Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10978
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10978 F Pourvoi n° M 15-19.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O... F..., veuve R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société GRG, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GRG ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme R.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les parties n'avaient jamais été liées par un contrat de travail et D'AVOIR débouté Mme R... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE pour conclure à l'existence à son profit d'un contrat de travail verbal à durée indéterminée consenti par la société GRG à compter du 3 avril 2000 jusqu'à sa nomination le 10 novembre 2003 en qualité de président du conseil d'administration et de directeur général, Mme O... F... veuve R... se fonde uniquement sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrées et sur la circonstance qu'à compter du 20 septembre 2007, jour de la révocation de son mandat social, elle n'a plus perçu aucune rémunération et a été systématiquement empêchée d'accéder à son poste de travail malgré les nombreuses tentatives en ce sens, ce dont elle infère qu'elle est restée à la disposition de son employeur ; qu'elle souligne à juste titre que les bulletins de paie antérieurs au 10 novembre 2003 détaillent la liste des cotisations à l'assurance chômage alors que les bulletins de paie postérieurs ne font plus référence à ces dernières cotisations ; que cependant, contrairement à son argumentation, il a bien été confié à Mme O... F... veuve R... un mandat social au cours de la réunion du conseil d'administration de la société GRG du 31 mars 2000 dès lors qu'elle a été nommée par ce conseil en qualité de directeur général à compter du 1er avril 2000 pour une durée de cinq ans, « avec les mêmes pouvoirs que ceux dévolus au Président Directeur général », soit à une date antérieure à celle du contrat de travail dont elle se prévaut ; que si la nécessaire mise en conformité avec la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a conduit le conseil d'administration de la société GRG à nommer le 24 juin 2002 Mme O... R... en qualité de directeur général délégué, ce changement de dénomination n'a strictement rien changé à l'exercice de son mandat social puisqu'il était acté qu'elle aurait les mêmes pouvoirs que le directeur général ; qu'or, lorsque celle qui prétend avoir été salariée exerçait un mandat social, la production de bulletins de paie ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressée de rapporter la preuve du lien de subordination dont elle invoque l'existence parallèlement à son mandat social ; qu'à cet égard Mme O... F... veuve R... n'allègue même pas qu'elle exerçait des fonctions techniques distinctes de celles qui lui étaient dévolues en sa qualité de mandataire sociale ; qu'il n'existe pas une seule pièce au dossier laissant penser que l'intéressée aurait en réalité exercé ses fonctions de mandataire social sous la subordination de son époux, le fait que celui-ci soit président du conseil d'administration et beaucoup plus âgé qu'elle étant indifférent ; qu'en outre, déjà à l'époque, les dispositions de l'article L. 225-22 du code de commerce selon lesquelles le nombre d'administrateurs liés à la société anonyme par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction étaient applicables ; que sachant qu'il est justifié que la société GRG a toujours comporté au maximum cinq administrateurs et que dès avant et durant toute la période litigieuse, M. T... H... cumulait les fonctions d'administrateur et de salarié, Mme F... veuve R... ne pouvait légalement bénéficier d'un contrat de travail ; qu'ainsi que cela ressort du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 26 septembre 2007 (déjà cité dans l'exposé du litige), Mme F... veuve R... connaissait parfaitement cette règle puisqu'elle a voulu au cours de l'été 2007 l'appliquer à M. Q... M..., qui lui a répondu qu'il n'était lié par aucun contrat de travail à la société ; que de surcroît Mme F... veuve R... a saisi le président du tribunal de commerce de Créteil par une assignation en référé d'heure à heure délivrée le 28 août 2007, dans laquelle elle expose p.3 : « A la suite du décès du 9 novembre 2003 du Fondateur et dirigeant des sociétés précitées [à savoir les sociétés UNIFIAL et GRG], celles-ci ont été dirigées par sa veuve, Mme O... R... en qualité de présidente directrice générale qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun contrat de travail dans l'une ou l'autre des sociétés », que c'est dans ces conditions à bon droit que la société GRG soutient que Mme O... F... veuve R... a passé aveu judiciaire, au sens des dispositions de l'article 1356 du code civil, de ce qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les parties ; que la cour observe qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur de plume dès lors que dans le cadre d'une assignation devant le tribunal de commerce de Créteil , dont il n'était pas établi qu'elle ait été enrôlée mais qui a été signifiée le 25 avril 2008 à la société GRG, Mme O... F... veuve R... écrit encore, en dépit d'une argumentation structurée différemment : « Pour autant, Mme O... R..., qui ne bénéficie d'aucun contrat de travail dans les sociétés précitées [ à savoir les sociétés UNIFIAL et GRG], s'est vue privée en conséquence de sa brusque révocation par délibération du conseil du 20 septembre 2007 dénuée de tout fondement sérieux de sa rémunération brute mensuelle fixée à 14 000 € en qualité de présidente du conseil d'administration de la société GRG SA, soit 168 000 € par an ( ). Elle est dans ces conditions bien fondée à demander réparation de l'intégralité des préjudices subis dans les termes suivants : au titre du préjudice matériel 500 000 €, sauf à parfaire, ledit préjudice incluant la perte des droits à pension de retraite et de couverture sociale ( ) » ; qu'enfin, le fait qu'à la suite de sa révocation Mme O... F... veuve R... ait persisté dans ses tentatives d'accéder à ses bureaux dans les locaux de la société GRG alors que concomitamment elle oeuvrait pour retrouver ses pouvoirs de dirigeant, ne fait évidemment pas d'elle un salarié se tenant à la disposition de son employeur, étant ajouté qu'elle n'a jamais demandé à retrouver un emploi salarié et qu'elle attendu près de cinq ans pour se prévaloir pour la première fois d'un tel emploi devant la juridiction prud'homale ; qu'il s'ensuit que non seulement Mme O... F... veuve R... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence à son profit d'un contrat de travail que lui aurait consenti la société GRG à compter du 3 avril 2000, mais aussi qu'elle savait pertinemment, en droit et surtout en fait, qu'elle n'avait jamais travaillé dans le cadre d'une relation salariale pour la société GRG ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme F... R... était bien membre du conseil d'administration au moment de ses nominations tant de directeur général que de président directeur général ; que les bulletins de salaire présentés par Mme F... R... donnent bien une date d'entrée au 03/4/2000 en concordance avec sa nomination au titre de Directeur général ; que les dits bulletins de salaire font référence uniquement à un emploi de directeur général ; que le contrat de travail (au bénéfice de son existence) n'est pas antérieur à l'accession de Mme F... R... au poste d'administrateur ; qu'aucune novation du conseil d'administration ne fait référence à un contrat de travail en liaison avec une fonction technique ; que Mme F... R... ne démontre pas qu'elle exerçait des fonctions techniques réelles et nettement dissociées des fonctions de direction ; que Mme F... R... ne démontre pas qu'elle percevait une rémunération distincte en regard des activités salariées et des fonctions de mandataire social ; que Mme F... R... ne démontre pas qu'elle était soumise à un lien de subordination puisqu'elle avait les mêmes pouvoirs que le PDG en tant que Directeur Général puis en tant que PDG ; que Mme F... R... admet dans un attendu judiciaire ne pas posséder de contrat de travail ; qu'en conséquence Mme F... R... a exercé uniquement du 3 avril 2000 au 26 juin 2008 des fonctions de mandataire social ; que l'embauche via un contrat oral de Mme F... R... par son mari le 3 avril 2000 était en fait une nomination de directeur général au sein du conseil d'administration sans fonctions techniques distinctes ; qu'aucun contrat de travail n'a été suspendu ; que Mme F... R... disposait uniquement de mandats sociaux au sein de la société GRG ; qu'au terme de ces mandats, soit le 26 juin 2008, Mme F... R... n'avait plus aucun lien avec la société si ce n'est celui d'être actionnaire minoritaire ; que de ce fait aucun contrat de travail ne pouvait reprendre effet à la fin des mandats sociaux puisqu'inexistant ; que le contrat de travail de Mme F... R... n'existe pas ; 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que créent l'apparence d'un contrat de travail la production de bulletins de paie, le versement effectif d'une rémunération soumise à des cotisations sociales salariées, notamment au titre de l'assurance chômage, la démission de Mme R... de ses fonctions d'administrateur concomitante à son embauche en qualité de directeur général pour exercer, dans le cadre d'un salariat, les fonctions auxquelles elle a été désignée par le conseil d'administration ; qu'en faisant grief à Mme R... de ne pas produire d'éléments suffisants pour créer une apparence de contrat de travail et de ne pas en prouver l'existence, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail peut porter sur l'exercice de fonctions relevant d'un mandat social sans que sa validité soit subordonnée à la justification d'une activité technique déterminée, distincte de la direction générale ; qu'en faisant grief à Mme R... de ne pas établir l'exercice de fonctions techniques distinctes de son mandat social de « directeur général », ni d'un lien de subordination « parallèlement » à son mandat social, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE dans le régime antérieur à la loi NRE n° 2001-420 du 15 mai 2001, applicable lors de l'embauche de Mme R... en qualité de directeur général, le président du conseil d'administration assumait, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et pouvait se faire « assister » d'un ou plusieurs directeurs généraux, nommés par le conseil d'administration sur sa proposition ; que depuis l'adoption de la loi NRE, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par un directeur général nommé par le conseil d'administration, les personnes qui, à la date de la publication de la loi, exerçaient les fonctions de directeurs généraux, ayant pris le titre de directeurs généraux délégués ; qu'il en résulte que Mme R... embauchée en qualité de directeur général puis de directeur général délégué était placée en fait et en droit sous l'autorité et la subordination juridique de M. R..., président du conseil d'administration, puis directeur général de la société GRG ; qu'en jugeant néanmoins que le fait que M. R... était président du conseil d'administration était indifférent à l'existence d'un lien de subordination juridique entre lui et Mme R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, L. 225-51, L. 225-51-1 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en retenant que valaient aveu judiciaire les déclarations de Mme R... sur l'absence de contrat de travail contenues dans deux assignations devant le tribunal de commerce de Créteil (dont l'une au surplus n'a pas été enrôlée), la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 5°) ALORS, de surcroît, QUE la déclaration d'une partie portant sur des points de droit, telle que l'existence et la qualification d'un contrat de travail, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ; que la cour d'appel a derechef violé l'article 1356 du code civil ; 6°) ALORS QU'en retenant, par motif propre, que Mme R... ne pouvait légalement bénéficier d'un contrat de travail, en vertu des dispositions de l'article L. 225-22 du code de commerce qui limite le nombre d'administrateurs pouvant être liés à la société par un contrat de travail et par motif éventuellement adopté que Mme R... était membre du conseil d'administration au moment de sa nomination en tant que directeur général sans répondre aux conclusions d'appel de Mme R..., reprises oralement à l'audience, qui faisaient valoir qu'avant son embauche en qualité de directeur général, le conseil d'administration avait constaté sa démission de ses fonctions d'administrateur lors de sa séance du 31 mars 2000, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le directeur général qui n'est pas administrateur n'est pas membre du conseil d'administration d'une société anonyme ; qu'en jugeant, au motif supposé adopté, que l'embauche via un contrat oral de Mme R... était en fait une nomination de directeur général au sein du conseil d'administration sans fonctions techniques distinctes, la cour d'appel a violé les articles L. 225-17, L. 225-18, L. 225-51, L. 225-51-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel