Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11080
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11080 F Pourvoi n° Y 15-15.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de la Cour, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société de la Cour, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M... ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de la Cour aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société de la Cour. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif, d'AVOIR condamné la SCEA de la Cour à verser à M. M... les sommes de 4.912,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 26.418,87 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en relatant la chronologie de l'exécution de la relation contractuelle, et en faisant exactement ressortir que le médecin du travail dont l'employeur avait cité les avis dans la lettre de licenciement, avait émis des restrictions similaires par suite des lésions résultant de l'accident du travail et de l'arrêt pour cause non professionnelle, les premiers juges ont mis en exergue qu'il est suffisamment établi que la SCEA de la Cour avait connaissance que l'inaptitude procédait au moins partiellement d'une cause professionnelle ; que ce constat suffisait à rendre M. M... bien-fondé dans le principe de ses réclamations ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, ou les réserves affectant son inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le 29 août 2011, M. M... a bénéficié d'un arrêt de travail suite à un accident du travail pour une tendinite du quadriceps ; que les parties ne remettent pas en cause cette lésion liée à son travail de tractoriste qui a entraîné une suite ininterrompue d'arrêts jusqu'au 1er juin 2012, sous le diagnostic traumatisme du genou gauche, hématome du creux poplité gauche ; que le 4 juin 2012, M. M... a repris son travail avec des réserves ; que quatorze jours après sa reprise, soit le 18 juin 2012, M. M... a demandé à rencontrer le médecin du travail qui le reconnaît inapte temporairement à son poste de travail et a demandé à le revoir quinze jours plus tard ; que le 3 juillet, le médecin du travail lui a reconnu une inaptitude définitive et a demandé que l'employeur fasse une étude de poste ; que dans la lettre du 11 juillet 2012, le médecin du travail de la mutualité sociale agricole Sud Champagne a précisé : pas de port de charges supérieures à 10 kgs, pas d'efforts violents ou prolongés, pas de marche prolongée en terrain accidenté, pas de travail nécessitant des flexions et rotations du buste répétitives ; que le 19 juillet, il est reconnu inapte à son poste et une affectation à un poste administratif est suggérée ; que la SCEA de la Cour a notifié le 16 août 2012 à M. M... son licenciement pour motif d'inaptitude physique au poste actuel et impossibilité de reclassement ; que le conseil constate d'une part, que M. M... a fait l'objet de nombreux arrêts de maladie consécutifs à un accident du travail ; que l'employeur dans la lettre de licenciement reprend les restrictions en relation avec les traumatismes subis ; que, quelle que soit la cause de l'arrêt de travail de M. M..., il ressort des débats que celui-ci avait au moins partiellement pour origine l'accident de travail dont l'intéressé avait été victime antérieurement ; que, pour ces motifs, le conseil, au regard des pièces et explications, considère que le XP/18.863 licenciement pour inaptitude est consécutif à un accident de travail ou maladie professionnelle et M. M... peut prétendre aux indemnités prévues à l'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail qui dispose : "la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 2ème alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9" ; que l'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; qu'il convient d'allouer à M. M..., au vu de l'article susvisé, la somme de 4.912,10 euros à ce titre ; que selon l'article L. 1226-16 du code du travail, "les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail" ; que la moyenne des salaires de M. M... aux mois de mai, juin et juillet 2011 s'élève à 2.456,05 euros ; que M. M... qui a perçu une indemnité de licenciement de 19.427,39 euros aurait dû percevoir la somme de 45.846,26 euros ; qu'il lui est donc dû un complément d'indemnité de licenciement de 26.418,87 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE les règles indemnitaires protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié, ou les réserves affectant son inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et à la condition que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCEA de la Cour avait clairement fait valoir que la déclaration d'inaptitude définitive de M. M... prononcée le 19 juillet 2012 n'avait pas une origine professionnelle liée à ses accidents du travail survenus en 1987 ou en 2011, mais une origine non professionnelle, constatée dans l'arrêt de travail du 18 juin 2012 ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si l'inaptitude définitive de M. M... n'avait pas pour origine une maladie non professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de retenir que la SCEA de la Cour aurait eu connaissance de la cause professionnelle, tout au moins partielle, de l'inaptitude définitive de M. M..., au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout à la fois, par adoption du motif du jugement de première instance, que l'arrêt de travail de M. M... aurait eu une cause non professionnelle, d'une part, et que la SCEA de la Cour aurait eu connaissance de la cause professionnelle, tout au moins partielle, de l'inaptitude définitive de M. M..., lors de son licenciement, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite, la cause non professionnelle de l'arrêt de travail de M. M... excluant toute possible connaissance du caractère prétendument professionnel dudit arrêt de travail, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel