Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11078
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11078 F Pourvoi n° W 15-12.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Acora Ain Jura, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme W... P..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Acora Ain Jura, de Me Bouthors, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acora Ain Jura aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Acora Ain Jura à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Acora Ain Jura Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame W... F..., et condamné la Société Acora à lui verser les sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 6.480,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.905,28 euros au titre des salaires non versés sur la période du 23 octobre 2011 au 15 novembre 2011, 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "l'employeur qui se trouve dans l'incapacité de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison du refus par le salarié du ou des postes proposés ne peut substituer un licenciement disciplinaire fondé sur ce refus, au licenciement prévu par l'article L.1226-4 du code du travail ; QU'il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser à Madame W... P... épouse F... la somme de 6.480,18 euros, dont le montant n'est pas contesté même à titre subsidiaire, à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( )" ; 1°) ALORS QUE revêt un caractère abusif le refus sans motif légitime par le salarié inapte à la suite d'une maladie non professionnelle, de tous les postes de reclassement offerts en conformité avec les prescriptions du médecin du travail, appropriés à ses capacités, et n'emportant aucune modification du contrat de travail ; que ce refus, lorsqu'il est opposé de mauvaise foi et rend impossible le reclassement, donc la poursuite du contrat de travail, constitue une faute grave et justifie le licenciement pour motif disciplinaire du salarié ; qu'en retenant au contraire à l'appui de sa décision que "l'employeur qui se trouve dans l'incapacité de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison du refus, par ce salarié, du ou des postes proposés, ne peut substituer un licenciement disciplinaire fondé sur ce refus au licenciement prévu par l'article L.1226-4 du Code du travail", la Cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1234-1 et L.1235-1 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE si la faute grave ne peut être déduite du seul refus du salarié d'accepter le poste de reclassement proposé même si ce reclassement n'entraîne aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail, il n'en va pas de même lorsque les circonstances dans lesquelles il a été opposé démontrent la mauvaise foi du salarié, dont le refus systématique, arbitraire et abusif de tous les postes proposés, fussent-ils identiques au sien, a mis obstacle à son reclassement et, partant, rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Société Acora avait justifié le licenciement pour faute grave de Madame F... par son refus délibéré et irréductible de tous les postes de reclassement offerts, opposé sous de faux prétextes en dépit de l'absence de modification de son contrat de travail, de la prise en charge de l'allongement du temps de trajet comme temps de travail, et de leur conformité avec les préconisations du médecin du travail ; qu'elle avait fait valoir que ce comportement déloyal de Madame F... rendait impossible son reclassement et, partant, la poursuite de son contrat de travail ; qu'en déclarant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux termes de motifs inopérants pris de ce que "l'employeur qui se trouve dans l'incapacité de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison du refus, par ce salarié, du ou des postes proposés, ne peut substituer un licenciement disciplinaire fondé sur ce refus au licenciement prévu par l'article L.1226-4 du Code du travail" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de la salariée qui avait ainsi sciemment et de mauvaise foi fait obstacle à son reclassement et, partant, à la poursuite de son contrat de travail, ne caractérisait pas une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Articles de loi cités
article L.1226-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA