en septembre 2011 justifient le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes dans toutes ses dispositions » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur G... faisait valoir devant la cour d'appel que si les griefs allégués par l'employeur devaient être retenus contre lui, son licenciement n'en serait pas moins dépourvu de cause réelle et sérieuse « eu égard [à son] parcours professionnel sans faute ( ) jusqu'à lors » puisque, d'une part, « salarié de la SARL [...] depuis 1992, [il] a, 20 ans durant, apporté toute satisfaction [à son employeur], d'autre part, « consciencieux, [il] était investi dans son travail et l'effectuait de manière sérieuse » et, enfin, il « a toujours observé un comportement irréprochable depuis son embauche et n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire avant 2011 » (cf. conclusions, p. 5, §§ 7 et 9 ; V. également arrêt, p. 3, avant-dernier §) ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Monsieur G... était justifié sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement doit comporter des motifs précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié de ne plus être « support[é] » par ses collègues de travail, d'être « agressif, soupe au lait », d' « envoyer balader tout le monde », d'avoir un « comportement complètement inadapté », de prendre ses collègues « pour des larbins », ce dont il résulte que la lettre de licenciement énonçait seulement de simples allégations subjectives et non des motifs précis et matériellement vérifiables ; qu'en retenant cependant que le grief tenant au comportement prétendument « irascible, violent, agressif de M. G... » justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE pour retenir que « les éléments du dossier démontrent que M. G... a fait preuve ( ) d'un comportement irascible, agressif, injurieux et irrespectueux à l'encontre de ses collègues de travail », la cour d'appel s'est appuyée, d'une part, sur le témoignage de Monsieur P..., lequel se serait fait « engueul[er] » et « insult[er] » le 16 janvier 2012, qui prétend que « le comportement de M. G... est inadmissible vis-à-vis de nous », que celui-ci « tient des propos dévalorisant à leur égard avec du harcèlement moral » et qu' « un tel comportement dégrade leurs conditions de travail », d'autre part, sur le témoignage de Monsieur U... qui se plaint d' « un comportement violent tant physique que verbal de M. G... à son égard », de troisième part, sur le témoignage de Monsieur D... qui allègue que Monsieur G... aurait « un comportement irrespectueux envers lui » et qu'il se montrerait « violent en gestes et paroles » et, enfin, sur le témoignage de Monsieur H... selon lequel Monsieur G... serait « caractériel et méchant », agressif, violent et aurait des « sautes d'humeur » ; qu'en retenant que « les éléments du dossier démontrent que M. G... a fait preuve ( ) d'un comportement irascible, agressif, injurieux et irrespectueux à l'encontre de ses collègues de travail » sans mieux s'expliquer sur les injures et agressions imputées à Monsieur G... et qui seraient constitutives du comportement incriminé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE pour retenir que le licenciement était justifié, la cour d'appel a relevé que Monsieur G..., qui occupait le poste de chef d'équipe, aurait fait preuve « d'insubordination » en prenant, le 16 janvier 2012, l'initiative de transporter un tracteur sur un chantier quand il n'avait « aucun pouvoir décisionnel » et qu'il ne lui appartenait pas « de décider en lieu et place de la direction ni de partir sans autorisation » ; qu'en statuant ainsi quand le fait reproché ne constituait pas une insubordination mais une initiative du salarié dans l'intérêt de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel