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Cour de Cassation · soc — 10 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10956
- Date
- 10 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10956 F Pourvoi n° P 15-21.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... G..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Tecman mécanisation, société par actions simplifiée, 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. O..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. G..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. O... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... O... de sa demande tendant à voir fixer une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la société [...] en liquidation. AUX MOTIFS QUE le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que M. U... O... fait valoir que l'obligation de recherche de reclassement s'impose également au liquidateur judiciaire, que l'existence d'un plan social ou d'un plan de continuation ne dispense pas celui-ci de son obligation, que la recherche doit être opérée tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise en application de l'article 28 de la convention collective nationale de la métallurgie, que les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises et la recherche loyale, sérieuse, de bonne foi et active, plus particulièrement pour un salarié comme M. U... O... qui comptait à la date de rupture de son contrat de travail vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que Me A... G... en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] démontre concernant les recherches de reclassement en interne que les 3 autres soudeurs monteurs qui sont toujours employés dans l'entreprise suffisent, compte tenu de la réduction d'activité, à la réalisation du travail à effectuer, qu'il n'y avait aucun poste disponible susceptible d'être proposé au salarié même sur des qualifications moindres, ainsi que l'ont retenu les premiers juges qui ont relevé que la compression des effectifs s'était accompagnée d'une suppression de 12 postes sur les 35 que comptaient l'entreprise ; qu'en externe, l'administrateur judiciaire justifie (pièces 3, 5 et 7) de recherches de reclassement par voie de circulaires auxquelles étaient joints des coupons-réponses dans 82 entreprises du même département ou de départements limitrophes susceptibles de proposer des postes correspondants aux qualifications de M. U... O... ; qu'il s'agit de postes proposés en externe, dont le profil ne peut pas être connu avec précision par l'employeur, pour lesquels les exigences d'une recherche personnalisée ne sont pas les mêmes qu'en interne ; que ces lettres- type, même si elles ne mentionnent pas le nom du salarié, son ancienneté et de sa rémunération, sont néanmoins conformes aux exigences de l'article 28 de la convention collective nationale de la métallurgie relatif au reclassement externe ; que M. U... O... ne justifie pas de ses réponses aux propositions précises de postes de monteur soudeur faites par la société Imeca à Fontenay le Comte et surtout par la société Amas à Fontcouverte pour deux postes dans sa spécialité et à proximité de Saintes ; que Me A... G... en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] démontre avoir exercé avec loyauté son obligation de recherche de reclassement ; que c'est donc par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. U... O... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé et M. U... O... sera débouté de ses demandes. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE s'agissant de l'obligation de reclassement, l'article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'il convient de rappeler que cette obligation vise le reclassement interne à l'entreprise ou au groupe dont celle-ci fait partie ; qu'en l'espèce, la S.A.S. [...] n'appartenait à aucun groupe, et comptait uniquement 35 salariés, dont un à temps partiel, répartis sur deux sites ; que la réorganisation de l'entreprise induite par les difficultés économiques ayant consisté en une compression des effectifs par la suppression de 12 postes sur 35, il apparaît manifeste au regard des listes de postes précédemment évoquées qu'aucun poste disponible ne permettait d'envisager un reclassement interne des salariés occupant les postes supprimés ; que le grief formulé à cet égard par monsieur O..., et tenant à l'absence d'offre de reclassement précise, concrète et personnalisée, est donc sans objet, face à l'impossibilité pour l'employeur de soumettre une quelconque offre de reclassement en l'absence de postes disponibles au sein de l'entreprise ; que Monsieur O... estime par ailleurs que les courriers adressés par l'administrateur judiciaire à diverses sociétés de la région contreviennent également aux exigences en matière de recherche de reclassement, en ce qu'il s'agit de lettres types sous forme de coupon-réponse, sans mention du nom du salarié, de sa qualification, de son ancienneté ou de sa rémunération ; qu'il convient cependant d'observer que ces courriers s'inscrivaient dans le cadre d'une recherche de reclassement externe à l'entreprise ; que celle-ci n'est exigée que pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, compte-tenu de l'effectif de la S.A.S. [...] ; que par suite, cet argument relatif aux circonstances de la recherche de reclassement externe ne saurait davantage prospérer ; que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que monsieur O... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; que cette recherche de reclassement doit être individualisée ; que le non-respect par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le mandataire liquidateur avait satisfait à l'obligation conventionnelle de recherche de reclassement en externe par le seul envoi de lettres circulaires ne mentionnant ni le nom des salariés concernés, ni le poste occupé, ni leur qualification, ni leur ancienneté, ni leur rémunération et ne comportant ainsi strictement aucune information relative aux salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L.1233-4 du code du travail et 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi. ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en reprochant à M. U... O... de ne pas justifier de ses réponses à des propositions de postes de monteur soudeur faites par deux sociétés, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé les éléments dont elle entendait déduire que de telles propositions auraient été faites à M. U... O..., a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en tout cas QUE l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que pour dire que le mandataire liquidateur de la société [...] avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que M. U... O... n'aurait pas justifié de ses réponses à des propositions de postes de monteur soudeur faites par deux sociétés tierces ; qu'en statuant ainsi quand il appartient à l'employeur, ou à son représentant, de proposer aux salariés les postes disponibles, la cour d'appel a violé les articles L.1233-4 du code du travail et 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi. ALORS de surcroît QUE l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que pour dire que le mandataire liquidateur de la société [...] avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que M. U... O... n'aurait pas justifié de ses réponses à des propositions de postes de monteur soudeur faites par deux sociétés ; qu'en statuant ainsi quand il était acquis aux débats que ces deux sociétés s'étaient contentées d'indiquer à l'administrateur judiciaire de la société R... qu'elles disposaient de postes de monteurs soudeurs à pourvoir rapidement, ce qui ne pouvait s'analyser en une proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1233-4 du code du travail et 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel