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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11073
- Date
- 30 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11073 F Pourvoi n° C 15-22.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Prézioso Linjebygg, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prézioso Linjebygg ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. B.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tenant à voir dire nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à la condamnation de l'employeur au paiement en conséquence de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné le salarié au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1226-10 du code du travail, à l'issue des arrêts de travail du salarié, victime d'un accident du travail, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement ou de rapporter la preuve de l'impossibilité dont il allègue ; que le 28 juillet 2006, le salarié, qui exerçait la profession « échafaudeur », a été victime d'un accident sur son lieu de travail dont l'origine professionnelle n'est pas contestée ; que le 6 août 2008, lors de la visite de reprise, le médecin du travail, le docteur N...L..., mentionnait sur la fiche de liaison sous la rubrique conclusions et en caractère gras « apte à suivre » et sous la rubrique commentaires « inapte à son poste de travail, apte à des travaux de préparation de chantier et de surveillance de chantier, sans aucun travail de manutention ni déplacement sur un échafaudage », avis réitéré en des termes identiques le 5 septembre 2008 puis à 3 reprises durant l'année 2009, le médecin concluant sous la rubrique conclusions et en caractère gras « apte avec aménagement de poste » et sous la rubrique commentaires « inapte à son poste » avec les mêmes restrictions qu'exprimées antérieurement en y ajoutant l'interdiction de tout travail en hauteur ; que l'article L. 1226-10 du code du travail ne s'applique qu'en cas d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, mais pas si le salarié est déclaré apte à la reprise de son emploi mais avec des réserves ; que face à l'avis d'aptitude partielle rendu par le médecin du travail en 2008 et 2009, il convenait que l'employeur procède à la réintégration du salarié en prenant en considération les préconisations du médecin du travail, l'avis d'aptitude sous réserve rendu ne pouvant se confondre avec un avis d'inaptitude, en dépit du caractère ambigu de la rédaction adoptée par le médecin du travail ; qu'il appartient à l'employeur de veiller, à tous les stades de la procédure, à l'instauration d'une collaboration avec le médecin du travail afin que le constat d'aptitude du salarié soit réalisé en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et éventuellement conventionnelles, que dès le 8 décembre 2009, l'employeur alertait le médecin du travail sur les difficultés de mise en place des aménagements recommandés et sur le caractère obscur de l'avis rendu ; que l'employeur n'avait que le pouvoir de solliciter des précisions, sans pour autant interpréter l'avis d'aptitude rendu en un avis d'inaptitude ; qu'un avis l'aptitude avec réserve n'équivaut pas juridiquement à un avis d'inaptitude ; que si pour chacun des avis relatifs à l'aptitude du salarié à occuper son emploi, le médecin du travail avait émis d'importantes réserves, il n'avait cependant jamais rendu un avis d'inaptitude ; que ce n'est que le 3 février 2010, au vu des difficultés exprimées par l'employeur que le médecin modifiera son avis en concluant à une « inaptitude au poste » puis en commentaire « serait apte à des travaux de préparation de chantier et de surveillance sans aucun travail de manutention ni déplacement sur un échafaudage ni travail en hauteur ni long déplacement à pied », conclusions reprises le 3 septembre 2010, date d'une première visite de reprise et le 24 septembre 2010, en la qualifiant de deuxième visite de reprise ; qu'il n'est pas contesté que du 7 août 2008 au 4 février 2010, l'employeur a affecté le salarié sur le chantier « Cavaou » puis sur un chantier « Tonkin », à un poste tenant compte des réserves et aménagements préconisés par le médecin du travail, affectation dont le médecin du travail était avisé par, courrier du 8 décembre 2009 aux termes duquel l'employeur l'informait que les contraintes imposées rendaient difficile l'exercice de sa mission par le salarié en raison du nombre important de restrictions apportées au poste initial et sollicitait des précisions sur son aptitude ; que le 3 février 2010, le médecin excluait pour le salarié le travail de manutention, les déplacements sur une échelle ou échafaudage, le travail en hauteur et les longs déplacements à pied ; que le 3 septembre 2010, lors de la première visite de reprise, il établissait une fiche d'inaptitude au poste estimant impossible pour le salarié la poursuite de son travail aux conditions antérieures et préconisait un poste sans manutention, de surveillance de chantier ou de travail de bureau, avis confirmé le 24 septembre 2010 ; que l'employeur devait, après cet avis d'inaptitude au poste précédemment occupé rendu le 24 septembre 2010, rechercher un reclassement dans un emploi conforme aux prescriptions médicales ; que les délégués du personnel ont été consultés le 7 janvier 2011, soit après le deuxième avis mais avant tout licenciement ; que la société Prezioso technicolor, dont le siège social se situe à Vienne, possède 6 agences réparties sur le territoire national, qu'elle produit les six réponses négatives obtenues par l'employeur aux demandes de reclassement comportant l'avis du médecin sur l'inaptitude et son courrier sur le poste recherché, adressées le 1er décembre 2010 aux responsables des différentes agences, qu'il justifie d'une recherche sérieuse et loyale exercée au sein du groupe délimitant le périmètre de l'obligation de reclassement ; qu'il résulte des fiches des fonctions produites que le salarié ne pouvait prétendre ni à un poste de magasinier, eu égard à la nature de l'activité exercée ni à un emploi de métreur, chef de chantier ou chef de projet, postes pour lesquels il ne disposait pas des diplômes et de compétentes requis ; qu'il est démontré par les éléments du dossier que l'employeur a sérieusement et loyalement tenté de reclasser le salarié ; que ce dernier argue d'un licenciement économique dû à la suppression du poste de surveillant de chantier qu'il aurait occupé du 7 août 2008 au 4 février 2010 ; que toutefois, il résulte de la fiche d'aptitude et de son bulletin de salaire qu'il n'a pas été reclassé à cette date à ce poste, mais seulement réintégré à son poste d'origine avec des aménagements afin de le rendre conforme aux préconisations du médecin du travail, notamment en excluant tout travail en hauteur ou sur un échafaudage, toute manutention et tout déplacement à pied ; que l'ampleur des restrictions interdisant de pérenniser la situation, faute de besoin correspondant à un tel poste, l'employeur a avisé le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude au poste avec une obligation de reclassement. ALORS QUE l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, 7 août 2008 au 4 février 2010, - soit pendant la période comprise entre le premier avis d'aptitude partielle et le premier avis d'inaptitude -, le salarié a réintégré son poste d'origine avec des aménagements afin de le rendre conforme aux préconisations du médecin du travail, notamment en excluant tout travail en hauteur ou sur un échafaudage, toute manutention et tout long déplacement à pied ; qu'elle a estimé cependant que l'ampleur des restrictions interdisait de pérenniser la situation, faute de besoin correspondant à un tel poste, en sorte que le reclassement était impossible ; qu'en statuant par ces motifs d'où il résulte qu'avec les mêmes restrictions le salarié avait pu être maintenu en fonctions, sans que soit caractérisée une modification caractérisant l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, ni encore de maintenir le poste aménagé du salarié, le seul renvoi abstrait à une absence de besoin ne caractérisant pas une impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel