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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10967
- Date
- 9 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10967 F Pourvois n° K 16-60.034 et M 16-60.035JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° K 16-60.034 et M 16-60.035 formés respectivement par : 1°/ M. N... T..., domicilié [...] , 2°/ M. Q... H..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union locale CGT Saint-Ouen, dont le siège est [...] , 2°/ à M. K... L..., domicilié [...] , 3°/ à M. M... E..., domicilié [...] , 4°/ à M. B... X..., domicilié [...] , 5°/ à M. P... Y..., domicilié [...] , 6°/ à M. G... F..., domicilié [...] , 7°/ à M. D... U..., domicilié [...] , 8°/ à M. S... A..., domicilié [...] , 9°/ à M. Q... QS... , domicilié [...] , 10°/ à M. O... I..., domicilié [...] , 11°/ à M. V... J..., domicilié [...] , 12°/ à M. W... R..., domicilié [...] , 13°/ à M. C... UN... WC..., domicilié [...] , 14°/ à M. BF... LT..., domicilié [...] , 15°/ à M. YT... WP..., domicilié [...] , 16°/ à M. UI... NN..., domicilié [...] , 17°/ à la société Toutadom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Toutadom ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-60.034 et M 16-60.035 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu que les demandeurs aux pourvois sont sans intérêt à critiquer le jugement qui a fait droit à leur demande ; que les pourvois ne sont pas recevables ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 609 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel