Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10983
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10983 F Pourvoi n° J 15-21.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... H... épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H... épouse A..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... épouse A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme H... épouse A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et à la condamnation de l'union des syndicats de copropriétaires le parc d'Ecully à lui payer des dommages et intérêts à ce titre. AUX MOTIFS, sur le licenciement pour inaptitude, QUE Mme H... A... recherche la nullité du licenciement à raison du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi ; que l'article L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs ; que le surveillant a consigné sur le cahier de liaison le 24 mai 2011 le départ de Mme H... A... à 11 heures 30 et à 15 heures ; que ce jour là il a noté à 20 heures 25 : « un petit se fait piquer par une guêpe » (sic) ; qu'il a consigné sur le cahier de liaison le 21 juin 2011 la prise de service et le départ de Mme H... A... à 14 heures 30 et à 15 heures ; qu'il a également noté à 19 heures : Melle R... G... c'est fait piquer par une guêpe noire » (sic) ; qu'ainsi, le surveillant transcrivait tous les événements même mineurs ; qu'à compter du mois d'avril 2011, l'employeur a correspondu avec Mme H... A... en doublant ses lettres envoyées sous simple pli par des expéditions en recommandés ; que le 29 avril 2011, il a refusé le changement d'horaire souhaité par la salariée en raison des nécessités de service ; que le 13 mai 2011, il a fait observer à la salariée sans la sanctionner que le 10 mai elle a pris une pause de longue durée et portait une tenue inappropriée à son travail et il lui a rappelé ses horaires et ses tâches ; que le 3 juin 2011, il lui a donné rendez-vous le 7 juin pour répertorier les tâches ; que le 19 août 2011, l'employeur a donné rendez-vous à la salariée le 24 août pour procéder à la visite des locaux et préciser les tâches ; qu'au cours de la rencontre Mme H... A... a présenté un malaise et a été emmenée à l'hôpital par les pompiers ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'accident du travail ; que lors de la visite de reprise du 26 mars 2012, le médecin du travail après avoir recueilli l'avis du psychiatre qui soigne Mme H... A... a déclaré celle-ci inapte à tout poste au sein de l'entreprise et, retenant un danger immédiat, a écarté une seconde visite ; que les médecins qui suivent Mme H... A... certifient de sa souffrance au travail ; qu'ils retranscrivent un ressenti de leur patiente et ne connaissent pas les conditions de travail ; que de la confrontation de ces éléments pris dans leur ensemble, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que Mme H... A... n'a pas subi de harcèlement moral ; qu'en conséquence, Mme H... A... doit être déboutée de sa demande en nullité du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement. AUX MOTIFS, sur le manquement à l'obligation de sécurité QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que l'article R. 4624-21 du code du travail exige une visite médicale de reprise par le médecin du travail après un arrêt pour cause de maladie non professionnelle d'au moins 21 jours ; que Mme H... A... a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 10 mai 2011 au 19 juin 2011, soit durant plus d'un mois ; que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise ; que le manquement a nécessairement causé un préjudice à la salariée ; que le psychiatre qui suit Mme H... A... a diagnostiqué le 3 juin 2011 un syndrome psychotraumatique compliqué d'une dépression et a noté : « si elle reprend le travail elle risque une nouvelle décompensation » ; que le 24 août 2011, Mme H... A... a été victime d'un malaise d'angoisse que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que ces éléments justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros ; qu'en conséquence, l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully doit être condamnée à verser à Mme H... A... la somme de 5 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; que le jugement entrepris doit être infirmé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que lorsque l'état de santé qui a nécessité son licenciement pour inaptitude est la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, le licenciement doit être déclare nul ; que Mme V... A... fonde le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi de la part de son employeur sur une surveillance particulière de la part du personnel de sécurité affecté au sein de l'ensemble immobilier du Parc d'Ecully à compter du mois de mai 2011 ainsi que sur des brimades et humiliations qui ont entraîné un état anxio-dépressif ; que les courriers établis par le médecin traitant et le psychiatre qui ne font que reprendre les dires de Mme V... A... quant à sa souffrance au travail, ne peuvent constituer des éléments suffisamment probants pour caractériser à eux seuls le harcèlement moral ; que les différents courriers envoyés par la régie Urbania Lyon Barlioz à Mme V... A..., que cette dernière considère comme étant des brimades, avaient seulement pour but de lui préciser quels étaient ses horaires de travail et les tâches à accomplir et à apporter une réponse à un incident que la demanderesse lui avait relaté ; qu'il est même précisé dans un des courriers que cette lettre n'avait nullement valeur de sanction ; que ces courriers ne sont donc nullement constitutifs d'un harcèlement moral ; que les humiliations dont Mme V... A... aurait été victime suite à la reprise de son travail le 20 juin 2011 ne sont corroborées que par ses seules allégations auprès de la Cpam ou des médecins qui la prenaient en charge et qui n'ont aucune valeur probante ; qu'enfin, les cahiers de surveillance ne font que relater les faits qui intervenaient au cours de la journée, dont notamment les heures de départ et d'arrivée de la salariée et ne démontrent nullement une stigmatisation de Mme V... A... ; qu'il résulte donc de ces constatations que Mme V... A... n'apporte aucun élément probant démontrant que la détérioration de son état de santé était lié à un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que le surveillant transcrivait tout les événements même mineurs, que l'employeur a refusé le changement d'horaire souhaité par la salariée en raison des nécessités de service, que l'employeur a fait observer à la salariée sans la sanctionner qu'elle a pris une pause de longue durée et portait une tenue inappropriée à son travail et lui a rappelé ses horaires et ses taches et qu'il lui a donné des rendez-vous pour procéder à la visite des locaux et préciser les tâches, que le médecin du travail après avoir accueilli l'avis du psychiatre qui soigne la salariée l'a déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise et, retenant un danger immédiat, a écarté une seconde visite et que les médecins qui suivent la salariée certifient de sa souffrance au travail et retranscrivent un ressenti de leur patiente et ne connaissent pas les conditions de travail ; que la cour d'appel s'est bornée encore à énoncer, par motifs éventuellement adoptés, que les courriels établis par le médecin traitant et le psychiatre ne font que reprendre les dires de la salariée quant à sa souffrance au travail, que les courriers envoyés par le syndic à la salariée avaient seulement pour but de lui préciser quels étaient ses horaires de travail et les tâches à accomplir et qu'il est même précisé dans un des courriers que cette lettre n'avait nullement valeur de sanction, que les humiliations dont la salariée aurait été victime suite à la reprise de son travail le 20 juin 2011 ne sont corroborées que par ses seules allégations auprès de la Cpam et des médecins qui la prenaient en charge et, enfin, que les cahiers de surveillance ne font que relater les faits qui intervenaient au cours de la journée et ne démontrent nullement une stigmatisation de la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au salarié qui estime être victime d'un harcèlement de l'établir mais seulement d'apporter des éléments le laissant présumer, la cour d'appel, qui a écarté les documents médicaux produits par la salariée comme n'établissant pas le harcèlement et qui, bien que la salariée ait fait valoir qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2010, elle était la seule employée d'immeubles à faire l'objet d'une surveillance particulière de la part du personnel de sécurité affecté au sein de l'ensemble immobilier du Parc d'Ecully, que le refus par l'employeur de sa demande de changement temporaire de ses horaires de travail n'était nullement justifié par des prétendues nécessités de service et que les observations, rappels de ses horaires et tâches par courriers simples doublés de lettres recommandées avec accusé de réception y compris pendant ses arrêts de travail suite à son accident du travail étaient injustifiés, n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement, auquel cas, il appartenait à l'employeur de justifier ces agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement. AUX MOTIFS, sur l'obligation de reclassement, QUE l'inaptitude résulte d'un accident du travail ; que Mme H... A... présente une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que l'article L. 1226-15 du code du travail octroie au salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail et licencié alors que l'employeur a failli à son obligation de reclassement une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de procéder à des recherches de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, et en prenant en compte l'avis du médecin du travail ; que l'employeur a prononcé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que s'agissant du reclassement, il s'est fondé sur l'avis du médecin du travail qu'il avait interrogé et a précisé qu'aucun reclassement n'était envisageable compte tenu de l'effectif très réduit de l'Union syndicale et qu'aucun poste n'était vacant ni aménageable au sein des syndicats composant l'Union syndicale ; que l'employeur a consulté le médecin du travail, est une très petite structure et a étendu ses recherches au sein des syndicats composant l'Union syndicale ; qu'il n'a pas failli à son obligation de reclassement ; qu'en conséquence, Mme H... A... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de reclassement ; que le jugement entrepris doit être confirmé ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que par avis du 26 mars 2012, le médecin du travail a déclaré, dès la première visite, Mme V... A... inapte à tout poste dans l'entreprise en raison du danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou celle d'un tiers ; que d'autre part, il n'existait aucun autre poste à pouvoir au sein de l'Union syndicale ; qu'enfin, l'Union Syndicale étant une entité juridiquement distincte des autres syndicats de copropriétaires, Mme V... A... ne pouvait demander à être reclassée au sein desdits syndicats ; que pour ces raisons, Mme V... A... doit être déboutée de sa demande au titre du non respect de l'obligation de reclassement. ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s'apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; que les juges ne peuvent affirmer que l'employeur a satisfait à ses obligations sans préciser quelles recherches de reclassement ont été effectivement effectuées par l'employeur ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que l'employeur a consulté le médecin du travail, est une très petite structure et a étendu ses recherches au sein des syndicats composant l'Union syndicale et, par motifs éventuellement adoptés, que il n'existait aucun autre poste à pouvoir au sein de l'Union syndicale ; qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision concernant les recherches de reclassement qui auraient été prétendument effectuées par l'employeur et, partant, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de reclasser la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail. ALORS QU'à tout le moins, en omettant de préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour affirmer, par motifs propres, que l'employeur est une très petite structure et a étendu ses recherches au sein des syndicats composant l'Union syndicale et, par motifs éventuellement adoptés, qu'il n'existait aucun autre poste à pouvoir au sein de l'Union syndicale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1226-12 du code du travail.article L. 1226-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissearticle L. 1226-15 du code du travail octroie au salariéarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1226-10 du code du travail impose à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10983
Données disponibles
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- Résumé officiel