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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11076
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11076 F Pourvoi n° V 14-29.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Transports Jacques Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société [...] Jacques Martin, employeur, au paiement à Monsieur J... R..., salarié, de la somme de 1 933,86 € de salaire pour la période du 10 mai 2011 au 7 juin 2011 inclus et de la somme de 2 105,10 € pour la période du 8 juin 2011 au 8 juillet 2011 inclus, le déboutant du surplus de sa demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date, le contrat de travail est toujours en cours ; que lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire, le contrat de travail a été rompu, notamment comme en l'espèce par un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est-à-dire dans l'hypothèse considérée, à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ainsi que le défaut de reprise du paiement du salaire en l'absence de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois suivant le second examen pratiqué par le médecin du travail comme prescrit par l'article L 1226-11 du code du travail ; que lorsqu'il est établi, l'un ou l'autre de ces manquements revêt un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec tous les effets attachés à un licenciement illégitime ; qu'en l'espèce, à l'issue de la deuxième visite de reprise pratiquée par le médecin du travail le 7 juin 2011, le salarié, qui occupait un poste de chauffeur manutentionnaire, a été déclaré inapte à son poste de travail, avec renvoi concernant ses capacités résiduelles de travail aux mentions de la fiche établie lors de la première visite du 10 mai 2011 : « apte à un poste dans port de charges supérieures à 10 kg et sans bâchage débâchage » ; que personnellement débiteur de l'obligation de reclassement dans un emploi conforme aux prescriptions du médecin du travail, l'employeur se doit de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait ; qu'en l'espèce, l'employeur ne verse aux débats aucun élément propre à établir qu'il aurait satisfait à ses obligations en proposant en temps utile au salarié, au besoin par voie d'adaptation de poste, un emploi adapté tenant compte des restrictions d'aptitude émises par le médecin du travail, notamment en termes de port de charge et d'opération de bâchage et de débâchage ; que l'employeur, qui n'a pas adressé la moindre proposition écrite de reclassement dans un nouvel emploi ou dans un poste adapté conformément aux prescriptions du médecin du travail, s'est par ailleurs abstenu de reprendre le paiement régulier du salaire à l'issue du délai d'un mois ayant commencé à courir le 7 juin 2011 ; qu'il convient en l'état de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer la date d'effet de cette résiliation à la date du licenciement notifié par l'employeur (9 décembre 2011), licenciement dont il n'y a pas lieu d'apprécier la légitimité ; que le salarié, qui ne peut au demeurant se voir reprocher dans les circonstances de l'espèce un abandon de poste, est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum [illisible] au dispositif de l'arrêt à une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement ; qu'il est également en droit d'obtenir la réparation du caractère illégitime de la rupture sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail (effectif habituel de l'entreprise supérieur à 11 salariés et ancienneté du salarié supérieure à deux ans) ; qu'au regard de sa situation personnelle en terme notamment d'employabilité et en considération entre autres de son âge, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, l'indemnisation devant lui être allouée sera fixée à la somme dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt ; que pour le surplus, le jugement, qui n'est pas utilement critiqué du chef des rappels de rémunérations octroyés, sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que le salarié n'a été ni licencié ni reclassé à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen, que de ce fait, la SAS [...] Jacques Martin était tenue de payer le montant du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce quelle qu'en soit la cause ; que l'employeur a manqué à son obligation ; qu'il en résulte que le salarié peut se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur ; que dans la mesure où l'employeur ne peut proposer un poste de reclassement, ou si le salarié a refusé l'emploi proposé, l'entreprise doit mettre en place la procédure de licenciement correspondante ; qu'en l'espèce, l'employeur n'y a pas satisfait ; qu'en conséquence, le conseil fixe la fin du contrat de travail au 9 décembre 2011 ; qu'il dit que les salaires sont dus uniquement pour les périodes du : 1 933,86 € au titre de salaires du 10 mai 2011 au 7 juin 2011 inclus (salaire entre les deux visites) et 2 105,10 € pour la période du 8 juin 2011 au 8 juillet 2011 inclus ; alors que les juges du fond, qui après avoir constaté qu'un mois après la seconde visite médicale de reprise du 7 juin 2011 l'employeur n'avait pas rétabli le paiement du salaire, n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, a violé l'article L. 1226-11 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3 773,34 €, outre 377,33 € de congés payés afférents, la somme allouée à Monsieur J... R... au titre de ses heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE le jugement, qui n'est pas utilement critiqué du chef des rappels de rémunérations octroyés, sera confirmé, à l'exception toutefois de la somme allouée au titre de l'exécution d'heures supplémentaires ; que les justifications fournies par l'employeur quant aux temps et horaires de travail effectivement pratiqués par l'intéressé permettent de ramener pour les années 2007, 2008 et 2009 à la somme globale, augmentée des congés payés correspondants, qui sera indiquée ci-après ; alors qu'en limitant le montant demandé par le salarié sans autre motif qu'une référence aux justifications fournies par l'employeur qui n'avait fourni aucun relevé, ni aucun disque enregistreur, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 3121-22 et L 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité les indemnités allouées à Monsieur J... R... aux sommes de 7 532 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 753,20 € de congés payés afférents ; 3 012,80 € à titre d'indemnité de licenciement ; et 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE, lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date, le contrat de travail est toujours en cours ; que lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire, le contrat de travail a été rompu, notamment comme en l'espèce par un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est-à-dire dans l'hypothèse considérée, à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ainsi que le défaut de reprise du paiement du salaire en l'absence de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois suivant le second examen pratiqué par le médecin du travail comme prescrit par l'article L 1226-11 du code du travail ; que lorsqu'il est établi, l'un ou l'autre de ces manquements revêt un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec tous les effets attachés à un licenciement illégitime ; qu'en l'espèce, à l'issue de la deuxième visite de reprise pratiquée par le médecin du travail le 7 juin 2011, le salarié, qui occupait un poste de chauffeur manutentionnaire, a été déclaré inapte à son poste de travail, avec renvoi concernant ses capacités résiduelles de travail aux mentions de la fiche établie lors de la première visite du 10 mai 2011 : « apte à un poste dans port de charges supérieures à 10 kg et sans bâchage débâchage » ; que personnellement débiteur de l'obligation de reclassement dans un emploi conforme aux prescriptions du médecin du travail, l'employeur se doit de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait ; qu'en l'espèce, l'employeur ne verse aux débats aucun élément propre à établir qu'il aurait satisfait à ses obligations en proposant en temps utile au salarié, au besoin par voie d'adaptation de poste, un emploi adapté tenant compte des restrictions d'aptitude émises par le médecin du travail, notamment en termes de port de charge et d'opération de bâchage et de débâchage ; que l'employeur, qui n'a pas adressé la moindre proposition écrite de reclassement dans un nouvel emploi ou dans un poste adapté conformément aux prescriptions du médecin du travail, s'est par ailleurs abstenu de reprendre le paiement régulier du salaire à l'issue du délai d'un mois ayant commencé à courir le 7 juin 2011 ; qu'il convient en l'état de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer la date d'effet de cette résiliation à la date du licenciement notifié par l'employeur (9 décembre 2011), licenciement dont il n'y a pas lieu d'apprécier la légitimité ; que le salarié, qui ne peut au demeurant se voir reprocher dans les circonstances de l'espèce un abandon de poste, est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum [illisible] au dispositif de l'arrêt à une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement ; qu'il est également en droit d'obtenir la réparation du caractère illégitime de la rupture sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail (effectif habituel de l'entreprise supérieur à 11 salariés et ancienneté du salarié supérieure à deux ans) ; qu'au regard de sa situation personnelle en terme notamment d'employabilité et en considération entre autres de son âge, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, l'indemnisation devant lui être allouée sera fixée à la somme dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt ; alors que, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, il lui est alloué une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires se cumulant avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail ; qu'en se fondant sur le seul article L 1235-3 du même code pour indemniser les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 1226-15 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-11 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle L 1226-15 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 1226-11 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel