Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10982
- Date
- 9 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10982 F Pourvoi n° N 15-21.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... T... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme T... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association [...] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme T... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté madame T... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le droit de retrait, en application de l'article L. 4131-4 du code du travail, le salarié peut se retirer de son poste de travail en cas de péril imminent pour sa vie ou sa santé ; que si aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié ayant exercé son droit de retrait, encore faut-il que celui-ci soit justifié ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le changement d'affectation de la salariée qui consistait à s'occuper d'un groupe d'enfants d'une autre classe d'âge, dont elle avait d'ailleurs déjà été en charge par le passé, constituait un motif raisonnable pour la salariée de penser que le maintien à son poste de travail constituait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en conséquence, le droit de retrait n'était pas justifié et le licenciement n'encourt aucune nullité de ce chef ; que sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement, il résulte de la délégation de pouvoirs produite aux débats que Mme J... disposait des moyens nécessaires pour tout ce qui a trait à la gestion du personnel ; qu'il s'agit bien là d'une délégation de pouvoirs laissant à Mme J... toute latitude dans la gestion du personnel en ce compris le recrutement ou le licenciement ; qu'en cas de sanction, sa seule obligation était d'aviser le Président de l'association, ce qui a été fait en l'espèce ; qu'en conséquence, le licenciement a été effectué par une personne habilité à le faire et aucune nullité de ce chef ne peut être retenue ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que sur le bien-fondé du licenciement, les motifs avancé dans la lettre de licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est reproché à la salariée de ne plus s'être présentée à son poste de travail à compter de la rentrée de 2002, cette dernière refusant son changement d'affectation ; qu'or, ce changement d'affectation consistait simplement à s'occuper d'un groupe d'enfants d'une autre classe d'âge sans modification de salaire ni de lieu géographique ; qu'il est constant qu'un simple changement d'affectation sans modification du salaire, des fonctions ou du lieu d'exercice ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; qu'en refusant d'exercer sa prestation de travail la salariée a fait preuve d'une insubordination caractérisée qui a incontestablement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ses collègues étant obligés de pallier son absence et ne pouvant plus s'occuper convenablement du groupe d'enfants dont ils avaient la charge ; que la faute grave est donc caractérisée et le licenciement doit donc être considéré comme justifié ; que le jugement doit être confirmé de ce chef et toutes les demandes indemnitaires liées au licenciement rejetées ; que sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, le licenciement ne s'est accompagné d'aucune mesure vexatoire susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ; que cette demande doit être rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande principale, A – Sur le moyen tiré de la nullité de licenciement pour défaut de qualité de Mme J... à signer la lettre de licenciement, il ressort des éléments du dossier que Mme G... J..., directrice de l'IME du R... était titulaire d'une délégation de pouvoir général du Président de l'[...] du 18/12/2000 pour prendre « toutes les mesures et toutes décisions de nature éducatives, techniques, administratives et financières en vue d'assurer la bonne marche de l'établissement » ; que la délégation de pouvoir prévoyait expressément que Mme J... disposait des moyens nécessaires ayant trait à la gestion du personnel, à charge pour celle-ci e cas de manquements à la discipline et nécessitant une sanction de les porter à la connaissance du Président ; qu'aucune disposition de la délégation de pouvoir n'exclut la possibilité pour Mme J... de procéder à un licenciement étant observé de surcroît que le Président de l'[...] n'a présenté aucune contestation quant à cette mesure qui se trouve ratifiée a posteriori par les conclusions de l'Association dans le cadre de la présente procédure ; que dès lors, il y a lieu de considérer que le licenciement est parfaitement régulier en la forme et de débouter la demanderesse de ce moyen ; B – Sur le moyen tiré de la saisine préalable des institutions représentatives du personnel, aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 ancien du code du travail, « le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel » ; qu'en l'espèce, il ressort des observations des parties que personne ne conteste le fit que l'IME est un établissement de l'[...] composé en deux structures situées sur un même site au R... : l'IMPRO qui assure la prise en charge d'adolescents et l'IMP qui assure la prise en charge des enfants, la distinction principale entre les deux structures résidant sur la tranche d'âge des jeunes pris en charge ; qu'il s'évince des termes de la lettre du 30 août 2002 que la Direction de l'établissement IME dresse un bilan de l'année écoulée et fixe les objectifs à atteindre à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire et que les propositions formulées relèvent d'une politique de travail destinée à améliorer la qualité de prise en charge des jeunes avec des objectifs déterminés ; que force est de constater que les orientations évoquées ne visent pas à affecter le volume ou la structure des effectifs ; que le nombre de salariés au sein de l'établissement restant identique, les fonctions de chacun des salariés n'étant affectées par aucun changement (même durée du travail, même lieu, même statut, même salaire ), de même que cette organisation interne de l'établissement n'emporte aucun impact économique ou financier sur l'établissement ; que dès lors, il y a lieu de considérer que les mesures proposées par la Directrice dans sa lettre du 30 août 2002 relèvent d'un redéploiement du personnel au sein de l'établissement et non d'une restructuration, au sens des dispositions légales précitées, qu'en ce sens, la consultation préalable des institutions représentatives du personnel ne s'imposent pas à l'employeur ; que dès lors, le moyen soulevé par la demanderesse sera déclaré inopérant ; C – Sur le bien-fondé du licenciement et l'existence d'une faute grave, l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier de la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au regard des motifs et éléments fournis par les parties, après avoir ordonné si besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement constitue le seul support valant énonciation des motifs de la rupture du contrat de travail, elle fixe les limites du litige ; que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif et cette absence emporte l'illégitimité du licenciement ; que la faute grave peut être définie comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, les griefs reprochés à Mme T... dans la lettre de licenciement s'articulent comme suit : 1er grief : Insubordination notoire caractérisée par le refus de prendre un nouveau poste de travail et incidences de ce refus sur la bonne marche de l'établissement, que pour caractériser ce premier grief, l'employeur reproche à Mme T... d'avoir refusé d'occuper le poste d'enseignant qui lui était affecté au sein de l'IMP lors de la rentrée scolaire 2002, et ce indépendamment de l'intervention de l'inspecteur du travail précisant que cette affectation ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail ; que pour légitimer ce refus, Mme T... qui ne conteste pas avoir refusé pendant plusieurs semaines, soit de la rentrée scolaire en septembre 2002 jusqu'à son licenciement en décembre 2002, d'occuper le poste qui lui avait été proposé lors de la rentrée scolaire 2002/2003 évoque un harcèlement moral de la Directrice qui remonterait à l'année 2001 où elle aurait été convoquée à un entretien préalable à un licenciement laquelle procédure n'aurait pas abouti mais constituerait le point de départ des « hostilités » (sic) qui auraient été déclenchées à son égard avec des répercutions sur son état de santé ; que « Les maîtres sous contrat simple sont soumis aux directives du chef d'établissement pour l'organisation de leur travail, ils sont tenus de respecter les horaires et les programmes fixés par le directeur de l'école, lequel en vertu de l'article 10 du décret 60-390, assume la responsabilité de l'établissement » ; que dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, le Directeur de l'établissement a autorité pour former et organiser ses classes et de ce fait, l'enseignant n'est pas fondé à faire le choix de telle ou telle classe ; que Mme T... ne conteste pas avoir refusé d'occuper le poste qui lui a été affecté pour la rentrée scolaire 2002-2003, et ce depuis la rentrée de septembre jusqu'à la date de son licenciement du 11 décembre 2002 ; qu'il ressort des termes des courriers adressés par la salariée à son employeur les 03 septembre 2002, et 1er octobre 2002, que Mme T... reconnaît que le refus de prendre le poste affecté était justifié par son propre intérêt, cette dernière précisant de manière explicite : « je vous informe que je me maintiens sur le poste que j'occupais à la fin de l'année scolaire 2001-2002 » (le 03 septembre 2002) « c'est pour toutes ces raisons que, dans mon intérêt, mais également celui des jeunes que je prends en charge, je ne peux accepter de transfert d'office » (le 1er octobre 2002) ; qu'il conviendra d'observer que les raisons évoquées dans ces deux courriers font état de sa carrière professionnelle et de son investissement à l'IMPRO, sans qu'il soit toutefois permis de comprendre en quoi son expérience professionnelle et l'investissement personne qu'elle décrit serait incompatible avec la prise en charge des enfants d'une autre tranche d'âge ; qu'il s'évince de la lecture du courrier de Mme T... du 13 janvier 2003 que celle-ci reconnaît avoir rencontré Mme D..., de l'inspection du travail chargée de la médiation le 04 octobre 2002, soit quelques jours après l'intervention de la médiation entre l'employeur et les organisations syndicales au sein de l'entreprise ayant donné lieu au courrier du 30 septembre 2002 de l'inspection précisant que l'affectation proposée ne constituait pas une modification du contrat de travail ; que Mme T... ne saurait sérieusement arguer du fait qu'elle n'a pas eu connaissance du contenu de cette médiation et de sa conclusion, et ce, pour avoir rencontré Mme D..., le 04 octobre 2002 soit quatre jours après le compte-rendu de l'inspection du travail ; que le fait qu'il n'aurait été question que de l'évocation de harcèlement moral à cette occasion, sans aborder la médiation apparaît peu probant au regard de l'interférence des dossiers ; que l'ignorance du contenu de la médiation ne saurait également être soutenu étant observé que les nouvelles affectations concernaient quatre personnes, dont deux ont refusé, l'une étant Mme T... et l'autre, Mme E... ayant un mandat de représentant du personnel donc nécessairement au fait du suivi de la médiation ; qu'il apparaît peu vraisemblable que les deux salariées, dans la même situation, n'aient pas échangé sur la question étant observé qu'il ressort du procès-verbal de compte-rendu de réunion du CHSCT et des auditions de nombreux membres du personnel que de plusieurs actions (grève, intervention des syndicats avec blocage de l'entrée de l'établissement ) viennent témoigner d'un mouvement de résistance de plusieurs semaines où les deux salariées ont été actives ; qu'il ressort du compte-rendu de cette réunion extraordinaire du CHSCT du 26 novembre 2002 et des auditions des différents membres du personnel que les refus d'affectation de Mesdames T... et E... ont généré une situation conflictuelle au sein de l'établissement ; qu'en ce sens, une médiation a été entreprise entre l'employeur et les organisations syndicales donnant lieu à l'intervention de l'inspection du travail en la personne de Mme D..., sans succès dans la mesure où la situation a perduré ; que la lecture des différentes auditions du personnel témoignent de la gravité de la situation et des répercutions sur l'ensemble de la communauté de travail ; que les courriers des autres salariés concernés par le changement d'affectation témoignent de la confusion générée par les refus des deux autres salariées et de la désorganisation de l'établissement ; qu'il y a lieu de constater que Mme T... a certes été convoquée à un entretien préalable à un licenciement en 2001 ; que force est de relever toutefois que cette procédure n'a pas été menée à son terme, pas plus qu'elle n'a donné lieu à une quelconque sanction ; qu'en ce sens, il convient légitimement de penser que les observations données par cette dernière lors de l'entretien ont été entendues dans la mesure où aucune suite n'a été donnée ; que la mise en oeuvre de cette convocation à un entretien préalable ne saurait caractériser une stigmatisation de la situation de la salariée ; qu'il sera par ailleurs observé que les « hostilités » alléguées par la salariée, depuis cette date, ne sont étayées par aucun élément probant et d'observer que le redéploiement du personnel de la rentrée 2002 concernait quatre salariés ; qu'en l'état du dossier rien ne laisse à penser qu'il ait été fait grief à la salariée, à un moment ou un autre, de ses problèmes de santé et des absences, que bien au contraire, la lecture du projet de rentrée permet de constater que le poste proposé à Mme T... prenait en compte l'impact et la gestion de ses absences (prise en charge plus aisée sur d'autres classes et moins de conséquences sur la scolarité de plus jeunes enfants) ; qu'enfin l'examen des pièces du dossier médical de la salariée permet tout au plus de relever que celle-ci souffrait de différentes pathologies (diabète, problème tyroïde, syndrome dépressif ) sans toutefois qu'aucun lien de causalité ne soit établi entre l'état de santé de l'intéressée et l'exécution de son contrat de travail ; que rien ne permet de corroborer les faits de harcèlement moral allégués ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que les éléments soumis à l'appréciation du conseil permettent de considérer que la matérialité des faits reprochés est parfaitement établie et que le grief est parfaitement fondé et d'une gravité suffisante pour justifier à lui seul le licenciement pour faute grave de la salariée ; 2nd grief : Perturbation de la bonne marche de l'établissement en raison notamment de l'occupation des locaux affectés à l'enseignement des jeunes : que pour caractériser ce second grief, l'employeur considère que l'occupation par la salariée de son ancien local a contraint les autres salariés à adopter une «attitude itinérante » ; que l'occupation par Mme T... de la salle de classe affectée à son ancienne classe n'est pas contestée par cette dernière ; qu'il ressort du témoignage de Mme B... – enseignante affectée à l'IMPRO (PV – CHSCT) que l'occupation de Mme T... a affecté le bon fonctionnement de l'établissement ; que l'enseignante indique qu'elle n'avait pas de salle de classe ; que « si un collègue est absent, j'occupe sa salle. Si toutes les salles sont occupées, je partage la salle avec M. S... qui accepte de m'accueillir. Soit je m'organise dans un coin, soit nous faisons des activités communes » ; que cette attitude ne peut pas être banalisée ; que la prise en charge d'enfants d'ores et déjà en proie à des difficultés ne permet pas de concevoir qu'il puisse leur appartenir de s'adapter à la situation ; qu'en ce sens, il y a lieu de considérer que ce grief est parfaitement fondé ; 3ème grief : Perturbation de l'entreprise en raison des conséquences et des manifestations de cette insubordination sur l'ensemble du personnel : qu'il ressort des déclarations de plusieurs membres du personnel relevées dans le cadre du procès-verbal du CHSCT du 26 novembre 2002 que les refus d'affectation des salariés ont donné lieu à des manifestations syndicales qui se sont déroulées devant l'établissement perturbant l'entrée (p.11 – Docteur A... Y... – p.9 – M. U... – p.12 Mme C...) ou le fonctionnement (p.11 : « le psychologue de l'IMP avait rendez-vous le matin avec 4 parents. Un seul est venu après l'affaire de jeudi » ainsi qu'à des agressions verbales (p.8 M. P..., p.11 Docteur A... Y...) ; que ces événements sont la conséquence directe du refus des salariées T... et E... et caractérisent pleinement le grief allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; 4ème grief : abandon, déstabilisation et mise en danger des enfants : qu'il s'évince encore du procès-verbal du CHSCT du 26 novembre 2002 que les enfants pris en charge par l'établissement ont été affectés par la situation ; que Mme C... relate en page 12 : « Jeudi, je suis venue à l'entrée. J'ai vu que c'était barré. Mon fils m'a déposé à Chazeau. J'ai vu une ancienne de l'IMPRO qui ne savait pas comment faire pour aller à son travail Quand j'ai senti que la pression montait, en bonne éducatrice j'ai mis de la musique pour les jeunes pour couvrir les bruits extérieurs « il y a des enfants qui sont allés à l'infirmerie, ils étaient traumatisés et disaient « on voulait battre N... et V... » » ; que M. P... a déclaré en page 8 : « un enfant a pris la fuite car il a aperçu un collègue qui était dans la grève jeudi dernier (p.8) » ; que dès lors, ce grief est donc parfaitement fondé ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que le licenciement pour faute grave entrepris à l'encontre de Mme T... est parfaitement fondé et de la débouter de ses demandes ; C – Sur les demandes indemnitaires, le licenciement pour faute grave étant fondé, Mme T... sera déboutée de ses demandes indemnitaires ; que sur l'indemnité de congés payés, les bulletins de salaire versés aux débats par Mme T... démontrent, en tant que de besoin, que celle-ci était rémunérée par l'Etat ; qu'en application de l'article 4 du décret n° 78-254 du 08 mars 1978, les demandes formées au titre de l'indemnité de congés payés sont à la charge de l'Etat ; qu'enfin Mme T... ne produit également aucun élément permettant de vérifier si elle a été ou non remplie de ses droits à congés ; qu'en conséquence, il y a lieu de la débouter de cette demande ; que sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, il y a lieu de constater que le licenciement de Mme T... n'a été entouré d'aucune circonstance vexatoire et de la débouter de ce chef de demande » ALORS 1/ QUE : il incombe au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir les faits permettant d'en presumer l'existence et à l'employeur de prouver, au regard de ces éléments, que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement ; que, pour rejeter le moyen soulevé par madame T... et tire du harcelement moral dont elle etait victime de la part de sa hiérarchie, la cour d'appel a observe qu'aucun élément du dossier ne permettait d'étayer les hostilités qu'elle a subies ni de corroborer les faits de harcèlement moral allégués, et que les sanctions qui avaient pu être envisagées contre elle par le passé avaient été abandonnées ; qu'en se determinant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les elements invoques par madame T... , pris dans leur ensemble, permettaient de presumer l'existence du harcelement moral a l'origine des fautes invoquées comme motifs de son licenciement, la cour d'appel a prive sa décision de base legale au regard des articles L. 1152-1 a L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 2/ QUE : le salarie doit seulement etablir des faits qui permettent de presumer l'existence d'un harcelement moral et non le harcelement moral lui-meme ; que, pour rejeter le moyen soulevé par madame T... et tire du harcelement moral dont elle etait victime de la part de sa hiérarchie, la cour d'appel a retenu qu'aucun lien causal n'était établi entre son état de santé et l'exécution de son contrat de travail, et qu'aucun élément de permettait de corroborer les faits de harcèlement moral allégués ; qu'en mettant ainsi a la charge de madame T... la charge de la preuve du harcelement moral invoque, la cour d'appel a meconnu le principe susvise et viole les articles L. 1152-1 a L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté madame T... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; AUX MOTIFS QUE : « sur le droit de retrait, en application de l'article L. 4131-4 du code du travail, le salarié peut se retirer de son poste de travail en cas de péril imminent pour sa vie ou sa santé ; que si aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié ayant exercé son droit de retrait, encore faut-il que celui-ci soit justifié ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le changement d'affectation de la salariée qui consistait à s'occuper d'un groupe d'enfants d'une autre classe d'âge, dont elle avait d'ailleurs déjà été en charge par le passé, constituait un motif raisonnable pour la salariée de penser que le maintien à son poste de travail constituait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en conséquence, le droit de retrait n'était pas justifié et le licenciement n'encourt aucune nullité de ce chef ; que sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement, il résulte de la délégation de pouvoirs produite aux débats que Mme J... disposait des moyens nécessaires pour tout ce qui a trait à la gestion du personnel ; qu'il s'agit bien là d'une délégation de pouvoirs laissant à Mme J... toute latitude dans la gestion du personnel en ce compris le recrutement ou le licenciement ; qu'en cas de sanction, sa seule obligation était d'aviser le Président de l'association, ce qui a été fait en l'espèce ; qu'en conséquence, le licenciement a été effectué par une personne habilitée à le faire et aucune nullité de ce chef ne peut être retenue ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que sur le bien-fondé du licenciement, les motifs avancé dans la lettre de licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est reproché à la salariée de ne plus s'être présentée à son poste de travail à compter de la rentrée de 2002, cette dernière refusant son changement d'affectation ; qu'or, ce changement d'affectation consistait simplement à s'occuper d'un groupe d'enfants d'une autre classe d'âge sans modification de salaire ni de lieu géographique ; qu'il est constant qu'un simple changement d'affectation sans modification du salaire, des fonctions ou du lieu d'exercice ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; qu'en refusant d'exercer sa prestation de travail la salariée a fait preuve d'une insubordination caractérisée qui a incontestablement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ses collègues étant obligés de pallier son absence et ne pouvant plus s'occuper convenablement du groupe d'enfants dont ils avaient la charge ; que la faute grave est donc caractérisée et le licenciement doit donc être considéré comme justifié ; que le jugement doit être confirmé de ce chef et toutes les demandes indemnitaires liées au licenciement rejetées ; que sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, le licenciement ne s'est accompagné d'aucune mesure vexatoire susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ; que cette demande doit être rejetée » ; ALORS QUE : madame T... avait porté à la connaissance de la cour d'appel le fait que l'un des conseillers prud'homaux ayant siégé au sein du bureau de jugement après avoir pourtant été remplacé, était également directeur d'un établissement de l'I..., ce qui entachait de partialité le jugement entrepris ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle L. 4131-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA