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Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11009
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 53 019 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11009 F Pourvoi n° G 15-20.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... F... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Telespazio France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Telespazio France ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Luillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. F... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la convention de forfait, M. F... indique que le forfait mensuel pour les niveaux V1 à V4 de l'accord Alcatel Space Industries du 30 novembre 2000, repris par Telespazio en son article 2 est de 167,35 heures par mois soit 38,62 heures par semaine ; qu'il produit cet accord et sa transposition ; que des bulletins de paie fournis au dossier, il résulte qu'il est rémunéré comme technicien V1 ; que M. F... poursuit en précisant que pour cette catégorie de personnel l'horaire pratiqué est de 167,35 heures par mois soit 38,62 heures par semaine ; que ce point n'est pas contesté ; qu'il ajoute sans l'expliquer, 9 jours de RTT attribués chaque année ramènent à 160,38 (151,67 + 8,71 de forfait) ou encore à 37,01 hebdomadaire ; qu'il fixe ainsi son raisonnement : 38,62 - 1,61 correspondant aux 9 jours de RTT = 37,01 ; 37,01 x 52/12 = 160,38 ; 160,38 - 151,67 = 8,71 ou 37,01 - 35 = 2,01 x 52/12 ; que M. F... conteste ensuite le calcul fait sur les bulletins de salaire ; que se basant sur le forfait de rémunération mensuelle de 160,37 heures au taux horaire de 13,96 tel qu'il figure sur le bulletin de juillet 2006, il indique qu'il aurait dû être payé au salaire mensuel de 160,37 x 13,96 soit 2.238,75 euros alors qu'il n'a été payé qu'au salaire mensuel de 2.070 euros ; qu'à ce titre il élabore un tableau reprenant les années 2006 à 2010 et sollicite la régularisation de l'ensemble des différentiels qu'il affirme exister ; que, dans ce raisonnement, M. F... n'explique pas les modalités de calcul qui en première instance lui permettaient de convertir les 9 jours de RTT par an en 1,5 heure par semaine et en appel, en 1,61 heure par semaine ; qu'il apparaît en fait que l'horaire non contesté de 38,62 heures par semaine, provoque l'équivalent de 3,62 heures supplémentaires par semaine ; que le paiement de ces heures supplémentaires est ainsi effectué ; que 2,01 heures par semaine sont réglées immédiatement ; que ces heures sont mensualisées ainsi : 2,01 x 52/12 soit 8,71 par mois ; que les 35 premières heures sont mensualisées à hauteur de 35 x 52/12 soit 151,66 ; que le total des heures payées est de 151,66 + 8,71 soit 160,37 heures mensuelles forfaitaires ; que l'examen des bulletins de paie permet de constater que l'ensemble de ces heures mensuelles forfaitaires a été payé ; qu'il convient de déterminer si le solde de ces heures supplémentaires a été réglé ; qu'il s'agit de 1,61 heure par semaine remplacée par un repos compensateur de 9 jours de RTT annuels ; que, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 38,62 heures sur 5 jours ouvrés, l'horaire quotidien est de 7,72 heures soit 7 heures et 43 minutes ; que, sur cette dernière base, 9 jours de RTT par an correspondent à 69,48 heures ou 69 heures et 28 minutes ; que, compte tenu des jours ouvrés, des jours fériés et chômés le temps de travail effectif est bien de 42 semaines et 3 jours ; qu'il y a donc lieu de compenser 1,62 heure supplémentaire accomplie sur 42 semaines et 3 jours soit 69,01 heures supplémentaires à compenser en RTT ; qu'or 9 jours de RTT correspondant à 69 heures 28, il y a lieu de constater que les 9 jours complètent le paiement des heures supplémentaires ; que M. F... sera débouté de sa demande sur ce point ; que, sur l'assiette des heures supplémentaires, M. F... inclut la prime de flexibilité dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires ; que la jurisprudence exclut les primes sans lien avec le temps de travail dans l'assiette du calcul des heures supplémentaires, seules n'étant prises en compte que les primes qui constituent la contrepartie d'un travail fourni ; que la convention de site applicable à la base spatiale au terme de ses articles 17 et 18 inclut volontairement dans l'assiette pour le calcul des heures supplémentaires des primes sans lien avec le temps de travail effectif comme la prime d'ancienneté et la prime de cherté de vie ; qu'en ce sens elle apparaît plus favorable aux salariés que les dispositions légales ; que M. F... sera débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que, sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, M. F... sollicite la somme de 1.530,19 euros ; qu'il ne justifie aucunement de sa demande ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail, l'article L. 3121-10 du code du travail, codifiant la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry sur les 35 heures, dispose : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; que l'article L. 3121-24 du même code ajoute que : « Une convention ou un accord collectif de travail d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent » ; que l'article 1er de la convention de site du 24 mars 2006 pour les entreprises travaillant sur le centre spatial guyanais mentionne, à titre préliminaire, que les textes législatifs et réglementaires s'appliquent à toutes les entreprises ayant des activités au centre spatial guyanais et que les textes conventionnels, de branche, et les accords d'entreprise ou les usages reconnus dans certaines entreprises prévalent sur les termes de la convention de site quand ils sont plus favorables aux salariés ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que M. F... mentionne que le forfait mensuel pour les niveaux V1 à V4 de l'accord Alcatel Space Industries du 30 novembre 2000 repris par la société Telespazio France en son article 2 est de 167,35 heures par mois soit 38,62 heures par semaine ; qu'or, M. F... ne rapporte pas la preuve de ce postulat ; qu'il ne fournit l'accord spécifique Alcaltel Space Industries, ni la reprise par la société Telespazio ; qu'en outre, en admettant que le postulat de départ du forfait de 38,62 heures soit exact, M. F... explique que pour les heures supplémentaires de 38,62 - 35 = 3,62 heures par semaine ou 167,35 - 151,67 = 15,68 heures par mois, le paiement s'effectue sous deux formes : en paiement direct de 8,71 heures par mois comme le montrent les bulletins de salaire, en paiement indirect sous la forme de jours de repos compensateur de remplacement à raison de 9 jours par an ; qu'il sera relevé que les tableaux présentés par M. F... sont incompréhensibles ; qu'en effet, il indique le calcul suivant : 38,62 heures par semaine - 1,5 = 37,12 (moins 9 jours de RTT), 37,12 x 52/12 = 160,85 heures par mois au lieu de 160,37 selon les bulletins de salaire, 160,85 - 160,37 = 9,18 heures au lieu de 8,71 heures ; qu'il n'explique pas les modalités de calcul qui lui permettent de convertir les 9 jours de RTT par an en 1,5 heure par semaine ; que, sur la définition de l'assiette pour le calcul des heures supplémentaires, l'article L. 3121-22 du code du travail prévoit que : « Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ; qu'une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent ; que ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; que l'article L. 3121-23 du code du travail ajoute que : « Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies » ; que la jurisprudence (confirmée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2011), exclut les primes sans lien avec le temps de travail dans l'assiette du calcul des heures supplémentaires ; que ne peuvent être prises en compte que celles qui constituent la contrepartie du travail fourni ; que, de même, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles contraires, les jours fériés, les congés payés et les repos compensateurs ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas inclus dans le calcul des heures supplémentaires ; qu'or, en l'espèce, la convention de site est plus favorable aux salariés que les dispositions légales puisque, conformément aux termes des articles 17 et 18, sont incluses volontairement dans l'assiette pour le calcul des heures supplémentaires des primes sans lien avec le temps de travail effectif comme la prime d'ancienneté et la prime de cherté de vie ; qu'en revanche, la prime de flexibilité qui ne modifie pas le temps de travail effectif mais en constitue seulement une modalité d'exécution n'entre pas dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires ; qu'or, M. F... inclut la prime de flexibilité dans l'assiette du calcul des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, M. F... sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de rappel d'indemnité de congés payés y afférents ; ALORS, 1°), QUE, tenus de motiver leur décision, les juges doivent examiner toutes les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en reprochant au salarié d'avoir soutenu, sans préciser le mode de calcul retenu, que les 9 jours de RTT attribués chaque année portaient le temps de travail à 160,38 heures par mois, soit 37,01 heures par semaine, cependant qu'aux termes de l'article 2 de l'accord de transposition des accords Alcatel Space Industries du 30 novembre 2000, dont elle constatait qu'il avait été versé aux débats par le salarié, il était stipulé que les 9 jours de RTT portaient en moyenne l'horaire de référence à ces niveaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; qu'en excluant la prime de flexibilité de l'assiette de calcul des heures supplémentaires au prétexte que cette prime ne modifiait pas le temps de travail effectif mais en constituait seulement une modalité d'exécution, quand cette prime avait été instituée afin de compenser la fixation d'horaires de travail irréguliers de M. [...], de sorte qu'elle était en lien direct avec l'activité de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; qu'en excluant la prime de flexibilité de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, après avoir constaté que cette prime constituait une modalité d'exécution du travail, ce dont il résultait qu'elle était en lien direct avec l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ; ALORS, 4°) QUE la convention et l'accord collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur, le caractère favorable se comparant avantage par avantage ; qu'en se fondant, pour retenir que la convention de site était plus favorable aux salariés que les dispositions légales, sur la circonstance inopérante qu'étaient incluses dans les dispositions conventionnelles d'autres primes sans lien avec le temps de travail effectif, telles que la prime d'ancienneté et la prime de cherté de vie, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une appréciation avantage par avantage, a violé l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
Articles de loi cités
article L. 3121-10 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 2251-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle L. 3121-22 du code du travail prévoit quearticle L. 3121-23 du code du travail ajoute que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel