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Cour de Cassation · soc — 10 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10954
- Date
- 10 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10954 F Pourvoi n° J 15-20.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... Y..., liquidateur judiciaire de la société Eco Print, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. F... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'appel n'est plus soutenu et D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté M. F... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'à l'audience du 2 février 2015 devant la cour d'appel, M. F... n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2014 (accusé de réception signé le 15 mars) à l'audience du 12 mai 2014 ; qu'à ladite audience, M. F..., représenté par Me B..., a été avisé du renvoi à l'audience à laquelle l'affaire devait être débattue et des délais de procédure ; que les articles 931 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1461-2 du code du travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles ; que M. F... s'étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter, la juridiction d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel ; qu'en l'absence de comparution de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit, dès lors, être confirmée dans ses dispositions ; ALORS, 1°), QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en considérant qu'en l'absence de comparution de M. F..., l'appel n'était pas soutenu, sans qu'il résulte de ses constatations que l'appelant, régulièrement convoqué à l'audience initialement fixée, ait été effectivement avisé de la date d'audience retenue après renvoi et convoqué à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 14 et 937 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en cas de renvoi à une audience ultérieure, il appartient au greffier d'aviser par lettre simple les parties qui n'ont pas comparu personnellement de la date du renvoi ; qu'en considérant qu'en l'absence de comparution de M. F..., l'appel n'était pas soutenu, sans rechercher si cette formalité avait été observée après le renvoi décidé à l'audience du 12 mai 2014 hors la présence de l'appelant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, 937 et 947 du code de procédure civile ; ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en cas de renvoi à une audience ultérieure, il appartient au greffier d'aviser par lettre simple de la date du renvoi les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; qu'en ne recherchant pas si, lors de l'audience du 12 mai 2014, les parties avaient été avisées que l'affaire serait examinée à l'audience du 2 février 2015, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, 937 et 947 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel