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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11057
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11057 F Pourvoi n° S 15-21.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AGCM, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. G... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société AGCM, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGCM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Q... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société AGCM. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude du salarié (M. Q...) était imputable aux agissements de harcèlement moral de l'employeur (la société AGCM), que le licenciement prononcé en raison de cette inaptitude physique était nul et condamné la société AGCM à payer diverses sommes à M. Q... ; AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que la relation de travail s'est dégradée à partir du mois de février 2010, lorsque le salarié s'est vu refuser la possibilité de prendre ses congés au mois de juillet et qu'il a réclamé à son employeur, par lettres des 10 et 15 février 2010, un rappel de salaire correspondant à l'application du salaire minimum conventionnel, ainsi que le paiement des congés payés de l'année dernière et de la prime de vacances. Bien que l'employeur se soit engagé par lettre du 23 février 2010 à régulariser la situation du salarié, il n'a procédé au règlement du rappel de salaire qu'en juin 2010, après avoir été relancé a plusieurs reprises par le salarié. Le salarié justifie par la production de l'échange de correspondance qu'il a eue avec la caisse de congés payés du bâtiment de la région Provence au cours de l'année 2010 et 2011 n'a pas pu obtenir le paiement des congés 2010 et 2011 et que les congés de 2009 lui ont été réglés en octobre 2010, l'employeur ne s'étant pas acquitté de ses obligations auprès de la caisse dos congés payés depuis septembre 2008. Le salarié établit ensuite que l'employeur a cessé de communiquer directement avec lui et qu'il faisait part do ses directives en utilisant d'autres salariés comme intermédiaires. C'est ainsi que M. I... D... atteste qu'à plusieurs reprises, lorsque l'employeur avait besoin de connaître l'avancement des travaux sur les chantiers, il le lui demandait alors qu'il n'était qu'un simple apprenti plutôt que de le demander au responsable, M. Q.... M. K... I... X... relate lui aussi qu'il devait contacter lui-même le salarié, afin de l'informer des interventions à effectuer, dans la mesure où le dirigeant refusait de le faire. La situation a atteint son paroxysme lorsque, le 12 juillet 2010, le salarié s'est rendu clans les locaux de l'entreprise afin de sollicites-un remboursement de ses frais et que les filles des dirigeants, Mlle A... et Mlle B... lui ont demandé de quitter les lieux. M. Y... W... témoigne en ces termes : «Lors du 12 juillet 20.10, alors que je me trouvais dans lés hangars de notre société .AGCM en compagnie de M. A... J... M... M. B... F... pour préparer du matériel. Mlle H... A... est arrivée pour nous relative un conflit l'ayant opposé à M. Q.... Celui-ci était venu au bureau réclamer le remboursement de ses frais de travail, qui avait, à mes souvenirs, été déjà réclamé depuis environ trois Semaines. Mais aux dires de Mlle A..., l'entreprise n'avait plus de chèques. M. Q... précisa qu'il enregistrait de manière audio la conversation grâce à son téléphone pour obtenir une preuve des dires de cet entretien et c'est alors que Mlle A... O... à quitter les lieux de l'entreprise en le raccompagnant jusqu'au portail de rue de la propriété, tout cela à cause de ces agissements qui selon elle étaient inadmissibles...» M. U... L... M... P... atteste avoir reçu un appel téléphonique de M. Q... le 12 juillet 2010 lui indiquant qu'il venait de se faire expulser violemment de son entreprise par une personne représentant la direction, alors qu'il réclamait le montant des avances de frais de carburant engagé au cours des mois de juin et juillet 2010. Il ajoute que le salarié était bouleversé, qu'il avait des difficultés à s'exprimer et qu'il était profondément abattu, il précise que connaissant le salarié depuis plus de six ans, il a constaté qu'il était devenu stressé, tendu, avec de fréquentes crises d'angoisse et perte d'appétit, qu'il était oppressé et qu'à chacune de leurs rencontres, cette affaire prenait le dessus comme si elle était devenue la seule source de ses préoccupations. Il apparaît également que le salarié a été sanctionné à deux reprises pour des motifs n'apparaissant pas justifiés. Le 7 juillet 2010, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour menaces écrites et verbales et pour avoir posé des congés sans son accord. Cependant, l'employeur ne produit pas le moindre élément établissant la réalité des menaces écrites et verbales mentionnées dans ce courrier. En outre, par lettre du 23 février 2010, l'employeur s'était engagé à étudier la demande de congés du salarié et à lui donner une réponse dans le courant du mois de mars. Or, l'employeur ne s'est pas positionné sur cette demande de congés, de sorte qu'il ne peut pas reprocher au salarié de les avoir pris sans sen accord. Le 15 juillet 2.010, l'employeur a notifié au salarié un nouvel avertissement au motif qu'il n'avait pas donné toutes les instructions nécessaires à. l'employé qui le remplaçait pour poursuivre les travaux sur le chantier Les Hauts de Vallauris. Or, le salarié s'est expliqué suivant courrier du 12 juillet 2011 en indiquant avoir fait le point le 30 juin 20I0 avec M. A... concernant ce chantier, notamment pour la partie interphonie dont il était en charge. Le salarié établit que ces agissements répétés ont eu des répercutions sur son étal de, santé, C'est ainsi qu'il ressort du certificat médical du Docteur V... T..., rédigé le 2 novembre 2010, que « M. Q... présente depuis juillet dernier un état anxieux avec agitation, hyperactivité et insomnie, suivi de burn out et dépression. Tout cela semble lié, aux dires du salarié, au contexte professionnel, dévalorisation, accusation, remise en question du travail, des congés. La fatigue est extrême, était vertigineux et hypertension. Il semble que le travail ne puisse être repris dans ces conditions ». Le Docteur T... a été contraint de prescrire au salarié des antidépresseurs, à savoir du Xanax le 2 août 2010, puis du Lexomil le 1er septembre 2010. La dégradation de l'état de santé du salarié en raison de ses conditions de travail ressort également des attestations versées au débat. -M. I... D... relate avoir assisté au cours de l'été 2010, sur un chantier se situant: à Vallauris, à un conflit opposant M. Q... à son employeur et constaté que cette altercation avait causé au salarié un état d'anxiété et de fébrilité. -M. Y... W... attesté avoir assisté à des conflits opposant M. A... à M. Q... et notamment un jour où M. A... a appelé M. Q... pour lui crier dessus car il téléphonait au bureau pour résoudre des problèmes d'erreur sur son salaire, il ajoute avoir constaté que cette situation avait pour conséquence de rendre M. Q... anxieux durant le restant de la journée, alors qu'il était fatigué des nombreux trajets que M. A... lui imposait pour aller travailler jusqu'à Vallauris. K... I... X... atteste que lorsqu'il travaillait au sein de l'entreprise, il a pu constater la pression qui pesait sur les épaules de M. Q... ; que le dirigeant lui donnait une charge de, travail toujours plus importante ; que le salarié ne pouvait pas avoir d'explication avec son employeur et que presque tous les mois sa fiche de paye et son chèque arrivaient en retard ; Mme R... Q..., épouse du salarié, témoigne de l'état dépressif et d'épuisement dans lequel son mari a sombré en juillet 2010 et ce, pendant plusieurs semaines consécutives et avoir ellemême été victime de ce stress généré par cette situation. Force est de constater que le salarié établit par les éléments qu'il produit des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Or, l'employeur ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, Le fait que le salarié ait sollicité la rupture conventionnelle du contrat de travail en septembre 2010 ne suffit pas à démontrer l'absence de harcèlement moral. Au contraire, il révèle que le salarié ne pouvait plus continuer à travailler au sein de cette entreprise. Il s'évince de ces éléments que l'inaptitude du salarié à l'origine de son licenciement trouve son origine dans le harcèlement moral dont il a été victime, de sorte qu'en application de l'article 1, 1152-3 du .codc du travail, il doit être déclaré nul. Il convient par conséquent d'infirmer la décision entreprise. Tenant l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat (36 ans), de soit ancienneté (5 ans) de son salaire moyen mensuel brut (1.523,33 €) et du fait qu'il n'a toujours pas retrouvé un emploi, il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante -10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; -3.046,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; -304,66 € pour les congés payés afférents ; -5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; 1°) - ALORS QUE ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral un retard de paiement de sommes dues au salarié, causé par la situation difficile de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les retards de paiement des congés payés dont M. Q... se plaignait n'avaient pas été causés par les difficultés de l'entreprise et si celle-ci n'avait pas régularisé sa situation auprès de la caisse de congés payés du BTP, ce qui excluait tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du code du travail ; 2°) – ALORS QUE nul ne peut se voir contraint de voir ses propos enregistrés, de sorte que le refus de l'employeur d'être enregistré par le salarié ne peut pas être considéré comme un fait laissant présumer un harcèlement ; qu'en retenant comme un tel fait le refus par la comptable de l'entreprise d'être enregistrée par M. Q... et la décision de celle-ci de mettre fin à l'entretien, la cour d'appel a violé l'article L 1152-1 du code du travail ; 3°) - ALORS QUE le salarié doit établir la réalité des faits dont il se prévaut pour établir un harcèlement moral ; qu'en prenant en considération le témoignage d'un tiers, M. L... M... P... , se bornant à rapporter les propos de M. Q... à propos de l'incident du 12 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article L 1152-1 du code du travail ; 4°) – ALORS QUE le salarié doit établir la réalité des faits dont il se prévaut pour établir un harcèlement moral ; que la cour d'appel a constaté que la relation de travail s'était dégradée à partir de février 2010 ; qu'en retenant l'attestation de M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas quitté l'entreprise en janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du code du travail ; 5°) – ALORS QUE le salarié doit établir la réalité des faits dont il se prévaut pour établir un harcèlement moral ; qu'en se bornant, pour estimer injustifié le second avertissement infligé à M. Q..., à rappeler la position de celui-ci, sans montrer en quoi elle correspondait à la réalité, la cour d'appel a violé l'article L 1152-1 du code du travail.
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Synthèse
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- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11057
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