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Cour de Cassation · soc — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10876
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 250 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10876 F Pourvoi n° V 15-20.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Serac, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Serac ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. M.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Monsieur M... était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du juge est ainsi libellée : « vous avez été embauché en mars 2009 sur un poste de responsable de zone export et nous avons fait part de notre constat selon lequel votre chiffre de prise de commandes en machines neuves était très insuffisant par rapport à vos objectifs. Les réalisations montrent, de plus, une forte dégradation en 201012011 par rapport à l'année 200912010 année de votre embauche. Le volume de vos réalisations sur cette année constaté à mi exercice reste très faible car représente moins de 10% de vos objectifs prévus et votre prévisionnel de commandes ne fait pas apparaître· d'affaires nouvelles avec un vrai potentiel de réussite. Nous avons pris en compte vos arguments étayés sur le fait que le seul chiffre de prise de commandes n'était pas significatif car votre mission consistait aussi à réorganiser un secteur géographique, mettre en place et animer des agents commerciaux, assister les agents dans la réalisation de leurs projets pour atteindre l'objectif fixé. Nous vous avons cependant rappelé que l'objectif final de votre fonction de responsable de zone export est bien de favoriser et enregistrer les prises de commandes en s'appuyant sur vos propres actions et sur le réseau que vous animez. A toute fin utile nous vous avons rappelé que vos objectifs correspondent aux normes de la société Serac pour une fonction des responsables de zone export. Tous ces éléments nous font constater une insuffisance réelle préjudiciable de la société Serac. En conséquence et par la présente nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse selon les motifs cités ci-dessus » ; que M. M... a été dispensé de son préavis de quatre mois qui lui a été rémunéré et sa lettre de licenciement se poursuit par les mentions relatives à la restitution du matériel mis à sa disposition, à son droit DIF et à son obligation de confidentialité ; que l'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit, tout comme l'insuffisance de résultats susceptible d'en découler, être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ; qu'en outre les objectifs fixés par l'employeur doivent être réalistes et raisonnables ; qu'au cas d'espèce la société Serac est spécialisée dans la fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage ; qu'aux termes de son contrat de travail, M. M... a été chargé de prospecter les clients potentiels ainsi que d'animer des équipes dans cet objectif; qu'il précise, sans être contredit, qu'il a été affecté sur une zone export comprenant à l'origine l'Allemagne pays auquel se sont ajoutés fin 2009 1'Autriche et la Suisse, puis en avril 2011 la Pologne et la République Tchèque, puis en septembre 2011 la Hongrie, la Slovénie et l'ex Yougoslavie ; qu'il peut être tenu pour avéré, même si ces chiffres ont donné lieu discussion sur ce point lors de l'entretien préalable, que M. M... avait réalisé un CA de 1.200 000 € au 31 mars 2010 sur l'exercice 2009-2010 et un CA de 277145€ au 31 mars 2011 sur l'exercice 2010/2011 et que, si lors de l'entretien ·préalable à son licenciement le 5 octobre 2011.M M... avait de nombreuses offres en cours dont cinq projets «chauds», il n'avait aucune commande ferme à cette date ; que M. M... ne peut donc contester, et ne conteste d'ailleurs pas, ne pas avoir rempli ses objectifs mais soutient qu'ils étaient irréalisables ; qu'à cet égard, ni l'employeur ni M. M... n'explique précisément comment étaient fixés ces objectifs;, qu'il résulte cependant du compte rendu de l'entretien préalable- non contesté par l'employeur- que les dits objectifs avaient été fixés à 2 500 000 € de sorte que, si l'on se réfère aux chiffres d'affaires de M. M... les années précédentes -qui n'ont donné lieu à aucune sanction de la part de l'employeur ni même d'observations lors de l'entretien annuel d'appréciation du 27 mai 2011-, ces objectifs apparaissent en effet comme irréalistes et ce alors même que la zone d'intervention de M. M... avait été élargie. Pour autant dans la mesure où, au 5 octobre 2011 soit en 7 mois d'activité, M. M... n'avait réalisé aucun CA ferme et où, compte tenu du fait qu'à cette période son secteur d'activité était étendu et que tous ces pays ne connaissaient pas «la crise», le caractère irréaliste de ses objectifs est étranger à l'appréciation du caractère réel et sérieux de son licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle qui peut n'être considérée que comme avérée ; qu'il résulte des documents produits que l'évaluation des objectifs se faisait au 31 mars chaque année ; qu'ainsi, alors que les objectifs étaient ainsi évalués du 1er avril d'une année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, dans la mesure où M M... dont le CA avait déjà fortement diminué entre 2010 et 2011- n'avait rentré aucune commande ferme au 5 octobre 2011, où les chances de confirmation de ses propositions étaient particulièrement minces et où il ne prétend pas que les commandes aient été de façon générale, et pour celles en cause, habituellement confirmées entre octobre et mars de chaque année il ne peut faire grief à son employeur de ne pas avoir attendu le mois de mars 2012 pour le licencier. Il s'ensuit que, par voie d'infirmation du jugement, M. M... doit être débouté de toutes ses demandes. ALORS QUE le juge doit rechercher la cause exacte de licenciement ; qu'il est tenu de restituer au licenciement sa véritable qualification ; qu'en se bornant à considérer que le licenciement reposait sur une insuffisance sans rechercher, comme cela lui était demandé, si derrière l'énonciation d'un motif personnel il n'y avait pas, en réalité, un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1232-1 du Code du travail. Et ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que le motif énoncé fixe les termes du litige et qu'aucun autre motif ne peut être invoqué par l'employeur en cas de contestation judiciaire de la rupture; que Monsieur M... faisait valoir que la lettre de licenciement faisant état d'une insuffisance de résultats, le licenciement ne pouvait ensuite être justifié par une insuffisance professionnelle, alors même que les conditions relatives à l'insuffisance de résultats, à savoir l'existence d'objectifs raisonnables, n'étaient pas remplies ; qu'en considérant que le licenciement était justifié par une insuffisance professionnelle, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la formulation de la lettre de licenciement n'excluait pas la possibilité pour l'employeur de justifier le licenciement par une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 et L 1232-1 du Code du travail du Code du travail. ALORS en tout état de cause QUE lorsque survient un changement dans la situation d'emploi, l'insuffisance professionnelle ne peut être alléguée que si l'employeur met le salarié en mesure d'accomplir sa mission ; qu'en l'espèce le salarié faisait valoir l'existence d'une situation organisationnelle impropre à lui permettre d'exercer correctement sa mission ; qu'il invoquait ainsi la succession de trois directeurs commerciaux depuis le mois de mars 2009, les changements permanents relatifs à son secteur d'activité, mars 2009, septembre 2009, avril 2011, septembre 2011, ainsi que l'absence totale de feuille de route ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre les moyens propres à permettre au salarié d'accomplir sa mission, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail. ALORS enfin QUE l'évaluation du salarié doit, pour caractériser une insuffisance professionnelle, porter sur l'ensemble de son activité, sans se limiter aux seuls points faibles ; que Monsieur M... faisait valoir dans ses écritures que ses objectifs ne se limitaient pas à la réalisation d'un chiffre d'affaires mais qu'il avait également pour mission de réorganiser un secteur géographique, de mettre en place et d'animer des agents commerciaux, et d'assister les agents dans la réalisation de leurs projets pour atteindre l'objectif fixé ; que pour considérer le licenciement de M. M... comme fondé sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel ne s'est appuyée que sur la seule non-réalisation de son chiffre d'affaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si les autres missions qui incombaient au salarié étaient accomplies de manière satisfaisante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 1232-1 du code du travail.article L 1232-1 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel