Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11112
- Date
- 15 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11112 F Pourvoi n° P 15-26.798 R 15-26.800 S 15-26.801 U 15-26.803 X 15-26.806 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s P 15-26.798, R 15-26.800, S 15-26.801, U 15-26.803 et X 15-26.806 formés par : 1°/ M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 11], 3°/ M. [X] [A], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 6], 5°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 10], contre cinq arrêts rendus le 11 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à la société Moderne de transbordements (Somatrans), dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [D] [V], liquidateur, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], représentée par M. [I] [K], mandataire liquidateur, domiciliée [Adresse 8], 3°/ à la société Industrielle de trafic maritime (Intramar), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la Société coopérative de manutention (Socoma), dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [Y], [E], [N], [H] et [A], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [V], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Intramar et de la société Socoma, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'AGS-CGEA de [Localité 1] ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. [Y], [E], [A] et [N] de leurs désistements de pourvois au profit de la société Socoma ; Donne acte à M. [H] de son désistement de pourvoi au profit des sociétés Socoma et Intramar ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 15-26.798, R 15-26.800, S 15-26.801, U 15-26.803 et X 15-26.806 : Attendu que le moyen commun et identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [Y], [E], [A], [H] et [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun identique produit aux pourvois n° P 15-26.798, R 15-26.800, S 15-26.801, U 15-26.803 et X 15-26.806 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et autres Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et à la réparation du préjudice que leur avait causé le manquement de leurs employeurs à leur obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que, sur le fond, [le demandeur], se prévalant du fait qu'il a été admis au régime de l'ACAATA, invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contamination transfusionnelle, à faire peser la charge de la preuve sur les sociétés en cause, tant de leur absence de la qualité d'employeur que du fait qu'il a été exposé à l'amiante par leur fait ; que, à titre liminaire, il sera rappelé que si le site du port de [Établissement 1] est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et qu'en conséquence, [le demandeur] ne peut prétendre bénéficier de l' ACAATA au titre de son activité supposée au bénéfice de l'une ou l'autre d'entre elles ; que, par ailleurs, il doit être relevé qu'il : - ne conteste pas avoir reçu en contrepartie de son activité de docker auprès de chacune des sociétés pour lesquelles il dit avoir travaillé des bulletins de salaire qu'il lui appartenait de conserver ; - ne produit aucun élément de nature à établir que la manutention de l'amiante a constitué une part significative de l'activité de ces sociétés au cours de la période pendant laquelle il a été employé sur le port de laquelle on pourrait déduire qu'il a été nécessairement exposé à l'amiante par leur fait, étant observé que si, comme vu supra, l'intégralité du site du port est concernée par le classement ACAATA et que quatre-vingts acconiers exerçaient une activité sur ce site entre 1957 et 1993 (cf. attestation établie le 15 juin 2010 par le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire), il n'a fait le choix d'agir que [certaines] d'entre-elles (alors même que cinq sont visées dans la lettre du directeur du Port du 21 décembre 1999 dont il se prévaut, d'ailleurs rédigée en termes hypothétiques, et d'autres encore dans les attestations qu'il produit), admettant ainsi que le seul fait pour une entreprise de manutention d'avoir exercé une activité dans un port classé au cours de la période de classement ne suffit pas à établir qu'elle a nécessairement exposé ses salariés à l'inhalation de fibres ou de poussières d'amiante ; que, en conséquence, il appartient [au demandeur] de justifier tout à la fois de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés de manutention portuaire attraites dans la cause et du fait qu'il a été exposé à l'amiante par leur fait ; que, sur la qualité d'employeur des sociétés [défenderesses] à l'égard [du demandeur], la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO, qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, au nombre de quatre-vingts entre les années 1957 et 1993, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des entreprises de manutention ; que cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journalières mais n'a pas supprimé les entreprises de manutention portuaire ; que les chefs d'équipe de ces entreprises fixaient, eux-mêmes, le nombre des dockers et leurs qualifications nécessaires aux déchargements, les tâches affectées à chacun sur les navires, donnaient les instructions sur les opérations à entreprendre, surveillaient le déroulement de celles-ci et fournissaient également des matériels (tracteurs, chariots élévateurs, auto grues, transporteurs et norias) ; que si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronales dans la relation de travail, elle n'a pas supprimé totalement celle-ci ; que ce n'est que la loi du 9 juin 1992 qui a modifié le régime de travail dans les ports maritimes, en autorisant le recrutement de dockers par des entreprises de manutention portuaire dans le cadre de contrats de travail de droit commun ; [ ] que [les] attestations [produites], imprécises et non corroborées par des bulletins de salaire, sont insuffisantes à démontrer une relation de travail, même occasionnelle entre [le demandeur] et [telle(s) société(s) défenderesse(s)] ; [ ] que le salarié sera débouté de sa demande, nouvelle en cause d'appel, de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulterait de la violation par [cette ou ces sociétés] de son obligation de sécurité de résultat, en l'absence de relation de travail ; [ ] ; que, sur les préjudices allégués [à l'encontre des sociétés dont il est établi qu'elles ont employé le demandeur], l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur 1'employeur n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; qu'elle n'est donc pas contraire aux dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il doit être rappelé qu'aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'elles ne sont ni des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, ni des établissement de construction et de réparation navales et qu'elles ne fabriquaient ni ne traitaient l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et ne peuvent en conséquence être considérées comme des entreprises utilisatrices d'amiante ; [ ] que [le demandeur] produit essentiellement pour preuve de son exposition fautive à l'amiante par ces sociétés, outre les attestations précitées dont les termes imprécis ne permettent pas de déterminer que ces sociétés l'ont réellement exposé à l'amiante, ni quels auraient été la durée et le caractère de l'exposition alléguée ; - la lettre du directeur général du port de [Établissement 1] au Ministère de l'Equipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à l'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment : « ( ) Entreprises concernées : L'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic. Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres. Après consultation des archives du Port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a été établi : - Société Industrielle de Trafic Maritime (INTRAMAR) – Union Phocéenne d'Acconage (Upa) - Société Moderne de Transbordements (SOMOTRANS) – Société MANUCAR - Établissements MAIFFREDYSociété CARFOS. Nombre de dockers concernés encore en activité : Les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables. Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et pendant quelle durée (...) », étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionnent indiquent : « vrac » en 1973 et 1974, « autres conditionnements » de 1966 à 1990 et « conteneurs » à partir de 1991, - les attestations de Madame [J], assurant avoir été informée, en tant que taxatrice intérimaire employée par la société Somotrans, du 21/01/1980 au 11/03/1981, que cette société « manipulait de l'amiante en grande quantité », que ce produit était « bien entendu déchargé par les dockers » et qu'il arrivait « soit en sac, soit en vrac dans une poussière quasi-permanente », et de Monsieur [W] déclarant, en qualité d'ancien chef d'équipe et contremaître au service des sociétés Intramar et Somotrans, de 1956 à 1988 (sans autre précision sur ses périodes d'emploi au sein de cette dernière société), qu'il inhalait des poussières d'amiante lors des opérations de déchargement d'amiante en vrac ou en sacs (de jute ou en papier), sans protection particulière, comme les dockers qu'il dirigeait, du fait que ces sacs se déchiraient et que la poussière était ensuite balayée pour être mise en benne, étant observé qu'aucun de ces témoins ne mentionne le nom [du demandeur] ni celui de la société Upa et que la société Somotrans conteste que Madame [J] ait pu voir depuis son poste les faits qu'elle allègue, exposant, en produisant le procès-verbal du CE du 12 avril 1996, que jusqu'à cette date, les bureaux dédiés à la facturation ne se trouvaient pas sur les quais ; que ces diverses pièces sont insuffisantes à établir tout à la fois qu'une part significative de l'activité des sociétés [défenderesses] a concerné le transbordement de l'amiante, que [le demandeur] a été amené à en manipuler de façon régulière pour le compte de celles-ci et en conséquence, qu'il a été exposé de manière habituelle à l'amiante de leur fait, pendant la période concernée par l'arrêté susvisé alors même qu'il ne conteste pas que 'amiante manipulé sur le port, pendant cette même période, n'a pas représenté plus de 0.1 % de l'activité de manutention globale de solides du port ; [ ] que, en l'absence d'exposition fautive à l'amiante établie, il sera par ailleurs débouté de sa demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par ces sociétés de leur obligation de sécurité de résultat ; Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que les exposants avaient travaillé en qualité de dockers professionnels sur le port de [Établissement 1], classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et pendant la période visée par cet arrêté, de sorte qu'ils satisfaisaient aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'ACAATA, caractérisant ainsi l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par les intéressés, et que les dockers était unis à diverses entreprises d'acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, que pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle autre société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté et les avait employés, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de cette ou ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de troisième part, qu'en faisant ainsi peser sur les dockers la charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et de ce qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne les avait pas employés ni exposés à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors, de quatrième part, qu'en faisant ainsi peser sur les dockers la charge de la preuve de ce qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait des sociétés les ayant employés sur la période pertinente comme dockers sur le port [Établissement 1], alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne les avait pas exposés à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors de cinquième part, que la Cour d'appel qui a rejeté les demandes des demandeurs tendant à la réparation du préjudice que leur avait causé la méconnaissance par les sociétés intimées de leur obligation de sécurité de résultat par suite du rejet de leurs demandes de réparation de leur préjudice d'anxiété, la cassation de l'arrêt de ce dernier chef entraînera celle de ce rejet subséquent par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel