Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10984
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10984 F Pourvoi n° B 15-22.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kaps développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... G..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Rueil-Malmaison, dont le siège est [...] , ou encore [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Kaps développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G... ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kaps développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaps développement et condamne celle-ci à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Kaps développement. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de M. G... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant par conséquent la société KAPS DEVELOPPEMENT à payer à M. G... les sommes de 180.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ; AUX MOTIFS QUE que dans la lettre de licenciement, l'employeur énonce les motifs suivants : - la société holding KAPS DÉVELOPPEMENT possède les titres de ses filiales, REMY KAPS et MLB, qui sont des sociétés industrielles, les deux filiales ont connu des pertes comptables importantes en 2008 : * 189.996 euros pour REMY KAPS, * 167.882 euros pour MLB, - la société MLB a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en septembre 2008 et un plan de sauvegarde a été accepté en octobre 2009, - en 2009, pensant que l'amélioration de la situation allait perdurer, une reprise de la provision pour dépréciation des titres de participation des deux sociétés a été faite à hauteur de 1.598.511 euros ; les résultats 2009 sont positifs grâce à cette nouvelle valorisation ; - les comptes arrêtés au 30 juin 2010 ont été établis en septembre 2010 ; ils montrent que les deux sociétés sont encore déficitaires et que leurs pertes s'élèvent à : * 98.518 euros pour REMY KAPS, * 111.561 euros pour MLB, - la société mère, SOFRA, a soutenu "le holding industriel Kaps" en apportant : * en décembre 2009, des fonds à hauteur de 150.000 euros, * et la somme de 70.000 euros, en urgence, à REMY KAPS pour payer les salaires d'octobre 2010, - deux facteurs négatifs n'ont pu être compensés en 2010 par les efforts des commerciaux: * les produits fabriqués et vendus par le groupe sont de faible valeur ajoutée ; or, le marché de l'industrie viticole a connu une crise en 2008 et 2009 entraînant une perte de chiffre d'affaires de plus de 20% et les investissements réalisés par REMY KAPS n'ont pu être utilisés à leur pleine capacité, * en 2009, le prix de l'aluminium, qui représente plus de 50% du prix de revient, a augmenté de 18% et cette hausse n'a pu être répercutée dans les prix de vente, - REMY KAPS et MLB ont des situations de trésorerie tellement tendues qu'aucune d'entre elles n'est en mesure de payer KAPS DEVELOPPEMENT dont les seules ressources sont les « management fees » et les locations de terrainmachines pour REMY KAPS, - KAPS DÉVELOPPEMENT n'est donc plus en mesure de verser la rémunération de M B... G... et doit prendre des mesures de réduction de coût, - le résultat d'exploitation (EBIT) était de - 61.983 euros au 30 juin 2010, les prévisions sont négatives de résultats sont négatives au 31 décembre 2010 et pour l'année 2011 soit * - 218.203 euros au 31 décembre 2010 pour un résultat d'exercice de - 223.375 euros * - 80.000 euros environ pour 2011 ; qu'il ressort de l'organigramme du groupe SOFRA établi en 2010 pour retracer le périmètre de consolidation fiscale et de la note du Cabinet EXCO du 6 février 2013 produite par la société KAPS DEVELOPPEMENT que KAPS DEVELOPPEMENT appartient à un sous-groupe de SOFRA ; que la SA SOFRA est à la tête de différentes branches dont la branche industrielle et que pour cette branche, elle a comme filiale la SA La CHENAIE. FRANCE qui elle-même détient 97,33 % du capital de la SA KAPS DEVELOPPEMENT qui elle-même détient majoritairement la SAS REMY KAPS et en totalité la SAS MLB OPERCULA ; que MLB a pour activités la fabrication d'opercules imprimés et découpés pour les marchés agroalimentaires et cosmétiques ainsi que de bandes imprimées, la fabrication de capsules pour la pharmacie et la vente de machines pour thermo-sceller les opercules ; que REMY KAPS intervient pour la fabrication de capsules et de pastilles fiscales pour les vins, alcool et spiritueux ; que la société KAPS DEVELOPPEMENT s'appuie sur les bilans et comptes de REMY KAPS, MLB et KAPS DEVELOPPEMENT de 2008, 2009 et 2010 ainsi que du bilan et comptes de résultat de KAPS DEVELOPPEMENT de 2011, du grand livre des comptes de REMY KAPS et de la note du cabinet EXCO pour affirmer que les motifs économiques mentionnés dans la lettre de licenciement sont sérieux ; qu'elle fait valoir qu'en 2008, les pertes comptables s'accompagnaient de résultats d'exploitation négatifs pour les trois sociétés ; qu'en 2009, la situation de REMY KAPS et de MLB continuait à se dégrader, leurs pertes d'exploitation augmentant ; qu'en 2009, la société SOFRA soutenait financièrement la société SOFRA DEVELOPPEMENT par une aide financière et un abandon de compte courant ; qu'en 2010, la société SOFRA DEVELOPPEMENT apportait un nouveau soutien financier à la société REMY KAPS ; que les résultats prévisionnels des sociétés REMY KAPS et MLB calculés au 30 juin 2010 était négatifs ; que si le résultat d'exploitation de la société KAPS DEVELOPPEMENT était de 32.325 euros, sa perte était de 268.372 euros ; que sans les abandons de créances et de comptes courants et les reprises de provisions, la situation des sociétés KAPS DEVELOPPEMENT, REMY KAPS et MLB aurait été encore plus difficile ; qu'en 2011, KAPS DEVELOPPEMENT a continué d'enregistrer un résultat d'exploitation négatif de 127.233 euros ; que toutefois la cour relève à l'examen des registres du personnel des sociétés SOFRA, REMY KAPS et MLB que malgré les difficultés économiques alléguées des recrutements de personnel ont eu lieu ; qu'ainsi : - MLB a recruté : *en 2010 : deux salariés, *le 18 octobre 2010 vraisemblablement si ordre chronologique des inscriptions a été respecté étant donné la rature existant sur l'année : un directeur général, * en 2011 : salariés, * en 2012 : 6 salariés dont 1 a quitté l'entreprise le 31 janvier 2013 pour être réembauché le 1er février 2013, * en 2013 : 1 salarié ; que SOFRA a recruté en 2010, 2011 et 2012 essentiellement des gestionnaires de location, du personnel d'entretien et des jardiniers ainsi qu'un responsable comptable en Lettonie et un comptable stagiaire en Slovaquie ; que les missions confiées à certains de ces salariés n'ont duré que quelques jours ; - REMY KAPS, postérieurement à l'inscription de M G... en tant que directeur développeur au mois de janvier 2010, a procédé jusqu'en août 2010 à des embauches par des contrats à durée indéterminée soit un ingénieur commercial, un imprimeur, qui a démissionné dans les 3 mois de son recrutement, et un opérateur régleur ; que cette pratique des embauches permet de relativiser la réalité des difficultés économiques alléguées ; qu'il convient en outre de relever que l'employeur ne fournit pas ses comptes postérieurement à 2011 ; que de ce fait, il ne permet pas à la cour d'apprécier si les difficultés économiques qu'il invoque ont perduré ; que par ailleurs que les motifs de l'étude confiée au Cabinet EXCO et les éléments comptables qu'il a examinés pour rédiger sa note du 6 février 2013 ne sont pas précisés ; qu'il y a lieu de reprendre les réserves mises en exergue par ce Cabinet: « Suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le récapitulatif des principaux agrégats financiers relatifs à l'activité et aux résultats des sociétés du sous-groupe KAPS DEVELOPPEMENT pour les exercices 2009 et 2010, d'après les éléments en notre possession » ; qu'enfin, les comptes versés aux débats par la société posent des difficultés dans la mesure où le compte de résultat de la société KAPS DEVELOPPEMENT arrêté au 31 décembre 2009 fait apparaître que la société a réalisé des dons à des organismes d'intérêt général pour 1.214.845 euros soit une somme supérieure au montant de ses bénéfices pour exercice, 1.030.96 euros ; que la méthode de présentation des comptes a changé pour l'exercice 2010 mais que sur la même ligne que les dons apparaît la somme de 855.501 euros avec cette fois l'intitulé « charges exceptionnelles sur opérations de gestion » ; que cette somme doit être rapprochée de la perte de 268.372 euros; qu'il ensuit que sans ces charges, il n'y aurait pas eu de pertes ; que la société MLB OPERCULA a connu la même situation; qu'en 2009, la somme de 80.854 euros a été enregistrée comme représentant des dons à des organismes d'intérêt général et en 2010, celle de 108.133 euros a été inscrite sur la même ligne que les dons mais avec l'intitulé « charges exceptionnelles sur opérations de gestion » ; que ces deux sommes doivent être rapprochées des bénéfices de 2009 et de 2010 évalués respectivement à 134.765 euros et 2.279 euros, lesquels auraient été majorés sans ces charges ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement ne sont pas caractérisées ; qu'au surplus que le processus de recrutement du directeur général de MLB avait commencé avant la convocation de M B... G... a l'entretien préalable ; qu'il convient de constater que ce poste n'a pas été proposé par l'employeur à M. B... G... qui présentait pourtant le profil, l'expérience et la qualification pour répondre à l'offre faite en juin 2010, que la société KAPS DEVELOPPEMENT a proposé à M B... G... un poste de responsable du suivi des travaux immobiliers qui impliquait à la fois une perte de ses responsabilités et une forte diminution de salaire ; que M B... G... était en droit de repousser cette offre ; que la société KAPS DEVELOPPEMENT a adressé des demandes de reclassement aux seules sociétés du groupe SOFRA entrant dans le périmètre de consolidation fiscale alors que la mention "US" figurant sur l'organigramme de ce groupe implique qu'une activité existait à l'étranger ce qui est de nature à conforter l'affirmation de M B... G... suivant laquelle toutes les filiales, notamment aux Etats Unis n'ont pas été interrogées sur les possibilités de reclassement existantes ; qu'en conséquence que le licenciement de M B... G... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une part, et que la société KAPS DEVELOPPEMENT a manqué à son obligation de reclassement, d'autre part ; ALORS QUE, premièrement, le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en vertu des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le juge ne peut retenir dans sa décision des éléments de fait et des moyens que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; de sorte qu'en retenant un moyen tiré de ce que les pertes, en 2009, des sociétés KAPS DEVELOPPEMENT et MLB OPERCULA étaient la conséquence de dons substantiels à des organismes d'intérêt général – alors qu'il s'agissait en réalité d'abandons de créance - , sans que la société KAPS DEVELOPPEMENT ait été invitée à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, deuxièmement, en retenant que le groupe SOFRA avait recruté des personnes travaillant à l'étranger alors qu'il prétendait rencontrer des difficultés économiques, sans que la société KAPS DEVELOPPEMENT ait été invitée à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, troisièmement, l'existence des difficultés économiques justifiant la suppression d'un emploi et, partant, un licenciement pour motif économique doit être appréciée à la date du licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement pour motif économique de M. G... ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux en prenant en considération des embauches effectuées au sein du groupe auquel appartenait la société KAPS DEVELOPPEMENT au cours des années postérieures à celle au cours de laquelle le licenciement avait été décidé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, en s'appuyant sur les motifs inopérants selon lesquels l'employeur ne fournissait pas ses comptes postérieurement à 2011 et que de ce fait, l'employeur ne permettait pas à la cour d'apprécier si les difficultés économiques qu'il invoquait avaient perduré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; ALORS QUE, cinquièmement, en matière de licenciement pour motif économique le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société KAPS DEVELOPPEMENT n'avait pas exécuté son obligation de reclassement sans préciser si les filiales américaines dans lesquelles elle n'aurait pas – ce qui est en réalité inexact à lire les pièces versées aux débats par l'employeur - effectué des recherches de reclassement avaient des activités, une organisation ou un lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du Code du travailarticle 16 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile ensemblearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA