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Cour de Cassation · soc — 10 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10962
- Date
- 10 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10962 F Pourvoi n° T 15-18.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vitry distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Y... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Vitry distribution, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vitry distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Vitry distribution. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire en date du 31 mars 2011 et condamné la société Vitry Distribution à payer à M. Y... M... les sommes de 259,80 € à titre de rappel de salaire et 25,98 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ainsi que celle de 400 € à titre de dommages-intérêts pour notamment le préjudice moral résultant de la mise à pied ; AUX MOTIFS QUE, sur la mise à pied, ( ) conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. A l'appui de la mise à pied disciplinaire, la société verse aux débats : - le règlement intérieur de la société qui rappelle l'interdiction d'« avoir une attitude discourtoise vis-à-vis de la clientèle, de la hiérarchie, des collègues de travail » et prévoit une échelle des sanctions comprenant la mise à pied sans rémunération pendant trois jours maximum, - un mail de M. Q... adressé le 11 mai 2012 à M. B... F..., directeur administratif et financier, signataire de la sanction disciplinaire, - des attestations. Le salarié verse aux débats notamment une attestation de Mme A... présente dans le service comptable le même jour et démentant les faits prêtés à ce dernier. D'une part, la cour relève que la société ne produit aucun élément corroborant l'existence d'un audit interne alors que dans la lettre de notification de la sanction disciplinaire, elle a indiqué : « Cependant, nous avons le même jour et après un audit interne, réuni le témoignage de plusieurs collaborateurs présents au moment des faits et qui pour certains font partie de votre service ». En effet, l'ensemble des attestations produites par la société ont été rédigées soit au mois de novembre 2011 soit au mois de mai 2012 sans qu'aucun de ses témoins, au surplus, évoquent une enquête. D'autre part, comme le fait remarquer à juste titre M. M... le mail rédigé par M. Q..., l'employé intérimaire, est daté du 11 mai 2012 et fait deux pages et demi alors que le mail d'origine adressé à la société d'intérim le 28 février 2011 comprenait 9 lignes. Il indiquait dans cet écrit : « J'ai décidé de mettre fin à ma mission avec votre client Leclerc Vitry pour plusieurs raisons : Environnement pesant entre les salariés et le directeur financier, secundo des propos obscènes limite hard dans le lieu de travail entre les salariés y compris les chefs de rayons qui viennent dans le service comptabilité, mais vraiment propos digne d'une conversation de routier Donc c'est pour ces raisons que je met fin à la mission à cause de l'environnement de travail qui n'est pas propice pour un épanouissement de la mission qui vous m'avez proposez ». Dans le mail adressé à la société intimée 14 mois et demi plus tard, M. Q... nomme directement M. M... et décrit un comportement de manière très précise, citant des propos grossiers à caractère sexuel mais pas ceux cités dans la lettre de sanction. En premier lieu, la discordance entre ces deux écrits est patente et il est évident que le second écrit n'est pas spontané mais a été sollicité par la société dans la cadre du contentieux prud'homal. En second lieu, alors que M. M... n'était pas cité dans le mail qui a fondé la sanction disciplinaire, il est nommément désigné dans le second. En dernier lieu, il apparaît surprenant qu'un témoin se souvienne mieux de propos tenus et de comportements 14 mois et demi après les faits que sur le moment, ce d'autant qu'au mois de février 2011, il devait justifier l'abandon de sa mission et qu'il aurait pu dès lors exposer la situation en détail. En outre, le mail ne constitue pas une attestation et n'a pas une valeur probante identique. Enfin, il résulte de la comparaison entre le mail du 28 février 2011 de M. Q..., seul élément détenu par la société au moment de la sanction disciplinaire, et du texte de celle-ci qu'aucune preuve n'est rapportée d'un comportement fautif de M. M... le 25 février 2011 puisque ce dernier n'était pas nommé, qu'un climat pesant entre le service et le directeur administratif et financier était dénoncé mais sans qu'un comportement dénigrant ne soit évoqué, que des propos obscènes sont dénoncés mais sont prêtés à des salariés sans précision, la rédaction conduisant plutôt à penser qu'il s'agirait selon le salarié intérimaire d'échanges entre des chefs de rayon et que la phrase à connotation sexuelle et sexiste prêtée à M. M... dans la lettre de notification n'est citée par personne. L'attestation de Mme N..., directrice des ressources humaines de la société Ersadis, et subordonnée à M. F..., ne démontre pas la réalité des faits dont elle n'a pas été témoin mais rapport tout au plus les propos tenus par la société d'intérim pour expliquer l'abandon de M. Q... en indiquant que la société relatait elle-même les dires de cet employé qui, comme relevé précédemment, n'a pas évoqué de points circonstanciés à l'encontre de M. M.... Les autres attestations produites par l'employeur, toutes émanant de salariés placés sous un lien de subordination, rédigée postérieurement aux faits, par des personnes n'étant pas présentes dans le bureau et prêtant à M. M... un comportement agressif, dénigrant, insultant sont inopérantes dans la mesure où afin que la sanction disciplinaire soit confirmée, il convient uniquement que la société démontre la réalité des faits du 25 février 2011 et leur imputabilité à M. M... ce qu'elle ne fait pas. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, la mise à pied disciplinaire sera annulée et la décision des premiers juges infirmée. La société ne conteste pas utilement le montant du rappel de salaire sollicité par le salarié. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 259,80 euros à ce titre outre la somme de 25,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice subi du fait de la violation de l'article R. 4626-10 du code du travail ( ) D'une part, le caractère particulier des reproches formulés à l'encontre de M. M... de manière injustifiée lui ont nécessairement créé un préjudice moral. ( ) La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 400 euros le montant des dommages et intérêts de nature à indemniser M. M... du préjudice moral résultant de la mise à pied et du préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et d'examens périodiques ; 1) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la preuve de la faute reprochée à M. Y... M... pouvait être rapportée par tous moyen, y compris par le courriel de M. W... Q... en date du 11 mai 2012, la société Vitry Distribution ayant la faculté de solliciter ce dernier, pour lui demander de préciser par écrit les faits dont il avait été le témoin le 25 février 2011 ; qu'en considérant pourtant, pour écarter des débats le courriel de M. Q... du 11 mai 2012, qu'il était évident que ce courriel n'était pas spontané mais avait été sollicité dans le cadre du contentieux prud'homal, quand cette circonstance était indifférente, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2) ALORS QU'en retenant également, s'agissant du courriel de M. W... Q... du 11 mai 2012, qu'« il apparaît surprenant qu'un témoin se souvienne mieux de propos tenus et de comportements 14 mois et demi après les faits que sur le moment ce d'autant qu'au mois de février 2011, il devait justifier l'abandon de sa mission et qu'il aurait pu dès lors souhaiter exposer la situation en détail », la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civil ; 3) ALORS QUE la preuve du caractère justifié de la sanction disciplinaire n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant cependant, pour annuler la sanction disciplinaire, qu'il incombait à la société Vitry Distribution de démontrer la réalité des faits du 25 février 2011 et leur imputabilité à M. Y... M..., la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1333-1 du code du travailarticle L. 1333-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel