Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 10 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10959
- Date
- 10 novembre 2016
- Condamnation
- 3 447 961 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10959 F Pourvoi n° V 15-17.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Entreprise U... M..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... P..., domicilié [...] , 2°/ à la société Itiremia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Itiremia ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise U... M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise U... M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que l'employeur de M. A... P..., après transfert, est la SAS [...] et analysé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné la société [...] aux dépens et à payer à M. P... les sommes de 34 479,61 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013 outre 3.447,96 € bruts au titre des congés payés afférents, 4.659,72 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 29 octobre 2013, 40.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts courant au taux légal à compter de l'arrêt attaqué, 6702,30 € au titre du préavis outre 670,23 € au titre des congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR encore condamné la SAS [...] à remettre à M. P... des bulletins de salaire pour la période du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail sous peine d'astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ; AUX MOTIFS QU'« En application des dispositions de l'article L.1124-1 du code du travail interprété au regard de la directive du 17 février 1977, la perte d'un marché de service au profit d'un concurrent n'entraîne le transfert de plein droit des contrats de travail en cours avec le nouvel employeur qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, c'est-à-dire en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre. En l'espèce, la SAS Itiremia détenait trois types de marchés conclus avec la SNCF le marché dit "Gilets Rouges" d'accueil et de renseignements des voyageurs, le marché d'exploitation des espaces "salons grands voyageurs" et le marché des prestations de services en gare. Suite à appels d'offres courant septembre et octobre 2010, la SNCF a attribué le marché national "gilets rouges" à la société City One, l'exploitation nationale des salons grands voyageurs à la société FMC et quatre marchés prestations de services en gare [...] à la SAS [...], la SAS Itiremia conservant les marchés de prestations de services en gare dans divers sites : Toulouse, Paris Nord, Roissy, Lyon, Montpellier, Marseille... Le marché de prestations de services en gare de Bordeaux Saint-Jean, poursuivi par la SAS [...], comprend l'assistance à personnes handicapées ou à mobilité réduite, la gestion de l'espace bagages (consignes à bagages automatiques et manuelles, objets trouvés) le recyclage des chariots à bagages individuels, le transfert des bagages pour les groupes et le chargement/déchargement des autos-trains, activités à caractère essentiellement logistique. L'attribution de ce marché à la SAS [...] à compter du 09 janvier 2012 caractérise une reprise partielle de l'activité de la SAS ltirémia. Cependant, le caractère partiel de la poursuite d'activité n'est pas exclusif en lui-même de l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail. Or, il résulte des pièces produites, notamment de la note d'information du comité d'entreprise de la société ltiremia relative aux conséquences de la perte des différents marchés, que ce marché des prestations de service en gare de Bordeaux Saint-Jean était assuré par une équipe de 25 travailleurs organisée et hiérarchisée, dont un chef de site, M. P... alors en congé parental, mais temporairement remplacé par M. X..., cinq responsables d'équipe dont M. X..., huit agents de services principaux et neuf agents de service. Ce personnel, contrairement à ce que soutient la SAS [...], était exclusivement affecté à cette activité de prestations de services en gare de Bordeaux Saint-Jean. Les attestations des actuels responsables de sites à Paris Est et Paris Austerlitz, salariés de la société [...], ne font nullement état de la participation des agents travaillant sur le site de la gare de Bordeaux Saint-Jean à l'activité de prestation de services sur d'autres sites ou à d'autres activités jusque-là assurées par la société Itiremia comme le renseignement des voyageurs ou l'exploitation des salons grands voyageurs. Il est à observer, qu'hormis M. P..., tous les salariés non protégés assumant l'activité de prestations de services en gare de Bordeaux Saint-Jean ont vu leurs contrats de travail transférés à la société [...] pour poursuivre cette activité. De plus, il apparaît que lors de l'appel d'offres le règlement de consultation prévoyait expressément que dans le cadre de la poursuite d'activité le prestataire entrant serait tenu de conserver son organisation et sa structure. Au demeurant, la société [...] ne justifie nullement avoir adopté une organisation managériale différente de celle précédemment en place. Par ailleurs, il résulte du protocole d'accord conclu entre les sociétés Itiremia et [...] le 21 décembre 2011 qu'à la date de reprise du marché la société Itiremia a cédé à la société [...] le matériel affecté de manière exclusive au marché repris et nécessaire à son exécution dont la liste annexée faisait état (matériel de communication, matériel informatique, mobilier, élévateurs...), de plus, il n'est pas contesté que la SNCF met à la disposition de la SAS [...] le matériel qu'elle mettait jusque-là à la disposition de la SAS Itiremia pour réaliser ces services. Enfin, l'activité prestations services en gare de Bordeaux Saint-Jean se poursuit dans les mêmes lieux (l'enceinte de la gare, les quais...) auprès de la même clientèle de voyageurs. Il y a, donc, bien eu transfert d'un ensemble organisé de personnes propres, affectées exclusivement à cette activité, et d'éléments corporels ou incorporels permettant la poursuite d'une activité avec un objectif propre. L'activité logistique relative aux bagages au chargement/déchargement de l'auto-train et l'assistance aux personnes à mobilité réduite étant accessoire et parfaitement détachable de l'activité ferroviaire de la SNCF. C'est, donc, à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat de travail de M. P... a été transféré de plein droit, par application de l'article L.1224-1 du code du travail, à la SAS [...] à compter du 9 janvier 2012. Au demeurant, on peut observer que dans le protocole d'accord signé le 21 décembre 2011 la société [...] reconnaissait expressément le transfert "de plein droit" des contrats de travail des salariés par application des dispositions légales susvisées » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE au moment du transfert, M. P... est en poste à la SAS Itiremia, son contrat de travail étant suspendu pour congé parental ; que son remplacement est temporaire et se termine à la fin de son congé parental ; que les activités de cette société sont transférées à la SAS [...] ; que les activités transférées constituent une entité autonome ; que l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail est de plein droit ; que le poste de M. P... est transféré ; que son nom apparaît sur la liste des personnels transférés ; qu'il dispose d'une carte d'adhérent à la mutuelle, par un contrat contracté par la SAS [...] ; que le Conseil considère que le contrat de travail a bien été transféré et que l'employeur de M. P... est la SAS [...] ; 1) ALORS QUE l'article L.1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'avant la mise en concurrence, la société Itiremia détenait trois types de marchés conclus avec la SNCF, dont « le marché des prestations de services en gare » et que ce marché avait par la suite été scindé, quatre marchés de prestations de services en gare de Bordeaux [...] étant confiés à la société [...], la société Itiremia conservant les marchés de prestations de services en gare dans divers sites ; qu'il s'en évinçait que l'activité de prestations de services avait été fractionnée et répartie entre deux entreprises au moins, ce qui excluait le transfert d'une entité économique autonome ; qu'en jugeant néanmoins que l'article L.1224-1 du Code du travail s'appliquait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1224-1 du Code du travail ; 2) ALORS à tout le moins QUE l'article L.1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'avant la mise en concurrence, la société Itiremia détenait trois types de marchés conclus avec la SNCF, dont « le marché des prestations de services en gare » et que ce marché avait par la suite été scindé, quatre marchés de prestations de services en gare de Bordeaux [...] étant confiés à la société [...], la société Itiremia conservant les marchés de prestations de services en gare dans divers sites ; qu'en omettant de caractériser en quoi, avant le changement de prestataire, le marché litigieux des prestations de services en gare de Bordeaux Saint-Jean aurait poursuivi un objectif économique propre et n'était pas qu'une composante de l'activité économique de la société Itiremia n'ayant ni autonomie ni spécificité notamment par rapport à l'activité de services en gare exercée sur de nombreux sites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail ; 3) ALORS QUE l'article L.1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en omettant de caractériser en quoi, après le changement de prestataire, le marché litigieux des prestations de services en gare de Bordeaux Saint-Jean aurait continué à poursuivre un objectif économique propre et n'était pas qu'une composante de l'activité économique de la société [...] n'ayant ni autonomie ni spécificité par rapport notamment à son activité de services en gare, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail ; 4) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent pas statuer par simple affirmation ; qu'en affirmant qu'au sein de la société Itiremia le personnel du site de la gare de Bordeaux Saint Jean y était affecté exclusivement, sans préciser l'origine de ses renseignements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 21 décembre 2011 stipulait clairement que l'application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail ne pourrait intervenir que « selon la liste nominative exhaustive jointe en annexe au présent protocole » ; qu'en affirmant cependant, pour retenir que le contrat de travail de M. P... avait été transféré par application de l'article L.1224-1 du Code du travail, que dans le protocole d'accord signé le 21 décembre 2011 la société [...] reconnaissait expressément le transfert « de plein droit » des contrats de travail des salariés, sans distinction, par application des dispositions légales susvisées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6) ALORS QU'en retenant par motifs adoptés que le nom de M. P... serait apparu sur la liste des personnels transférés sans dire à quelle liste elle entendait se référer, quand l'exposante se prévalait (conclusions d'appel page 12) d'une liste ne comportant pas le nom de M. P... (pièce d'appel n° 6) et corroborée par une attestation établissant que le dossier de ce salarié n'avait jamais été transféré à la société [...] (pièce d'appel n° 15), la société Itiremia ayant quant à elle produit deux listes différentes (pièces d'appel adverses n° 5.2 et 5.4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 134du Code civil ; 7) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant en l'espèce par motifs adoptés que M. P... dispose d'une carte d'adhérent à la mutuelle par un contrat contracté par la société [...], sans répondre aux conclusions de l'exposante, nouvelles en cause d'appel sur ce point (page 13 de ses écritures développées oralement à l'audience), selon lesquelles elle n'avait fait que reprendre globalement un contrat d'assurance de groupe qui bénéficiait aux salariés d'Itiremia et que c'est l'organisme gestionnaire qui avait pris seul l'initiative de contacter M. P... si bien qu'on ne pouvait en tirer aucune conclusion quant à la reprise de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 29 octobre 2013 et d'AVOIR condamné la société [...] aux dépens et à payer à M. P... les sommes de 34 479,61 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013 outre 3.447,96 € bruts au titre des congés payés afférents et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, à l'issue de la suspension de son contrat de travail pour congé parental, M. P... aurait dû à compter du 17 juillet 2012 reprendre son poste de chef de groupe. Il n'est pas contesté que la société [...] a refusé de lui confier son emploi prétextant que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré. Ce faisant la société [...] a manqué gravement à ses obligations de fourniture de travail et de paiement du salaire, manquements rendant impossible la poursuite de la relation de travail. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a résilié le contrat de travail de M. P... aux torts de la SAS [...] et en ce qu'il a dit que cette résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. P... n'est pas resté au service de la SAS [...] après le jugement déféré en date du 29 octobre 2013. Dès lors, la résiliation judiciaire de son contrat de travail prend effet à la date du jugement confirmé. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents : M. P... apparaît bien fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaires au titre de la période ayant couru du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013. Au regard des bulletins de salaire de l'intéressé, il apparaît que la rémunération de M. P... s'élevait à la somme de 2.234,10 € bruts par mois. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SAS [...] à payer à M. P... un rappel de salaires ainsi que les congés payés afférents pour la période du 17 juillet 2012 au 23 septembre 2013. Complétant le jugement entrepris il convient de condamner la SAS [...] à payer à M. P... la somme de 34.4 79 ,61 € brut et celle de 3.447,96 € bruts à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents pour la période du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013. La société [...] devra remettre à M. P... les bulletins de salaire correspondant dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision sous peine d'astreinte provisoire de 100 € par jour de retard » ; 1) ALORS QUE la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée au jour de la décision qui la prononce que si, à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (conclusions page 13) qu'elle avait toujours refusé de regarder M. P... comme son salarié et se prévalait de deux correspondances des 11 juillet 2012 et 14 aout 2012 (pièces d'appel n° 5 et 13) lui indiquant qu'il n'était pas son salarié ; qu'en omettant de dire en quoi ces courriers ne valaient pas rupture du contrat de travail, si bien que le salarié ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire après juillet ou à tout le moins aout 2012, avant d'affirmer que M. P... apparaît bien fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaires jusqu'au 29 octobre 2013, date du jugement prononçant la résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et les articles L.1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail ; 2) ALORS en outre QUE seul le salarié qui s'est tenu à la disposition de son employeur peut prétendre au paiement d'une rémunération ; qu'en condamnant en l'espèce l'exposante à payer à M. P... un rappel de salaires au titre de la période ayant couru du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013 sans constater qu'il s'était tenu à sa disposition, quand l'exposante soulignait qu'il n'avait jamais exécuté le moindre travail en son sein (conclusions page 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du Code du travail sarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travailarticle L.1224-1 du Code du travail est de plein droitarticle 700 du code de procédure civile et darticle 1134 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel