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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10975
- Date
- 9 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10975 F Pourvoi n° Y 16-60.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT de la propreté et des services associés de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société OMN-Services, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au Syndicat francilien de propreté CFDT, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ au syndicat Force Ouvrière (secteur nettoyage), dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ au syndicat Union local CGT, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société OMN-Services ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1004 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1004 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel