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Cour de Cassation · soc — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10881
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 10 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10881 F Pourvoi n° V 15-20.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eiffel industrie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... P..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi - agence de Lons, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eiffel industrie, de la SCP Richard, avocat de M. P... ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffel industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Eiffel industrie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur P... aux torts de la société Eiffel Industrie produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Eiffel Industrie à payer à Monsieur P... des sommes à titre de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, de dommages-intérêts pour la perte d'une chance relative aux options d'achat, de dommages-intérêts pour perte des droits au DIF, d'indemnités au titre de l'article 700, à remettre des documents de fin de contrat rectifiés, et à rembourser aux Assedic trois mois d'assurance chômage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE "la lettre de prise d'acte du 18 août 2011 reproche à l'employeur de ne pas avoir tiré les conséquences de son refus légitime d'adhérer à la proposition de mutation professionnelle sur le site normand en qualité de responsable d'exploitation alors même que cette proposition impliquait un changement de secteur géographique, un changement de résidence et donc une modification de son contrat de travail sans avoir respecté la procédure de modification du contrat applicable, d'avoir supprimé son poste de chef d'exploitation à Artix pendant son arrêt de travail rendant ainsi impossible la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire ; QU'il ressort des pièces du dossier, des dires non contestés et notamment des correspondances échangées entre les parties que pendant l'arrêt maladie de Monsieur X... P... du 28 février au 26 avril 2011, lors d'un entretien informel qui s'est tenu le 18 mars pendant la période de suspension du contrat de travail, la SAS Eiffel Industrie, qui a décidé de scinder la direction ouest en deux régions distinctes, lui a fait quatre propositions de postes et lui a laissé une semaine pour réfléchir, elle lui a également proposé une transaction pour quitter l'entreprise dont les parties ont discuté ; que le poste de chef d'exploitation de Monsieur X... P... à Artix a été supprimé dès le lundi suivant le 28 mars 2011 et à son retour de maladie, il ne faisait plus partie de l'organigramme de la société. La SAS Eiffel Industrie va renouveler les quatre propositions initiales par courrier recommandé du 24 mai 2011 "dans le cadre de sa mobilité" qu'il a refusées par lettre du 21 juin et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat le même jour ; que Monsieur X... P... sera muté à compter du 15 septembre 2011 sur le site de T... en Normandie par lettre du 3 août 2011 et il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 18 août 2011 arguant de la suppression de son poste et d'une modification unilatérale du contrat de travail ; que selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de l'entreprise ; qu'il s'agit en l'espèce d'une suppression de poste liée à une réorganisation de l'entreprise telle qu'elle résulte du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 28 mars 2011 ; que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur n'était donc pas fondée sur un motif personnel inhérent au salarié, de sorte que cette modification était nécessairement fondée sur un motif économique au sens des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1222-6 ; que dans ces conditions l'employeur devait respecter les dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail, en vertu desquelles lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, envisage une modification substantielle d'un contrat de travail, il en informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui impartissant un délai de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, et à défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; QUE la SAS Eiffel Industrie prétend qu'il ne s'agit pas d'une modification du contrat mais de l'application de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de Monsieur X... P... prévoyant "une affectation pouvant entraîner un changement de résidence en France et/ou à l'étranger" l'emploi du salarié ayant été supprimé, il ne peut s'agir que d'une modification de son contrat de travail ; qu'en toute hypothèse, pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, la SAS Eiffel Industrie a toujours pris la peine de faire signer à son salarié un nouveau contrat de travail pour chaque contrat d'expatriation contenant une clause de retour en France, il y a lieu de considérer que la clause de mobilité "en France et/ou à l'étranger" ne définit par hypothèse aucune zone géographique d'application puisqu'elle n'est pas limitée dans l'espace, elle doit être déclarée nulle et de nul effet; qu'il convient en conséquence de dire que la prise d'acte est justifiée par un manquement grave de l'employeur en l'espèce la suppression du poste du salarié sans respecter la procédure de l'article L. 1222-6 du Code du travail de telle sorte que la rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences de droit et notamment le paiement du préavis d'un montant de 17 310 € somme sur laquelle les parties sont d'accord et les congés payés y afférents" ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES "que la société Eiffel avait procédé à des modifications substantielles du contrat de travail : suppression du poste pendant une période de suspension du contrat de travail, suppression des fonctions d'encadrement et diminution du niveau de responsabilités, missions confiées sans lien avec son niveau hiérarchique ; que la société Eiffel avait procédé à des modifications substantielles de manière déloyale en effet elle n'a laissé qu'un délai de réflexion très court à Monsieur P... (8 jours) sans avoir formulé précisément ses propositions et alors que les décisions étaient déjà prises (délai de réponse 25/3, arrivée du directeur et information du CE le 28/3), de surcroît elle n'a pas tenu compte du refus de Monsieur P... dans sa réponse faite au CE ; que la société Eiffel n'avait pas tiré les conclusions du refus de Monsieur P... qui ne pouvaient être que la poursuite du contrat aux conditions antérieures ou l'engagement d'une procédure de licenciement ; que la société Eiffel ne saurait se prévaloir d'un refus de mutation professionnelle alors que les modifications du contrat de travail sont intervenues le 28 avril 2011, que la proposition de mutation a été faite postérieurement soit le 24 mai 2011 et que de surcroît la clause de mobilité est nulle car la zone géographique d'application n'est pas définie : le monde entier ; qu'en conséquence, le conseil a jugé au regard de manquements de l'employeur que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 18 août 2011" ; ALORS, D'UNE PART, QU'en jugeant nul et de nul effet la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail sans répondre au moyen de la société Eiffel Industrie soutenant que les stipulations de la clause de mobilité correspondaient aux lieux où la société exerçait son activité, que Monsieur P... ne pouvait ignorer, si bien que la clause était valable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mutation géographique d'un salarié, dès lors qu'elle s'accompagne d'un changement d'employeur, constitue une modification du contrat de travail ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail résultant de la mutation de Monsieur P... à T..., de ce que la Sas Eiffel Industrie avait toujours pris la peine de faire signer à son salarié un nouveau contrat de travail pour chaque contrat d'expatriation contenant une clause de retour en France, situation qui donnait lieu à signature d'un contrat de travail avec la société étrangère du groupe au sein de laquelle Monsieur P... était affecté, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil ; ET ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'en déduisant le manquement grave de la société Eiffel Industrie de ce que s'agissant d'une modification du contrat de travail nécessairement fondée sur un motif économique, l'employeur ne pouvait supprimer l'emploi du poste du salarié sans respecter la procédure de l'article L. 1222-6 du Code du travail qui lui imposait dès lors qu'il envisageait une modification substantielle d'informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui impartissant un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, et à défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié était réputé avoir accepté la modification proposée, bien que la Cour d'appel ait constaté que quatre propositions de mutation, dont la mutation sur le site de T..., avaient été faites au salarié le 18 mars 2011 lors d'un entretien informel, qu'elles avaient été renouvelées par courrier recommandé du 24 mai 2011, et que la mutation à T... n'avait été notifiée à Monsieur P... que le 3 août, pour le 15 septembre, ce dont il résulte qu'il avait bénéficié d'un délai de réflexion supérieur à celui résultant de l'application de l'article L. 1222-6 du Code du travail, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 103 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Monsieur P... à la charge de la Sas Eiffel Industrie ; AUX MOTIFS QU'"au moment du licenciement, Monsieur X... P... a 16 ans et demi d'ancienneté et un salaire mensuel moyen en ce compris le 13ème mois, d'un montant de 6 251 €, il n'a pas pu prétendre à la perception des indemnités de chômage et indique avoir retrouvé du travail en mars 2012 sans en justifier mais, compte tenu de son ancienneté, il lui sera accordé l'équivalent de 16 mois et demi de salaire soit la somme de 103 000 €" ; ALORS QU'en allouant à Monsieur P... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme forfaitaire égale à seize mois et demi de salaire à raison de son ancienneté de 16 ans et demi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle L. 1222-6 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil et larticle L. 1235-3 du Code du travail.article L. 1231-1 du Code du travailarticle L. 1222-6 du Code du travail qui lui imposait darticle L. 1233-3 du Code du travailarticle L. 1222-6 du Code du travail de telle sorte quearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel