Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 10 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10964
- Date
- 10 novembre 2016
- Condamnation
- 410 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10964 F Pourvoi n° A 15-12.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MAAF assurances, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [...] , 2°/ à M. L... Y..., domicilié [...] , 3°/ à Mme T... E..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme I... D..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme U... W..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme A... K..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MAAF assurances ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables l'action de la Fédération employés et cadres Force Ouvrière et les interventions volontaires des cinq salariés et d'AVOIR déclaré recevables l'action de la Fédération employés et cadres Force Ouvrière et les interventions volontaires de M. Y... et Mmes E..., D..., W... et K..., d'AVOIR constaté la discrimination subie entre employés en raison de leur état de santé, d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances à payer à M. Y... et Mmes E..., D..., W... et K... les rappels de salaire au titre des primes d'assiduité supprimées en raison d'absence pour arrêt de travail maladie à hauteur de 292,97 euros brut outre les congés payés y afférents 29,29 euros brut pour M. Y..., de 652,45 euros brut outre les congés payés y afférents 65,24 euros brut pour Mme E..., de156,76 euros brut outre les congés payés y afférents 15,67 euros brut pour Mme D..., de 495,14 euros brut outre les congés payés y afférents 49,51 euros brut pour Mme W..., de 311,52 euros brut outre les congés payés y afférents 31,15 euros brut pour Mme K..., ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la demande, d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances à payer à la Fédération employés et cadres Force Ouvrière la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action de la Fédération employés-cadres Force Ouvrière et des interventions volontaires L'article L 1134-2 du code du travail autorise notamment les organisations syndicales représentatives au niveau national, départemental ou dans l'entreprise, à exercer des actions en faveur d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L 1134-1 du code du travail, relatif à la discrimination, sans justifier d'un mandat de l'intéressé, sous réserve de l'avoir averti par écrit de cette action. C'est donc en ajoutant au texte que les premiers juges ont relevé que la Fédération employés-cadres Force Ouvrière n'avait pas avisé par lettre recommandée avec accusé de réception les cinq salariés concernés par l'action engagée. L'article L 1134-2 du code du travail précise que l'organisation syndicale est en droit d'agir si le salarié avisé par écrit ne s'est pas opposé à l'action envisagée, dans le délai de quinze jours suivant son information. En l'espèce la Fédération employés-cadres Force Ouvrière a communiqué les documents signés par chacun des cinq salariés concernés, entre le 2 et 10 juillet 2012, confirmant leur absence d'opposition à la demande présentée par l'organisation syndicale dont ils avaient pris connaissance et reçu copie en application de l'article L 1134-2 du code du travail. Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de la date de signature de ces documents. La demande introductive d'instance ayant été postée le 10 juillet 2012 et reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 12 juillet 2012, il s'en déduit que la Fédération employés-cadres Force Ouvrière détenait bien un accord préalable des salariés concernés par les demandes de rappel de salaire consécutives au traitement discriminatoire allégué. C'est en interprétant de manière inexacte le texte précité que les premiers juges ont considéré que les salariés ne pouvaient avoir acquiescé avant le 12 juillet 2012 à une demande qui n'était pas encore déposée au greffe du conseil de prud'hommes, la rédaction même maladroite des documents signés par les salariés caractérisant suffisamment, ainsi que déjà discuté leur absence d'opposition. En conséquence la demande de la Fédération employés-cadres force ouvrière est recevable et la cour infirmera la décision déférée. L'article L 1134-2 du code du travail, énonce in fine que le salarié concerné peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. Il s'en déduit que l'intervention volontaire en cause d'appel de M. Y... et Mmes E..., D..., W... et K..., est recevable, les motifs précédents rendant sans objet la discussion relative au caractère principal ou accessoire de cette intervention volontaire. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les attestations signées par les cinq salariés les 2, 5 et 10 juillet 2012 exposaient que chacun d'entre eux reconnaissait avoir pris connaissance et reçu copie de « la demande déposée » par la Fédération employés et cadres force ouvrière, devant le conseil de prud'hommes de Niort ; qu'il en résultait clairement et précisément que les salariés attestaient avoir pris connaissance et reçu copie de la demande après son dépôt devant la juridiction prud'homale ; qu'en affirmant qu'il en résultait que la Fédération avait obtenu « leur accord préalable », nonobstant la rédaction maladroite des attestations, la cour d'appel a dénaturé les attestations présentées, en méconnaissance du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que rien ne permettait de mettre en doute la sincérité de la date de signature des attestations (2, 5 et 10 juillet 2012) quand leurs auteurs y affirmaient avoir pris connaissance et reçu copie de la demande « déposée » devant la juridiction, dont la Cour d'appel a elle-même relevé qu'elle avait été postée le 10 juillet 2012, et reçue par le greffe le surlendemain, la Cour d'appel a dénaturé les attestations, violant le principe faisant interdiction aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la discrimination subie entre employés en raison de leur état de santé, d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances à payer à M. Y... et Mmes E..., D..., W... et K... les rappels de salaire au titre des primes d'assiduité supprimées en raison d'absence pour arrêt de travail maladie à hauteur de 292,97 euros brut outre les congés payés y afférents 29,29 euros brut pour M. Y..., de 652,45 euros brut outre les congés payés y afférents 65,24 euros brut pour Mme E..., de156,76 euros brut outre les congés payés y afférents 15,67 euros brut pour Mme D..., de 495,14 euros brut outre les congés payés y afférents 49,51 euros brut pour Mme W..., de 311,52 euros brut outre les congés payés y afférents 31,15 euros brut pour Mme K..., ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la demande, d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances à payer à la Fédération employés et cadres Force Ouvrière la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action de la Fédération employés-cadres Force Ouvrière et des interventions volontaires L'article L 1134-2 du code du travail autorise notamment les organisations syndicales représentatives au niveau national, départemental ou dans l'entreprise, à exercer des actions en faveur d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L 1134-1 du code du travail, relatif à la discrimination, sans justifier d'un mandat de l'intéressé, sous réserve de l'avoir averti par écrit de cette action. C'est donc en ajoutant au texte que les premiers juges ont relevé que la Fédération employés-cadres Force Ouvrière n'avait pas avisé par lettre recommandée avec accusé de réception les cinq salariés concernés par l'action engagée. L'article L 1134-2 du code du travail précise que l'organisation syndicale est en droit d'agir si le salarié avisé par écrit ne s'est pas opposé à l'action envisagée, dans le délai de quinze jours suivant son information. En l'espèce la Fédération employés-cadres Force Ouvrière a communiqué les documents signés par chacun des cinq salariés concernés, entre le 2 et 10 juillet 2012, confirmant leur absence d'opposition à la demande présentée par l'organisation syndicale dont ils avaient pris connaissance et reçu copie en application de l'article L 1134-2 du code du travail. Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de la date de signature de ces documents. La demande introductive d'instance ayant été postée le 10 juillet 2012 et reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 12 juillet 2012, il s'en déduit que la Fédération employés-cadres Force Ouvrière détenait bien un accord préalable des salariés concernés par les demandes de rappel de salaire consécutives au traitement discriminatoire allégué. C'est en interprétant de manière inexacte le texte précité que les premiers juges ont considéré que les salariés ne pouvaient avoir acquiescé avant le 12 juillet 2012 à une demande qui n'était pas encore déposée au greffe du conseil de prud'hommes, la rédaction même maladroite des documents signés par les salariés caractérisant suffisamment, ainsi que déjà discuté leur absence d'opposition. En conséquence la demande de la Fédération employés-cadres Force Ouvrière est recevable et la cour infirmera la décision déférée. L'article L 1134-2 du code du travail, énonce in fine que le salarié concerné peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. Il s'en déduit que l'intervention volontaire en cause d'appel de M. Y... et Mmes E..., D..., W... et K..., est recevable, les motifs précédents rendant sans objet la discussion relative au caractère principal ou accessoire de cette intervention volontaire. Sur la discrimination entre employés L'article L 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap. Les articles L 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile. M. Y... et Mmes E..., D..., W... et K... ont été embauchés par la société Maaf assurances en qualité de conseiller clientèle par contrat à durée indéterminée. La Fédération employés-cadres Force Ouvrière et les cinq salariés intervenants volontaires considèrent que la combinaison des articles 27 et 28 de la convention Maaf conclue le 16 octobre 1984 entre la direction et les organisations syndicales Fo, Cftc, Cgc et Sipam, caractérisent une discrimination entre les employés en raison de leur état de santé. L'article 27 prévoit le versement d'une prime mensuelle d'assiduité à tout employé titulaire ou auxiliaire ayant effectué, durant le mois, la totalité du temps de travail fixé par le règlement intérieur. Il expose que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées, ou à une journée de travail de 4 heures pour les employés au ménage ne travaillant pas à temps plein, entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération. Il ajoute, d'une part, qu'une absence de deux jours consécutifs pour maladie ne sera décomptée que pour une journée d'absence et, d'autre part, que l'absence pour maladie d'une durée ininterrompue égale ou inférieure à un mois, entraînera la suppression de la prime d'assiduité pour un mois seulement même en cas de chevauchement sur deux mois. Enfin il énonce que toute absence provoquée par un accident de travail, trajet exclu, ne sera pas prise en considération dans le mois de la survenance de l'accident. Il est donc manifeste que l'article 27 discute essentiellement des absences pour cause de maladie, celles ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité dès que l'absence dépasse deux jours consécutifs. L'article 28 liste les cas dans lesquels l'absence n'entraîne pas la suppression de la prime d'assiduité, à savoir les congés payés, les permissions exceptionnelles accordées pour événement personnel ou familial (mariage du salarié, naissance d'un enfant, mariage d'un enfant, décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de leur conjoint, d'un frère ou d'une soeur ou de leur conjoint, maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, bilan de santé, période de réserve obligatoire, déménagement, congé-éducation rémunérés) et les absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'établissement, du Chsct, ou des fonctions de délégué ou représentant syndical. Cette liste est sans discussion possible très étendue, dès lors qu'elle inclut des absences pour convenances personnelles comme un déménagement, ou pour gérer l'état de santé des proches du salarié. La Fédération employés-cadres Force Ouvrière et M. Y... et Mmes E..., D..., W... et K... établissent que les cinq salariés intervenants volontaires n'ont pas perçu la prime d'assiduité lorsqu'ils étaient en arrêt de travail pour cause de maladie et que la durée de leur absence correspondait à celle prévue par l'article 27 de la convention Maaf, ce qui suffit pour laisser présumer d'un traitement discriminatoire en raison de l'état de santé, compte tenu de la portée des articles 27 et 28 de cette convention, telle que discutée dans les motifs précédents. Pour combattre cette présomption, la société Maaf assurances soutient que d'autres absences peuvent entraîner la suppression de la prime d'assiduité, mais cite comme seuls exemples 'les absences injustifiées, le congés sans solde, le congé pour création d'entreprise etc ..' Or, ces hypothèses résultent du libre choix du salarié de s'absenter, en dehors des cas de l'article 28 de la convention Maaf, alors que l'arrêt de travail prescrit par le médecin en raison de l'état de santé échappe à cette liberté. La société Maaf assurances ajoute de manière inopérante que la convention Maaf a été discutée et conclue avec l'ensemble des organisations syndicales, incluant la Fédération employés-cadres Force Ouvrière, dès lors que ce contexte ne dispensait pas l'employeur de l'obligation de respecter le principe légal de non discrimination imposé par l'article L 1132-1 du code du travail. Il s'en déduit que la discrimination entre employés en raison de l'état de santé est caractérisée, cette situation étant contraire aux dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail. En conséquence la cour fera droit aux demandes de rappel de salaire présentées par chacun des salariés intervenants et fondées sur la prime d'assiduité supprimée de manière discriminatoire par l'employeur, en raison des absences pour cause de maladie. Sur la discrimination entre cadres et employés La Fédération employés-cadres Force Ouvrière et les salariés intervenants ne développent pas de demande de rappel de salaire autonome pour discrimination entre cadres et employés, au visa de la combinaison des articles 27 et 28, cette discussion étant donc surabondante. En tout état de cause la société Maaf assurances expose exactement que les cadres exercent des missions spécifiques, dans le cadre d'une convention de forfait, ce qui exclut de les faire bénéficier d'une prime d'assiduité, celle ci ne pouvant donc être considérée comme nécessairement incluse dans leur rémunération. La discrimination cadres/employés n'est donc pas avérée. Sur le préjudice subi par la Fédération employés-cadres Force Ouvrière Les motifs précédents ont déjà rappelé que la Fédération employés-cadres Force Ouvrière avait été signataire de la convention Maaf du 16 octobre 1984. L'appelante souligne avoir dénoncé cette convention le 10 avril 2001, mais la pièce produite en ce sens n'établit pas que cette prise de position sanctionnait la discrimination litigieuse et afférente au versement de la prime d'assiduité. Les autres pièces communiquées mettent seulement en évidence que cette discrimination a été discutée par la Fédération employés-cadres Force Ouvrière à partir de janvier 2012, l'employeur refusant de modifier le régime de la prime d'assiduité, comme demandé par l'organisation syndicale. Il s'en déduit que la Fédération employés-cadres Force Ouvrière ne s'est pas opposée au système en place avant cette date, ce qui contredit l'ampleur du préjudice dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 4 100 euros. En conséquence la cour s'estime suffisamment informée pour limiter à un euro l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la Fédération employés-cadres Force Ouvrière. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Maaf assurances qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. L'équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant que le fait pour M. Y... et Mmes E..., D..., W... et K... de ne pas avoir perçu la prime d'assiduité lorsqu'ils étaient en arrêt de travail pour maladie en application des articles 27 et 28 de la convention d'entreprise de l'unité économique et sociale Maaf Assurances, qui excluaient le paiement de la prime d'assiduité notamment en cas d'absence pour maladie, laissait présumer un traitement discriminatoire et que l'employeur devait combattre cette présomption, quand le non paiement de la prime d'assiduité notamment en cas d'absence pour maladie résultant des dispositions précitées était présumé justifié et qu'il appartenait à la Fédération employés et cadres Force Ouvrière, signataire de l'accord litigieux, qui invoquait le caractère discriminatoire des dispositions le prévoyant, d'établir que ces dispositions étaient étrangères à toute considération professionnelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1132-1 du code du travail et 27 et 28 de la convention d'entreprise de l'unité économique et sociale Maaf Assurances ; 2°) ALORS QUE les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, la société Maaf Assurances faisait valoir et offrait de prouver (productions n°5 à 8) que les dispositions relatives à la prime d'assiduité et à son paiement avaient été mises en place par une convention d'entreprise dont la Fédération employés et cadres Force ouvrière avait été signataire (conclusions de l'exposante p.2 § 2, p.3 § 1, p.12 § 3 et 4 et p.14) et que si certaines absences non assimilées à du temps de travail effectif n'excluaient pas le paiement de la prime d'assiduité, c'est que les partenaires sociaux, dont la Fédération employés et cadres Force Ouvrière, avaient assimilé conventionnellement à des jours de travail effectif ces absences - absences pour déménagement ou pour hospitalisation du conjoint ou de l'enfant ou bilan de santé – (conclusions d'appel de l'exposante p.15 et 16) ; qu'elle soulignait que les partenaires sociaux avaient souhaité prévoir des dispositions plus favorables que la loi et notamment, s'agissant des absences pour déménagement, ils avaient souhaité favoriser la mobilité géographique des salariés au sein de la Maaf et avaient ainsi prévu des dispositions conventionnelles spécifiques d'aide à la mobilité professionnelle (conclusions d'appel p.15 in fine et p. 16 § 1 et § 2) ; qu'enfin, elle énonçait que d'autres absences que celle pour maladie excluaient le bénéfice de la prime d'assiduité (conclusions d'appel de l'exposante p.14) ; que la société Maaf Assurances en déduisait que le système relatif à la prime d'assiduité mis en place par les partenaires sociaux, dont la Fédération employés et cadres Force Ouvrière, n'opérait aucune discrimination en raison de l'état de santé (conclusions d'appel de l'exposante p.14 à 16) ; que pour dire que le non paiement de la prime d'assiduité, notamment en cas d'absence pour maladie édicté par les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise de l'unité économique et sociale Maaf Assurances, était discriminatoire, la cour d'appel a retenu que ces dispositions prévoyaient que la prime était maintenue en cas d'absences pour déménagement ou pour gérer l'état de santé des proches du salarié, mais n'était pas versée notamment en cas d'absence pour maladie, et que peu importait que la convention ait été discutée et conclue avec l'ensemble des organisations syndicales incluant la Fédération employés-cadres Force Ouvrière ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que les partenaires sociaux, dont la Fédération employés et cadres Force Ouvrière, avaient souhaité assimiler conventionnellement certaines absences à du temps de travail effectif par faveur par rapport à la loi en tenant compte de considérations d'ordre professionnel, et ainsi sur le fait que la différence de traitement des absences n'était pas fondée sur un motif discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 du code du travail et 27 et 28 de la convention d'entreprise de l'unité économique et sociale Maaf Assurances.
Articles de loi cités
article L 1132-1 du code du travail.article 27 de la convention Maafarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1132-1 du code du travail énonce un principearticle 700 du code de procédure civile et darticle L 1134-2 du code du travail autorise notammentarticle L 1134-2 du code du travail précise que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel