Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11074
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 326 906 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11074 F Pourvoi n° W 15-24.367 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N... L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sagetra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Sagetra, de Me Le Prado, avocat de M. L... ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sagetra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagetra à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Sagetra. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur N... L... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Sagetra employeur à lui payer diverses indemnités Aux motifs que l'article L 1226-2 du code du travail impose à l'employeur de proposer un autre emploi approprié à ses capacités lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, sont applicables ; ces dispositions prévoient également que l'employeur doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce « suite à votre reprise du travail, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à votre poste de terrassier ; nous vous avons proposé un poste pour lequel vous êtes apte d'après le médecin du travail de conducteur d'engin, que vous avez refusé ; nous n'avons pas d'autre poste susceptible de vous convenir »; la SARL Sagetra affirme avoir proposé à Monsieur N... L... un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail, ne produit ni l'étude effectuée par le médecin du travail entre les deux visites médicales de reprise , ni d'élément établissant la compatibilité de ce poste de conducteur d'engins proposé au salarié avec les préconisations du médecin du travail ; en l'absence d'autre recherche de reclassement, il en résulte que la SARL Sagetra n'a pas procédé à des recherches de reclassement loyalement et sérieusement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; la perte d'emploi a causé à Monsieur N... L... un préjudice qui compte-tenu de son ancienneté, de son âge, de son salaire moyen fixé à 1634,54€, et des perspectives de retour à l'emploi, doit être réparé par le versement d'une somme de 15.000€ à titre de dommages intérêts ; il lui sera également accordé la somme de 3269, 06€ à titre d'indemnité de préavis de deux mois, due dès lors que l'employeur est condamné en raison d'un manquement à son obligation de reclassement outre 326,90€ au titre des congés payés y afférents ; 1° Alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir produit l'étude de poste effectuée par le médecin du travail entre les deux visites médicales de reprise, s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du code du travail 2° Alors qu'en toute hypothèse, en cas de refus par le salarié d'un poste de reclassement, il appartient à l'employeur quelle que soit la position prise alors par le salarié, de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ;que l'employeur se trouve libéré de faire des offres de reclassement s'il démontre l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel l'employeur a fait valoir que compte tenu de la petite taille de l'entreprise, il n'existait aucun autre poste disponible que celui qui avait été proposé au salarié, si bien qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever qu'en l'absence d'une autre recherche de reclassement, l'employeur n'avait pas procédé à des recherches loyales et sérieuses , mais sans rechercher comme cela lui était demandé si compte tenu de la taille de l'entreprise et des documents versés aux débats ( organigramme et liste des salariés) il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl Sagetra à payer à Monsieur N... L... une somme de 3.269,06 € à titre d'indemnité de congés payés, outre 326,90 € au titre des congés payés s'y rapportant, Aux motifs qu'il serait accordé à Monsieur N... L... la somme de 3.269,06 € à titre d'indemnité de préavis de deux mois, due lorsque l'employeur est condamné en raison d'un manquement à son obligation de reclassement, outre 326,90 € au titre des congés payés y afférents Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 3269,06 € au titre de l' indemnité de congés payés dans son dispositif, alors qu'elle a accordé cette même somme au titre de l'indemnité de préavis dans ses motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du code du travailarticle L 1226-2 du code du travail impose à larticle 455 du code de procédure civile.article L 1226-2 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel