Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10981
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 808 536 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10981 F Pourvoi n° U 15-21.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Modz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme W... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Modz, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme I... ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Modz et condamne celle-ci à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Modz. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Modz à lui verser les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement fait état d'une baisse de la croissance de l'activité au cours des trois derniers mois de l'année 2011 et des premiers mois de l'année 2012 avec une perte de plus de 200 000 € en octobre, novembre et décembre 2011, de la nécessité de diminuer les charges pour sauvegarder l'entreprise et de supprimer le poste de graphiste de la salariée et des vaines recherches de reclassement ; que la teneur de la lettre de licenciement répond à l'exigence de motivation posée par l'article L.1233-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1233-3 alinéa 1 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L.1233-4 du code du travail subordonne la validité d'un licenciement pour motif économique à des recherches préalables de reclassement au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient dès lors que la permutation du personnel est possible ; que la SARL Modz appartient à un groupe puisqu'elle est détenue à 100 % par la S.A.S. Desmarques avec qui elle a conclu une convention de prestations/de conseil et d'assistance ; que son dirigeant, Q... V... est également gérant de la SARL Rue de la mode ; que la SARL Modz a été immatriculée le 23 février 2007 ; que le bilan au 31 décembre 2011 de la SARL Modz mentionne un résultat courant avant impôts négatif de 546 767 € et un résultat net négatif de 553 857 € ; que la comparaison des bilans au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 révèle une forte expansion de la société ; qu'en effet, l'actif immobilisé est passé de 28 337 € à 185 046 €, l'actif circulant est passé de 2 881 788 € à 6 943 590 €, le passif est passé de 3 327 993 € à 8 085 360 €, le chiffre d'affaires net est passé de 1 248 222 € à 2 233 390 €, les produits d'exploitation sont passés de 1 280 086 € à 2 243 105 € et les charges d'exploitation sont passées de 1 657 224 € à 2 785 989 € ; que dans un entretien de presse de 2013, le dirigeant s'est d'ailleurs félicité de ce que sa société est devenue en cinq ans un véritable succès commercial ; que sur le registre du personnel de la SARL Modz figure l'embauche le 6 février 2012 de C... O... sous contrat à durée déterminée en qualité de vidéo-graphiste et révèle 8 embauches au cours du premier trimestre 2012, dont 7 en contrats à durée déterminée ; que W... I... et C... O... étaient tous deux à la position 2 coefficient 160 ; que C... O... a été embauché au motif d'un accroissement temporaire de l'activité découlant de vente de lots supplémentaires ; que les fonctions différaient ; que pour autant, l'employeur ne prouve pas que W... I... ne pouvait pas exercer les fonctions de vidéo-graphiste et son contrat de travail précisait que ses fonctions pouvaient évoluer ; qu'il s'évince de ces éléments que la SARL Modz ne rencontrait pas de difficultés économiques puisque les pertes étaient liées à sa croissance et que le poste de W... I... n'a pas été supprimé mais que son contrat de travail à durée indéterminée est devenu un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; ALORS, D'UNE PART, QUE repose sur un motif économique le licenciement justifié par les difficultés économiques de l'entreprise dès lors qu'il est constaté qu'elles sont réelles et suffisamment importantes pour justifier la suppression du poste du salarié ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société Modz subissait bien des pertes puisque le bilan au 31 décembre 2011 mentionnait un résultat courant avant impôts négatif de 546 767 € et un résultat net négatif de 553 857 €, que le passif avait été multiplié par 2, 5, passant de 3 327 993 € à 8 085 360 €, et que les charges d'exploitation étaient passées de 1 657 224 € à 2 785 989 € (p. 4, § 9) a néanmoins conclu à l'absence de cause économique justifiant la suppression du poste de Mme I..., n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence l'article L.1233-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ( ) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en retenant dès lors, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme I..., que son poste de travail n'aurait pas été supprimé dans la mesure où un salarié, M. O..., aurait été engagé concomitamment à la rupture sur un poste de vidéo-graphiste, quand la salariée n'avait jamais prétendu, ni dans ses écritures, ni devant la cour, qu'elle aurait été remplacée à son poste par ce salarié, mais reprochait uniquement à son employeur d'avoir eu recours à l'externalisation pour réaliser l'animation commerciale dont elle était chargée jusqu'alors, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme I..., que son poste de travail n'aurait pas été supprimé mais occupé par un salarié sous contrat de travail à durée déterminée quand il ressortait du registre du personnel versé aux débats qu'aucune embauche n'avait eu lieu sur un poste de graphiste, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit document en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article L.1233-3 alinéa 1 du code du travailarticle L.1233-4 du code du travail subordonne la valiarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travailarticle L.1233-2 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel