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Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11109
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 95 306 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11109 F Pourvoi n° M 15-24.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sécuritas distribution, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sécuritas France, défenderesse à la cassation ; La société Sécuritas distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sécuritas distribution ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée « Jusqu'au 29 février 2012, vous étiez affecté sur le site de Carrefour Les Atlantes à [Localité 5]. Suite à la perte de ce site, nous vous avons rencontré au cours d'un entretien qui s'est tenu le 13 mars 2012 au cours duquel vous nous avez informés que vous souhaitez conserver votre intitulé de poste de SSIAP1. Nous n'avions malheureusement aucun poste de SSIAP1 susceptible de vous convenir. Par courrier adressé le 22 mai 2012, en application de votre clause de mobilité, nous vous avons affecté sur le site d'[Localité 1], n'ayant pas d'autres sites à vous proposer plus près de votre domicile. Nous vous avons précisé que pour faciliter votre transport nous nous engagions à prendre en charge l'équivalent d'un aller-retour seconde classe par jour travaillé dans la limite d'un mois et que nous nous tenions à votre disposition pour faciliter votre éventuel déménagement notamment en vous mettant en relation avec notre organisme paritaire logement et en vous proposant de prendre en charge deux nuits d'hôtel équivalent deux étoiles. Par courrier reçu le 8 juin 2012, vous nous avez informés que vous refusiez cette nouvelle affectation car vous considériez qu'il était trop éloigné de votre domicile et que les délais de prévenance étaient insuffisants. Par courrier du 18 juin 2012, pour vous être agréable et afin de faciliter vos déplacements nous vous avons proposé de vous affecter sur le site de Monoprix 2 lions à [Localité 6] en tant qu'agent de sécurité arrière caisse et nous vous précisions que votre rémunération resterait inchangée et que vous bénéficieriez d'une formation de deux jours pour faciliter votre intégration. Mais, par courrier reçu le 22 juin 2012, vous nous annonciez un nouveau refus et vous expliquiez que vous n'aviez pas envie d'exercer une autre fonction que celle de SSIAPI. Nous vous avons rencontré au cours d'un nouvel entretien de suivi qui s'est tenu le 11 janvier 2012 et vous nous avez annoncé que vous refuseriez toutes les propositions d'affectation non SSIAP et toutes les propositions qui se situeraient à l'extérieur de [Localité 6] en tant que SSIAP ou non. Malgré tous nos efforts pour trouver une solution à amiable et pouvoir revenir travailler, vous êtes en absence irrégulière, injustifiée et non autorisée depuis le 11 juin 2012. Lors de l'entretien préalable au licenciement, nous vous avons formulé une nouvelle proposition d'affectation sur Leclerc de [Localité 2] en tant que SSIAP1 « distrait » avec une évolution possible en tant que chef d'équipe incendie SS/AP2 mais vous avez refusé cette nouvelle offre car cela impliquait des missions d'ADS en pré vol. Nous vous notifions votre licenciement pour vos absences non autorisées et injustifiées que vous cumulez depuis le 11 juin 2012. Ces absences ont gravement perturbé l'organisation de notre exploitation. Elles sont de surcroît constitutif d'un manquement grave à l'obligation de prestation de services à laquelle vous étiez astreints en qualité de salarié de l'entreprise Par ailleurs, de par vos agissements, vous contrevenez aux dispositions de votre contrat de travail et de la convention collective qui régit notre profession en matière d'autorisation d'absence : - « est en absence régulière, le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord », - « est en absence irrégulière, le salarié .qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe un ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail aux jours et à l'heure prescrit » ; que M. [Z] [M] ne conteste pas la réalité des absences mais leur motif ; qu'il estime que c'est à bon droit qu'il a refusé les affectations proposées ; qu'à titre liminaire, il convient donc de vérifier la validité de la clause de mobilité ; que, sur la validité de ta clause de mobilité, l'article 1.5 du contrat de travail est intitulé « lieu de travail et mobilité géographique » ; qu'il est ainsi libellé : « Vous serez affecté sur les sites des clients de l'Agence. Compte tenu de ta nature de vos fonctions vous pourrez être affecté indifféremment, successivement ou alternativement, sur l'un quelconque de ces sites en fonction des nécessités, urgences et priorités de service et d'organisation justifiés par la vocation et la nature des prestations de la Société. De même vous pourrez être affecté à toute autre Agence et ses sites dans le même département ou dans un département limitrophe de l'Agence initiale. En conséquence, tout changement de lieu de travail dans le secteur géographique d'application défini ci-dessus, décidé en raison de la bonne marche de l'entreprise, ne saurait être considéré comme une modification du présent contrat de travail » ; qu'ainsi que le soutient l'appelant, cette clause présente une difficulté d'interprétation puisque il existe un doute sur la localisation de l'agence initiale ; qu'il convient donc de se référer aux dispositions de l'article 1136 du code civil, qui sont les suivantes « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; que l'appelant excipe de la mention « agence initiale » un doute sur l'étendue de la clause géographique puisque le contrat a été signé à [Localité 4] le 3/03/2010 par la Société Securitas France SARL, agence d'[Localité 4]/[Localité 3] ; que si l'on s'en tient à la lettre du contrat, M. [Z] [M] aurait dû travailler dans le département de la Loire Atlantique et ses départements limitrophes ; que ce secteur ne correspond pas à la commune intention des parties ; qu'en effet, le salarié est domicilié à Saint Martin le Beau (37) et a toujours travaillé dans le département de l'Indre et Loire. Il est rattaché administrativement à l'agence d'[Localité 4] mais l'entreprise dispose de bureaux dans la commune de St Avertin (37) ; que c'est d'ailleurs à cet endroit que le salarié a été reçu lors de l'entretien préalable de licenciement ; qu'en réalité, les parties ont convenu d'un rattachement à l'Indre et Loire et à ses départements limitrophes ; qu'ainsi, elles se sont accordées sur la zone géographique suivante : les départements 37,41,36,86,49,72 ; que cette clause étant strictement délimitée, il n'y a pas lieu de l'annuler ; que la décision du conseil de prud'hommes de Tours sera donc infirmée sur ce point ; que M. [Z] [M], en signant son contrat de travail, a accepté la clause de mobilité et les conséquences qui y sont rattachées ; que dès lors le changement d'affectation du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail ; que pour autant, il convient de vérifier que la mise en oeuvre de ladite clause ne porte pas atteinte aux droits et libertés fondamentales du salarié ; qu'en l'espèce, l'affectation de M. [Z] [M] sur le site de [Localité 1] modifie de manière importante la durée des trajets domicile-travail compte tenu de la distance géographique et du coût élevé des transports : 1h45 si le trajet s'effectue par autoroute et 2h25 par route ; que cependant, l'employeur proposait dans son courrier du 22/05/2012 l'aide des assistantes pour faciliter les déplacements, la prise en charge des frais de déplacement au réel sur justificatif valable pour une durée d'un mois ; que M. [Z] [M] expose que cette mutation lui occasionnerait des désagréments mais ne justifie pas d'une atteinte à sa vie personnelle ou familiale ; qu'il n'invoque pas l'impossibilité pour lui d'envisager un déménagement mais un délai de prévenance trop bref ; que sur ce point, il convient de rappeler que le contrat de travail ne prévoit pas de délai de prévenance ; qu'en l'espèce, la proposition a été reçue le 26/05/2013 pour une prise de fonction le 11 juin 2013, soit un délai de prévenance de 15 jours ; que ce délai apparaît conforme à l'intérêt du salarié ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que la SAS Securitas Distribution n'a pas fait un usage abusif de la clause de mobilité ; qu'il entrait bien dans ses prérogatives d'affecter son salarié sur le site de [Localité 1] ; que la SAS Securitas Distribution a décidé d'une première affectation à l'égard de M. [Z] [M] qui l'a refusée et ne s'est pas déplacé sur son nouveau lieu de travail ; que l'employeur n'a pas estimé que cet abandon de poste était constitutif d'une faute grave puisqu'il lui a fait une seconde proposition ; qu'en conclusion, le seul grief qui peut être reproché à M. [Z] [M] est d'avoir injustement refusé le poste situé à [Localité 1] ; que la SAS Securitas Distribution ne rapporte pas la preuve que ce manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il résulte d'ailleurs de son attitude qu'elle souhaitait poursuivre les relations contractuelles avec lui puisqu'elle continuait les pourparlers malgré son refus de rejoindre son poste ; que dès lors, ce refus caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement et M. [Z] [M] est en droit d'obtenir les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis prévues par les articles L.1234-1 et suivants du code du travail ; que la SAS Securitas Distribution conteste le principe des indemnités et non leur montant qui a été justement évalué par les premiers juges ; que leur décision sera confirmée sur ce point ; que sur la demande de réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] [M] sera débouté de sa demande, le licenciement qu'il a subi étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que, sur le rappel de salaires, M. [Z] [M], qui a refusé systématiquement toutes les possibilités de continuer à travailler est mal fondé à réclamer un rappel de salaires alors que son employeur lui fournissait un travail ; qu'il sera donc débouté de cette demande ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point, 1° - ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à M. [Z] [M] faisait état d'absences non autorisées et injustifiées cumulées depuis le 11 juin 2011 ; qu'en jugeant le licenciement de M. [Z] [M] fondé sur son refus prétendument injustifié d'un poste situé à Beaucouzé proposé le 8 juin, quand l'employeur lui-même n'avait tiré aucun motif de licenciement de ce refus, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail, 2° - ALORS en tout cas QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de la nature de ses fonctions ; que la société Securitas exposait dans la lettre notifiant le licenciement n'avoir aucun poste de SSIAP1, correspondant à la qualification de M. [M] à lui proposer ; qu'en jugeant constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus du salarié de rejoindre une affectation le privant de ses fonctions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, 3° - ALORS de plus QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement résultant du refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. [M] faisant valoir dans ses écritures d'appel que la société Securitas avait décidé de son affectation non seulement de manière précipitée mais encore sans lui préciser le poste à occuper ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas ainsi mis en oeuvre la clause de mobilité dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, 4° - ALORS encore QUE si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, procéder au changement des conditions de travail de ses salariés, il ne peut pour autant procéder à un tel changement avec une légèreté blâmable, ni abuser de son pouvoir de direction, ni encore détourner ce pouvoir à des fins autres que l'intérêt de l'entreprise ; que M. [M] faisait valoir dans ses écritures d'appel que son licenciement procédait en réalité d'une cause économique et que la société Securitas, plutôt que de procéder à un tel licenciement, lui faisait des propositions dont elle savait qu'il serait contraint de les refuser ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas ainsi abusé de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, 5° - ALORS en toute hypothèse QUE la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne peut porter au droit du salarié à une vie personnelle et familiale une atteinte qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que M. [M] exposait que l'affectation qui lui était proposée sur le site de [Localité 1] lui imposait des temps de trajet journalier de 4h50, en empruntant la route départementale, et de 3h30 en empruntant l'autoroute ; que cet allongement considérable des temps de trajet était nécessairement de nature à influer sur le temps consacré par le salariée à sa vie personnelle et familiale sur le détail de laquelle il n'était pas tenu de renseigner son employeur ; qu'en reprochant à M. [M] de ne pas justifier d'une atteinte à sa vie personnelle ou familiale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Sécuritas distribution. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la qualification de faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SECURITAS à payer à Monsieur [M] les sommes de 2.953,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 295,31 € au titre des congés payés y afférents et 713,66 € à titre d'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' « il convient de constater que la SAS SECURITAS DISTRIBUTION n'a pas fait un usage abusif de la clause de mobilité ; qu'il entrait bien dans ses prérogatives d'affecter son salarié sur le site de BEAUCOUZE ; que la SAS SECURITAS DISTRIBUTION a décidé d'une première affectation à l‘égard de Monsieur [Z] [M] qui l'a refusée et ne s'est pas déplacé sur son nouveau lieu de travail ; que l'employeur n'a pas estimé que cet abandon de poste était constitutif d'une faute grave puisqu'il lui a fait une seconde proposition ; qu'en conclusion, le seul grief qui peut être reproché à Monsieur [Z] [M] est d'avoir injustement refusé le poste situé à BEAUCOUZE ; que la SAS SECURITAS DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve que ce manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il résulte d'ailleurs de son attitude qu'elle souhaitait poursuivre les relations contractuelles avec lui puisqu'elle continuait les pourparlers malgré son refus de rejoindre son poste ; que, dès lors, ce refus caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement et Monsieur [Z] [M] est en droit d'obtenir les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis prévues par les articles L.1234-1 et suivants du code du travail » ; ALORS QU'il était constant aux débats que Monsieur [M] avait refusé, après son refus injustifié de la première affectation décidée par l'employeur, deux autres affectations dont la société SECURITAS soutenait qu'elles étaient, elles aussi, conformes au stipulations du contrat de travail et dont l'une était située dans la même agglomération que son poste initial ; qu'en se bornant à considérer que le premier refus du salarié, s'il rendait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constituait pas à lui seul une faute grave et en s'abstenant de rechercher si, au vu de ces circonstances supplémentaires, le comportement du salarié ne devait pas être qualifié de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11109
Données disponibles
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