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Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11007
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 13 681 121 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11007 F Pourvoi n° H 15-25.274 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Centre copies, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Q... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Centre copies, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. T... ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre copies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre copies à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Centre copies PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Centre Copies à payer à M. Q... T... la somme de 136 811,21 euros au titre des commissions et celle de 13 681,12 euros au titre des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE le contrat de travail, signé des parties le 25 avril 2003 et prenant effet le 2 mai 2003:, a visé les fonctions d'agent commercial et a fixé une rémunération dans son article 4 dont les termes sont exactement et intégralement les suivants : "M. T... Q... bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de base de 1 200 euros à laquelle s'ajoutera une commission calculée en fonction du chiffre d'affaires apporté mensuellement, à savoir : - Commissions de 20% sur le C.A, compris entre 1 à 7622,00 euros HT, - Commissions de 23% au-delà de 7622, euros HT" ; que les termes de cette clause sont clairs et précis ce que ne conteste d'ailleurs pas la société Centre Copies ; que pour s'opposer toutefois au calcul des commissions liquidées et réclamées par M. T... sur la base ci-dessus, la société Centre Copies invite la cour de renvoi, sous couvert d'une erreur matérielle commise lors de la rédaction du contrat de travail, à rechercher qu'elle a été la commune intention des parties tant au jour de la conclusion du contrat que tout au long de son exécution et à dire que seul un mode de calcul sur la base d'une marge nette devait être retenu dans le versement des commissions ; qu'ainsi, elle reprend, comme le fait observer M. T..., les mêmes moyens et arguments que ceux précédemment soulevés par elle et qui ont abouti à la censure de la cour de cassation ; que si, comme le rappelle la société appelante, l'arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2014, a cassé, et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 1134 du code civil, qui dispose en son alinéa 3 que les conventions s'exécutent, de bonne foi, il reste que l'alinéa 1 de cet texte légal prévoit d'abord que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dans ces conditions, en présence d'une clause rédigée dans des termes clairs et précis, ne nécessitant donc aucune interprétation, le juge n'a pas à rechercher la commune intention des parties, le contrat, tel que rédigé et signé par elles, s'imposant comme ayant force obligatoire à leur égard ; qu'il importe peu que cette clause écrite soit contraire au règlement intérieur applicable dans l'entreprise, dont le salarié a reconnu dans son contrat en prendre connaissance, ou encore qu'elle soit contraire aux usages, à supposer que ces usages étaient en vigueur, le contrat de travail ayant toujours la faculté d'y déroger et donc de primer sur le règlement intérieur ou les usages en accordant au salarié une situation plus avantageuse ; que la société appelante ne peut davantage se prévaloir du silence de son salarié entre mai 2003, date de son entrée dans l'entreprise, et le 29 octobre 2007, date de la première réclamation écrite du salarié, ni du fait que, pendant toute cette période, son salarié a présenté des tableaux de commissions calculées, non pas sur le chiffre d'affaires mais sur la marge nette, pour soutenir que celui- ci aurait tacitement renoncé au bénéfice de la clause écrite et n'aurait reconnu que le mode de calcul sur la base de la marge nette ; qu'en effet, la renonciation à une clause du contrat ne peut être qu'expresse ; qu'en outre, la novation des conventions ne se présume pas ; qu'il sera d'ailleurs relevé que la société appelante n'a elle-même invoqué cette prétendue erreur matérielle qu'après la réclamation de son salarié, fin 2007, sans jamais mettre à profit toutes les années d'exécution du contrat pour faire procéder à une quelconque rectification alors qu'il n'est pas inutile de relever qu'elle ne conteste pas devant cette cour avoir été à l'origine de la rédaction de l'écrit proposé à la signature des parties, le 25 avril 2003 ; que M. T... est donc fondé à se prévaloir de l'article 4 de son contrat rédigé dans des termes clairs et précis: et à voir liquider ses commissions sur la base du chiffre d'affaires ; que le quantum réclamé par lui n'est, pas discuté par la société appelante laquelle ne remet pas en cause, même subsidiairement, les calculs de celui-ci ; que le décompte qu'elle a produit à M. T... (Pièce n° 1 de ce dernier) ne remet pas davantage en cause le quantum réclamé ; qu'en conséquence, le jugement qui l'a condamnée à payer à M. T... la somme de 136 811,21 au titre des commissions pour la période de mai 2003 à septembre 2007 outre le dixième de cette somme, soit 13 681,12 au titre des congés payés s'y rapportant, sera confirmé étant ajouté que lesdites sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2007, date de la réception par la société de l'avis recommandé adressé par le greffe du conseil de prud'homme de Nice, de l'acte de saisine portant demande de condamnation de ces sommes. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé par les parties et exécuté sans modification, jusqu'au jour du licenciement de M. Q... T..., stipulait une rémunération assise sur une partie fixe de 1 200 euros bruts et d'une partie variable consistant en une commission calculée de la manière suivante : - 20% sur le chiffre d'affaire compris entre 1 et 7 622 euros HT, - 23% sur le chiffre d'affaire au-delà de 7 622 euros HT ; qu'en conséquence, le contrat de travail et la rémunération prévue doivent s'appliquer entre les parties ; que M. Q... T... est donc fondé à réclamer la somme de 136 811,12 euros brut correspondant aux commissions non payées sur le chiffre d'affaire réalisé ; qu'il sera versé de plus la somme de 13.681,12 euros brut au titre des congés payés afférents à cette somme. ALORS QUE une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la Sarl Centre Copies et son mandataire liquidateur faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que le commissionnement tel que prévu par le contrat de travail n'était pas praticable en ce qu'il contraignait l'employeur à verser au salarié une commission d'un montant tel qu'il n'aurait pas même été en mesure, après paiement de cette commission, de lui verser sa rémunération mensuelle de base ; qu'en se bornant à dire la clause litigieuse rédigée en des termes clairs et précis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'était pour autant pas privée de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil. ET ALORS QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'actes manifestant la volonté du créancier de renoncer à son droit de renoncer ; que la Sarl Centre Copies et son mandataire liquidateur faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que Q... T... avait lui-même sollicité le calcul de son commissionnement sur la marge nette et non sur le chiffre d'affaires ; qu'en excluant la novation au motif que celle-ci devrait être expresse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ALORS SURTOUT QU'une volonté non équivoque peut caractériser la renonciation au bénéfice d'un contrat ; que le contrat s'exécute de bonne foi ; que la société Centre Copies soutenait de manière circonstanciée que l'attitude consciente et active de M. T... démontrait sa volonté de ne pas revendiquer le calcul résultant de son contrat ; qu'en ne recherchant pas si les éléments ainsi mis en avant ne caractérisaient pas la volonté de nover le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil et L 1121-1 du code du travail ALORS en tout cas QUE la Sarl Centre Copies et son mandataire liquidateur sollicitaient la restitution de sommes indument versées au titre des commissions ; qu'en affirmant que la société appelante ne remettrait pas en cause les calculs du salarié pour valider purement et simplement la somme sollicitée par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé des écritures d'appel de la Sarl Centre Copies et son mandataire liquidateur en violation de l'article 1134 du code civil. ET ALORS enfin QU'en allouant au salarié la somme qu'il revendiquait sans rechercher si cette somme correspondait effectivement à celle qui était due en exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Carl Centre Copies de sa demande tendant à voir condamner M. T... à lui verser un rappel de commissions indues. AUX MOTIFS QUE la société Centre Copies demande la condamnation de M. T... à lui rembourser la somme de 30144,196 au titre d'un trop perçu de commissions sur la période de mai 2003 à mars 2008 ; que M. T... réplique qu'une partie de cette demande est prescrite ; que toutefois, la société Centre Copies a présenté pour la première fois en justice une demande de remboursement de commissions par le dépôt de ses écritures à l'audience du conseil de prud'hommes de Nice, le 29 septembre 2008 ; que cette demande a interrompu la prescription ; que la demande de remboursement des commissions versées avant le 29 septembre 2003 est donc irrecevable, seule la demande pour la période s'ouvrant à compter du 29 septembre 2003 étant recevable ; qu'au soutien de sa demande en paiement de la somme totale de 30144,196, la société Centre Copies entend produire des tableaux (ses pièces n° 33-1 à 33-6 ) lesquels, selon son propre bordereau des pièces communiquées, permettraient une "analyse du trop-perçu de 2003 à 2008" ; que selon lesdits tableaux, le trop versé au salarié s'expliquerait par la non: prise en compte pour certaines commandes du palier de 76 226 pour le déclenchement des commissions à 23% ; qu'il apparaît sur ces tableaux que la société a retenu comme base de ses calculs, non pas le chiffre d'affaires tel que prévu par le contrat, mais en réalité sa marge ; qu'en outre, il sera relevé que ces tableaux ne concernent que la somme totale de 5641,906 comme le mentionne d'ailleurs le décompte de la société Centre Copies ; que le surplus, soit la somme de 24 502,396, n'est pas expliqué ni détaillé ; que les autres pièces produites par elle sous forme de "tableaux et brouillons" (ses pièces n° 6 à 16 , n°19, n° 22, n°32, n°40) ne permettant pas de reconstituer ce montant ; que bien que M. T... ait soulevé cette difficulté, la société Centre Copies n'a pas cru utile pour autant de s'en expliquer alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de sa créance ; qu'enfin et au surplus, comme le relève M. T..., le tableau récapitulatif que lui a fait parvenir la société Centre Copie (la pièce n° 1 déjà citée de M. T...) ne permet pas de démontrer, en l'état des propres chiffres fournis par elle et des décomptes en découlant, l'existence d'un trop versé ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ALORS QUE les exposants poursuivaient le remboursement de commissions calculées à tort à hauteur de 23% sur des sommes inférieures ou égales à 7 622 euros quand ces sommes ne pouvaient, conformément aux stipulations contractuelles, donner lieu qu'à un commissionnement à hauteur de 20% ; qu'en refusant de rechercher si M. Q... T... ne devait pas dans ces conditions être condamné à la restitution de l'indu, au seul motif que le calcul présenté par l'employeur avait été établi sur la base de la marge et non du chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1131 du code civil.article 456 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel