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Cour de Cassation · soc — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10882
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 13 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10882 F Pourvoi n° D 15-20.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à la société Agir sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Q..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Agir sécurité ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Q... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. T... Q... était fondé sur une faute grave et, d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 11 avril 2011 à M. T... Q... par la SARL Agir Securité, laquelle fixe les termes du litige est libellée de la manière suivante : « Ainsi que nous vous l'avons exposé, les motifs de votre licenciement sont les suivants : Absences injustifiées les 20 et 27 février 2011, les 06, 13, 20 et 27 mars 2011, le 03 avril 2011 alors que vous étiez planifié sur le magasin Cora Lempdes. Vous n'avez même pas pris la peine de nous informer a posteriori de ces absences. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien, même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement sera donc effectif dès la date de première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture ». La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, s'il est constant que par courrier du 17 janvier 2011 la SARL Agir Securité a fait connaître à M. Q... qu'en raison de la diminution des plages horaires de surveillance sur le tribunal de grande instance d'Aurillac elle ne pouvait plus lui assurer un temps plein sur ce site et qu'en conséquence elle lui proposait deux possibilités : - réduire son temps de travail à 107 heures mensuelles par la signature d'un avenant au contrat de travail initial, – compléter les 107 heures de travail sur le TGI d'Aurillac avec des heures effectuées sur d'autres sites de travail pour arriver à un temps de travail de 151,67 heures mensuelles, cette proposition d'une éventuelle modification du temps de travail n'était pas consécutive à des difficultés économiques de l'entreprise ou à des mutations technologiques et ne se situait en rien dans le cadre d'une modification du contrat de travail pour motif économique telle que prévue à l'article L. 1222-6. Il est également constant qu'après avoir dans un premier temps accepté de réduire son temps de travail, M. Q... a finalement rétracté cette acceptation par courrier du 8 février 2011, de telle sorte que la société Agir Securité a décidé de mettre en oeuvre la deuxième des alternatives proposées au salarié, à savoir son affectation sur d'autres sites pour compléter son temps de travail et lui a adressé des plannings prévoyant outre la surveillance au TGI d'Aurillac, des heures effectuées à l'hypermarché Cora de Lempdes et au magasin Jardiland de Montferrand, M. Q... informant alors son employeur qu'il ne se rendrait pas sur ces derniers sites. Le contrat de travail de M. Q... prévoit : - En son article 9 – Affectation : « M. Q... est affecté sur la région Auvergne. De ce fait, vous exécutez votre travail pour un ensemble de lieux de service géré par l'agence à laquelle vous êtes attaché. Pour tout déplacement supérieur à 40 kilomètre compris entre le siège social de l'entreprise et le site de travail, la société pourra envisager une indemnisation de frais kilométriques sur la base de 0,13 € par kilomètre parcouru. Il a été convenu entre les parties que la direction de la société pourra être amenée, pour répondre aux besoins du service, à procéder à un déplacement ponctuel en dehors de l'affectation du salarié, sur un autre site de l'entreprise, conformément aux dispositions des accords d'entreprise et de convention collective. A ce moment-là, les frais de déplacement, d'hébergement éventuellement engagés par le salarié seront remboursés sur présentation de justificatifs ». En son article 10 – Clause de mobilité : « Toutefois pour des raisons touchant au bon fonctionnement de l'entreprise, le lieu de travail pourra être modifié sans que l'accord du salarié ne soit nécessaire pour tout changement qui interviendrait dans le cadre de son affectation définie à l'article 9. La modification du contrat de travail entraînée par l'application de la clause de mobilité ne saurait être considérée en aucun cas comme une modification d'un élément essentiel. Par suite en cas de refus de rejoindre un autre site de l'entreprise ou un nouvel établissement auquel vous seriez affecté, la rupture du contrat de travail qui pourrait s'en suivre vous serait uniquement imputable ». Il est incontestable que par la clause de mobilité ainsi stipulée, l'employeur s'était réservé la possibilité de modifier dans un périmètre géographique déterminé, à savoir celui de la région Auvergne, le lieu habituel de travail du salarié sans que l'accord de ce dernier ne soit nécessaire. Rien ne permet par ailleurs de considérer que la société Agir Securité ait mis en oeuvre cette clause de mobilité pour des raisons autres que l'intérêt légitime de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. Rien ne permettant par conséquent à M. Q... de refuser des affectations qu'il avait contractuellement acceptées, le fait pour celui-ci d'aviser préalablement l'employeur de son refus d'aller travailler sur le site Cora à Lempdes, ne saurait avoir pour effet de légitimer son absence sur ce site, les jours où cela était prévu par son planning. Ce refus des nouvelles affectations et les absences en résultant, constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, justifiant la cessation immédiate de celui-ci pour faute grave. C'est donc à tort que les premiers juges dont la décision sera infirmée ont estimé que le licenciement de M. Q... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant justifié par une faute grave, le salarié ne saurait prétendre à de quelconques dommages-intérêts ni à une indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité légale de licenciement. M. Q... ne saurait contester les retenues de salaire opérées par l'employeur pour les journées où il ne s'est pas présenté à son travail. Il ne peut par conséquent qu'être débouté de sa demande de ce chef ; 1) ALORS QUE la modification du contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, est réputée fondée sur un motif économique ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courrier du 17 janvier 2011, la société Agir Securité avait fait connaître à M. T... Q... qu'en raison de la diminution des plages horaires de surveillance sur le tribunal de grande instance d'Aurillac, elle ne pouvait plus lui assurer un temps plein sur ce site et qu'en conséquence, elle lui proposait deux possibilités : - réduire son temps de travail à 107 heures mensuelles par la signature d'un avenant au contrat de travail initial, - compléter les 107 heures de travail sur le TGI d'Aurillac avec des heures effectués sur d'autres sites de travail pour arriver à un temps de travail de 151,67 heures mensuelles ; qu'il résulte de ces constatations que la modification du contrat de travail, ayant été proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, était réputée fondée sur un motif économique ; qu'en considérant pourtant que la proposition d'une éventuelle modification du temps de travail n'était pas consécutive à des difficultés économiques de l'entreprise ou à des mutations technologiques et ne se situait en rien dans le cadre d'une modification du contrat de travail pour motif économique telle que prévue à l'article L. 1222-6, la cour d'appel a violé ledit article ; 2) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour considérer que le salarié avait commis une faute grave en refusant des nouvelles affectations, que rien ne permettait de considérer que la société Agir Securité ait mis en oeuvre la clause de mobilité pour des raisons autres que l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié faisant valoir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité permettant à l'employeur de l'affecter où bon lui semblait, portait atteinte à sa vie privée et familiale, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, en a violé les dispositions. 3) ALORS QUE, et à titre subsidiaire, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en retenant pourtant que le refus des nouvelles affectations et les absences en résultant, constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail, justifiant la cessation immédiate de celui-ci pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel