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Cour de Cassation · soc — 2 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10937
- Date
- 2 novembre 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10937 F Pourvoi n° J 15-21.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L... K..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société ICSB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ICSB ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme K.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme L... K... avait formée contre la société ICSB afin d'obtenir le paiement d'une prime de rendement et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 6 du contrat de travail de Mme K... relatif à la rémunération de la salariée est ainsi rédigé : « En contrepartie de son travail, Mme B... percevra une rémunération mensuelle brute de 7 500 francs pour un horaire de 152 heures, une prime de décalage horaire de 1 000 francs et une prime de rendement calculée tous les mois » ; qu'aucun élément du contrat ne vient préciser le mode de calcul de ladite prime, alors que les bulletins de paie produits permettent d'en constater l'importance et de vérifier qu'il avait été précisément arrêté, sans pour autant résulter d'un document écrit, dès lors que le montant de la prime de rendement était toujours différent et ne constituait jamais une somme ronde, variant ainsi de 1 093,75 euros en septembre 2006 à 1 366,71 euros en octobre 2006 et à 723,82 le mois suivant, le salaire mensuel de base de Mme K... étant alors fixé à 1 500 euros ; que les modalités de calcul n'étaient dès lors pas contractualisés ; que l'usage de l'entreprise constitue une composante non négociée du statut collectif salarial ; qu'il résulte d'une pratique générale, constante et fixe issue d'une initiative patronale ; qu'une prime de rendement a été versée chaque mois travaillé durant toutes les années d'activité de la salariée, selon des modalités de calcul identiques connues des salariés, en lien direct avec le nombre de chèques saisis par chacun d'eux ; qu'elle a par ailleurs été servie à l'ensemble de l'équipe de saisie ; que la prime de rendement litigieuse présente ainsi les critères de généralité, de fixité et de constance permettant de l'analyser en un usage de l'entreprise ; que l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif sans que soit mise en oeuvre une procédure de dénonciation ; qu'en effet, lorsqu'un accord d'entreprise a le même objet qu'un usage, qu'il est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à l'usage auquel il se substitue, sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation régulière; que la société ICSB rapporte la preuve de ce que l'accord d'entreprise a été signé le 5 juillet 2007 entre elle-même et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article L. 2232-16 du code du travail ; qu'il a, par ailleurs, été déposé auprès de l'administration, un récépissé de dépôt produit au débat ayant été adressé à la société ICSB ; que Mme K... ne conteste au demeurant pas la régularité de cet accord, se contentant d'invoquer de manière injustifiée son inopposabilité ; que la société ICSB a ainsi pu légitimement verser à Mme K... la prime de rendement/productivité calculée selon les modalités fixées par l'accord collectif du 5 juillet 2007, fussent-elles moins avantageuses que celles qui résultaient de l'usage d'entreprise dont elle avait bénéficié pendant plusieurs armées; ALORS QU'en l'état des stipulations du contrat de travail, prévoyant le paiement d'une prime de rendement dont le montant et les modalités de calcul sont prévus par l'usage, son incorporation au contrat de travail peut résulter, même en l'absence de stipulation expresse, de l'écoulement du temps et de l'ancienneté de son versement ; qu'en décidant que le montant et le calcul de la prime de rendement étaient prévus par un usage appliqué dans l'entreprise depuis dix ans avant qu'il ne soit dénoncé par l'employeur et que lui soit substitué l'accord d'entreprise du 5 juillet 2007 prévoyant de nouvelles modalités de calcul de la prime de rendement, après avoir relevé que les modalités de paiements de la prime de rendement n'avaient pas été contractualisées dans le silence du contrat de travail qui en prévoyait seulement le principe, dès lors que le montant avait varié chaque mois en considération du nombre de chèques traités, tout en retenant, à l'examen des bulletins de salaire, que cette prime constituait un élément substantiel de la rémunération de Mme K..., au lieu de rechercher si, même en l'absence de toute clause expresse, la contractualisation des modalités de calcul de la prime de rendement ne résultait pas de l'ancienneté de son versement depuis plus de dix ans, de l'écoulement du temps et de l'importance de son montant au regard du salaire global de Mme K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel