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Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11110
- Date
- 15 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11110 F Pourvoi n° W 15-22.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Newman, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [M], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newman ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 40.000 € le montant de l'indemnité allouée à M. [M] et d'avoir débouté celui-ci de ses demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS QUE, sur la fin de la période d'essai, la société Newman fait valoir, sans être contredite, que la rupture se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin à la période d'essai, c'est-à-dire la date de l'envoi de la lettre recommandée ; qu'elle verse aux débats le récépissé d'un envoi et l'avis de réception correspondant datés respectivement des 13 et 15 octobre 2011 ; que M. [M] prétend que l'avis d'envoi n'est pas celui qui accompagnait la lettre du 13 octobre ; qu'il s'étonne, d'abord, que ces documents n'aient jamais été produits en première instance ; qu'il fait valoir, ensuite, que le papillon attaché au pli qu'il a reçu ne porte pas le même numéro d'envoi que celui produit par la société Newman, lequel n'est donc pas celui qui accompagnait la lettre du 13 octobre ; qu'il considère en conséquence que la preuve que la période d'essai a été rompue à cette date n'est pas rapportée et souligne que c'est le 13 octobre qu'il a remis en mains propres à M. [K] la lettre mentionnant son accord sur la prolongation du contrat de travail, qu'il a confirmé le même jour à 15 heures par mail ; qu'il ressort des pièces produites par les parties que la société Newman a expédié une lettre recommandée le 13 octobre, présentée à l'intéressée le 15, puis une seconde lettre expédiée le 14 et retirée le 18 ; que ces expéditions correspondent, dans l'ordre chronologique, à la lettre de fin de période d'essai du 13 octobre et à l'envoi des documents de fin de contrat du 14 octobre ; que M. [M] qui prétend que la lettre de fin de contrat du 13 aurait été expédiée le 14, n'explique pas à quoi, dans cette hypothèse, correspondrait l'envoi du 13 puisque tous les autres échanges entre les parties ont fait l'objet de remise en mains propres et que l'envoi des documents de fin de contrat n'a pu précéder la fin de la période d'essai ; que M. [M] fait également valoir que, dès lors qu'il avait été « convenu », par la lettre du 12 octobre, de poursuivre les relations par une période probatoire, la société Newman ne pouvait mettre fin, sauf fait nouveau, à la période d'essai ; que précisément, compte tenu des réserves formulées par M. [M] dans sa lettre du 13 octobre quant aux conditions émises par la société dans la lettre du 12, celle-ci ne peut être assimilée à une « convention » interdisant à la société de renoncer à la rupture du contrat durant la période d'essai ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, il a bien été mis fin à la période d'essai avant son terme ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le caractère abusif de la rupture, il convient d'abord d'observer que selon les dispositions de l'article L.1221-3 du code du travail, la possibilité de renouveler la période d'essai (et tel est bien le cas d'une période probatoire suivant la période d'essai, dès lors que le salarié conserve les mêmes fonctions) ne se présume pas et doit être expressément prévue par le contrat de travail, ce qui en l'espèce n'était pas le cas ; que c'est donc de façon abusive que la société Newman a entendu subordonner la poursuite des relations à une période probatoire avec fixation d'objectifs ; qu'elle admet, dans son courrier du 12 octobre, qu'elle n'a pu se faire une idée exacte des qualités du salarié « au regard de la nature de vos fonctions et de notre activité, fortement liée à la périodicité des collections (...) La durée de la période d'essai est insuffisante pour apprécier de manière objective vos qualités professionnelles » ; qu'il lui appartenait de fixer dès l'origine une durée de période d'essai adaptée aux fonctions, ou de prévoir son renouvellement dans le contrat de travail ; qu'en rompant ce contrat avant la fin de la période d'essai, tout en admettant n'avoir pu évaluer les compétences du salarié, et ce après avoir tenté d'imposer à M. [M] une période probatoire et des objectifs non contractuellement prévus, la société Newman a commis une faute qu'il convient de réparer en allouant à l'intéressé, eu égard à ses fonctions, son investissement dans la société pendant la période d'essai et le montant de son salaire, une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ; que cette somme étant destinée à réparer l'entier préjudice causé à M. [M] par cette rupture abusive, dont le caractère vexatoire n'est pas démontré, il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts supplémentaires ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'une convention conclue par les parties ; que dans son courrier du 12 octobre 2011, la société Newman indiquait qu'elle renonçait à mettre un terme au contrat de travail en mettant fin à la première période d'essai si M. [M] s'engageait à respecter une seconde période d'essai, d'une durée équivalente à la première ; que dans son courrier du 13 octobre 2011, M. [M] déclarait accepter cette proposition, nonobstant une remarque sur l'aspect « très peu réaliste » des objectifs qui lui étaient assignés ; qu'en considérant que la société Newman avait pu, postérieurement à cet avenant qui renouvelait le contrat de travail de M. [M] pour une nouvelle durée de quatre mois, mettre un terme à ce contrat en mettant fin à la période d'essai initiale, dans la mesure où, « compte tenu des réserves formulées par monsieur [M] dans sa lettre du 13 octobre quant aux conditions émises par la société dans la lettre du 12, celle-ci ne peut être assimilée à une "convention" interdisant à la société de renoncer à la rupture du contrat durant la période d'essai » (arrêt attaqué, p. 3 in fine), cependant que la remarque formulée par le salarié dans sa lettre du 13 octobre 2011 relatives aux objectifs qui lui étaient assignés ne remettait pas en cause l'acception de l'avenant litigieux, qu'il déclarait expressément accepter puisqu'il avait écrit « Afin de vous assurer de ma détermination et de la conscience avec laquelle j'entends poursuivre ma mission, j'ai décidé, après réflexion, d'accepter votre proposition de poursuivre notre collaboration sous la forme d'une période probatoire d'une durée de 4 mois à effet du 15 octobre 2011 jusqu'au 15 février 2012 », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7, alinéas 10 à 12), M. [M] faisait valoir qu'en toute hypothèse la preuve ne se trouvait pas rapportée de ce que le courrier de rupture de l'employeur, daté du 13 octobre 2011, avait été effectivement envoyé avant la fin de la période d'essai dans la mesure où il existait une discordance entre le numéro figurant sur le papillon attaché à l'enveloppe du pli qu'il avait reçu de l'employeur (n° 1A05671438954) et le numéro figurant sur l'avis d'accusé de réception produit par la société Newman (n° 1A05671438619), ce qui établissait que l'avis d'envoi produit par la société Newman n'était pas celui qui accompagnait la lettre datée du 13 octobre 2011 mettant fin à la période d'essai et donc démontrait que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une rupture en temps utile de la période d'essai ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SOC. CM5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15~décembre~2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11110 F Pourvoi n° W~15-22.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.~[I] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26~mai~2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société~Newman, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15~novembre~2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, M. Ricour, conseillers, , avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me~Balat, avocat de~M.~[M], de la~SCP~Rousseau~et~Tapie, avocat de~la~société~Newman ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, l'avis de , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [M] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze~décembre~deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me~Balat, avocat aux Conseils, pour M. [M]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel