Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11060
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11060 F
Pourvoi n° U 15-24.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Thierry Faure conseils, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] conseils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] conseils à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Thierry Faure conseils
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. N... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société [...] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de 2 mois ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (...) Nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement en raison du non-respect des règles régissant notre profession réglementée d'agent immobilier telles que définies par la loi n° 70-09 du 2 janvier 1970, dite "Loi Hoguet" et par son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972. En date du 11 février 2009, suite à une réclamation écrite des collaborateurs de votre agence, nous avons constaté un nombre anormalement élevé et soudain des biens commercialisés en inter-cabinet en provenance d'une agence dénommée A.I.P, sur lesquels vous êtes en entrée, ainsi que l'absence physique des délégations de mandats correspondantes. Cette situation nous a amené à vous écrire pour vous demander de nous produire les dites délégations de mandats. Faute d'avoir reçu ces délégations de mandats dans le délai imparti, nous avons été amenés le 25 février 2009, soit 14 jours après notre demande, à vous convoquer à un entretien préalable (...) Vous avez reçu cette convocation le 27 février 2009. C'est le jour même où vous avez reçu notre convocation que vous avez fait parvenir dans la navette (...) 8 des 9 délégations (...) Il est à noter que vous n'avez pas fourni la copie des mandats des dites délégations, contrairement à notre demande du 11 février 2009, nous empêchant ainsi de vérifier la légalité de ces délégations. Lors de notre entretien (...) vos réponses n'ont pas permis d'apporter la preuve que tous les produits que vous avez commercialisés avec l'aide de l'agence A.I.P bénéficiaient d'une délégation de mandat préalable et légale nous autorisant à les commercialiser, conformément aux dispositions de la réglementation encadrant notre profession ci-dessus énoncée (...). Sur les dites délégations, des anomalies ont été constatées, anomalies qui prouvent que ces délégations ont toutes été rédigées en même temps, après notre demande du 11 février 2009. (...) Comme vous le savez, la commercialisation des biens immobiliers sans mandat préalable, est en parfaite contradiction avec les dispositions de la loi Hoguet et nous expose à des sanctions pénales de la DGCCRF et disciplinaires de notre Caisse de Garantie. De plus, en cas de contentieux avec un client sur les biens délégués par l'agence A.I.P, nous ne serions pas couverts par notre assurance RCP. En votre qualité de directeur d'agence, vous avez la charge de faire respecter à vos collaborateurs la réglementation en vigueur et vous devez la respecter vous-même (...) » ; qu'il est constant et non contesté que la délégation de mandat entre agences est une pratique courante et parfaitement licite ; qu'elle était d'ailleurs fortement encouragée par la société [...] comme le fait valoir M. N... en versant aux débats les comptes-rendus des réunions managers ("V... encourage les collaborateurs à faire des inter-cabinets car cela augmente le nombre de produits à vendre") ; que la société [...] reproche à M. N... de ne pas avoir disposé de délégations écrites et de la copie du mandat correspondant, en violation des dispositions de la loi Hoguet et de son décret d'application du 2 janvier 1970, qui interdisent de commercialiser un bien sans être titulaire d'un mandat préalable, sous peine de sanctions pénales ; que toutefois, les textes susvisés sont destinés uniquement à la protection des acquéreurs et des vendeurs et ne concernent pas les rapports des agents immobiliers entre eux ; que les conventions selon lesquelles ils délèguent le mandat de vente à une autre agence moyennant un partage de la commission ne sont pas soumises aux dispositions de la loi et de son décret d'application qui ne font d'ailleurs aucune référence à la délégation de mandat ; que comme le relève M. N..., la société [...] ne justifie d'aucune réglementation qui impose aux agents immobiliers de formaliser les délégations ; qu'il prétend qu'au demeurant, il était habituel de rédiger les délégations a posteriori, dans le cadre de relations de confiance entre agences, et verse aux débats des attestations qui le confirment ; que la société [...] soutient le contraire, remettant en cause la sincérité et l'impartialité des auteurs des attestations ; que toutefois, si elle justifie avoir rappelé à ses collaborateurs, à de multiples reprises, les dispositions de la loi Hoguet en leur demandant de les respecter strictement, en citant plusieurs exemples de transactions sans mandat, force est de constater qu'aucun de ces rappels ne faisait allusion aux délégations de mandats ; qu'alerté sur les difficultés engendrées par la pratique des délégations au sein de l'agence, il était légitime de la part de la société [...] de vouloir imposer à ses salariés, avant de commercialiser un bien en inter cabinets, de disposer d'une délégation écrite et de la copie du mandat de délégation ; qu'elle ne pouvait reprocher à M. N... de n'avoir pas suivi des instructions qu'elle n'avait pas données lorsqu'elle l'a convoqué à un entretien préalable, ni le licencier pour n'avoir pas respecté des textes étrangers aux conventions entre agences que sont les délégations de mandat ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé ; que M. N... avait près dix ans d'ancienneté et ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement ; que s'il fait valoir qu'il restait lié par une clause de non concurrence, celle-ci comportait une contrepartie financière en sorte qu'il a déjà été indemnisé de ce chef ; qu'il convient, au vu de ces éléments, d'allouer à M. N... une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice ; que cette somme ayant été fixée par la cour, les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter du présent arrêt ; qu'en application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, la société [...] devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. N... dans la limite de 2 mois ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce où la société [...] , dans la lettre de licenciement, ne s'était pas contentée de reprocher au salarié de ne pas lui avoir transmis, s'agissant des biens immobiliers commercialisés en inter-cabinet, les délégations de mandat et lui avait également reproché la commercialisation de ces biens sans mandat, la cour d'appel en s'abstenant d'examiner ce grief et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une cause réelle et sérieuse justifiant à lui seul le licenciement de M. N..., a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, constitue une cause de licenciement le refus d'obéir aux instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'aucune réglementation n'imposait aux agents immobiliers de formaliser les délégations et que si la société exposante justifiait avoir rappelé à ses collaborateurs, à de multiples reprises, les dispositions de la loi Hoguet en leur demandant de les respecter strictement et en citant plusieurs exemples de transactions sans mandat, aucun de ces rappels ne faisait allusion aux délégations de mandats, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que M. N..., à la suite d'un courrier du 11 février 2009 par lequel la société exposante lui demandait expressément de produire les délégations de mandats et les mandats correspondant, avait omis de déférer, dans les 14 jours, aux directives de son employeur ne constituait pas un acte d'indiscipline justifiant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel