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Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11113
- Date
- 15 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11113 F Pourvoi n° Q 15-26.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [H], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Moderne de transbordements (SOMOTRANS), dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [R] [A], liquidateur, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [D] [K], mandataire liquidateur, domicilié [Adresse 6], 3°/ à la société Industrielle de trafic maritime (Intramar), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Socoma, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Moderne de transbordements, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Socoma, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS CGEA de [Localité 1] ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [H] de son désistement de pourvoi au profit de la société Intramar, Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice d'anxiété et réparation du préjudice que lui avait causé le manquement de ses employeurs à leur obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que, sur le fond, M. [F] [H], se prévalant du fait qu'il a été admis au régime de l'Acaata, invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contamination transfusionnelle, à faire peser la charge de la preuve sur les sociétés en cause, tant de leur absence de la qualité d'employeur que du fait qu'il a été exposé à l'amiante par leur fait, que, à titre liminaire, il sera rappelé que si le site du port de [Localité 1] est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et qu'en conséquence, M. [F] [H] ne peut prétendre bénéficier de 1'Acaata au titre de son activité supposée au bénéfice de l'une ou l'autre d'entre elles ; que, par ailleurs, il doit être relevé qu'il : - ne conteste pas avoir reçu en contrepartie de son activité de docker auprès de chacune des sociétés pour lesquelles il dit avoir travaillé des bulletins de salaire qu'il lui appartenait de conserver ; - ne produit aucun élément de nature à établir que la manutention de l'amiante a constitué une part significative de l'activité de ces sociétés au cours de la période pendant laquelle il a été employé sur le port de laquelle on pourrait déduire qu'il a été nécessairement exposé à l'amiante par leur fait, étant observé que si, comme vu supra, l'intégralité du site du port est concerné par le classement Acaata et que quatre-vingts acconiers exerçaient une activité sur ce site entre 1957 et 1993 (cf. attestation établie le 15 juin 201 0 par le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire ), il n'a fait le choix d'agir que contre trois d'entre-elles (alors même que cinq sont visées dans la lettre du directeur du Port du 21 décembre 1999 dont il se prévaut, d'ailleurs rédigée en termes hypothétiques, et d'autres encore dans les attestations qu'il produit), admettant ainsi que le seul fait pour une entreprise de manutention d'avoir exercé une activité dans un port classé au cours de la période de classement ne suffit pas à établir qu'elle a nécessairement exposé ses salariés à l'inhalation de fibres ou de poussières d'amiante ; que, en conséquence, il appartient à M. [F] [H] de justifier tout à la fois de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés de manutention portuaire attraites dans la cause et du fait qu'il a été exposé à l'amiante par leur fait ; que, sur la qualité d'employeur des sociétés Somotrans, Upa et Socoma à l'égard de M. [F] [H], la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le Bcmo, qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, au nombre de quatre-vingts entre les années 1957 et 1993, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des entreprises de manutention ; que cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journalières mais n'a pas supprimé les entreprises de manutention portuaire ; que les chefs d'équipe de ces entreprises fixaient, eux-mêmes, le nombre des dockers et leurs qualifications nécessaires aux déchargements, les taches affectées à chacun sur les navires, donnaient les instructions sur les opérations à entreprendre, surveillaient le déroulement de celles-ci et fournissaient également des matériels (tracteurs, chariots élévateurs, auto grues, transporteurs et norias) ; que si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronales dans la relation de travail, elle n'a pas supprimé totalement celle-ci ; que ce n'est que la loi du 9 juin 1992 qui a modifié le régime de travail dans les ports maritimes, en autorisant le recrutement de dockers par des entreprises de manutention portuaire dans le cadre de contrats de travail de droit commun ; que pour faire la preuve de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés Socoma, Somotrans et Upa, M. [F] [H] communique essentiellement : - un certificat de travail établi les 8 janvier 2001 par la Cccp qui mentionne qu'il a été inscrit le 1er décembre 1967, mensualisé le 1er septembre 1993 par l'entreprise Upa et réintégré le 2 décembre 2000, - trois attestations, toutes établies le 29 mai 2005, par Messieurs [T] [E], [U] [X] et [J] [S], certifiant, brièvement avoir travaillé avec lui comme dockers, dans différentes entreprises sur le port de [Localité 1], dont Upa, Somotrans, Rodrigues, et avoir ainsi déchargé et manipulé de l'amiante ou vrac ou en sacs d'amiante de jute poreux, sans protection et sans avoir été avisé des dangers d'une telle exposition, étant observé qu'aucun des bulletins de salaire visés dans le bordereau de communication de pièces n'a été produit à la cour ; que ces attestations, limitées à trois, qui ne visent que quelques sociétés sur l'ensemble des acconiers répertoriés alors qu'il résulte du certificat de travail qu'il a exercé la profession de docker intermittent sur le GPMM durant plus de 26 ans, et qui ne sont corroborées par aucun de ses bulletins de salaire qu'il lui appartenait pourtant de conserver, sont particulièrement imprécises et rédigées en des termes similaires, voire quasiment identiques, ce qui permet de retenir qu'elles ont été préétablies ; qu'elles sont ainsi dépourvues de toute sincérité et en conséquence, de toute valeur probante, et ne peuvent suffire à établir l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre M. [F] [H] et les sociétés Somotrans, Upa et Socoma, cette dernière n'étant nullement citée, et a fortiori, d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [H] de ses demandes au titre de la réparation d'un préjudice d'anxiété à l'encontre des sociétés Somotrans, Upa et Socoma ; que, en l'absence d'exposition fautive à l'amiante établie, il sera par ailleurs débouté de sa demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par ces sociétés de leur obligation de sécurité de résultat ; que, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, les demandes formulées à ce titre seront rejetées et M. [F] [H], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que l'exposant avait travaillé en qualité de docker professionnel sur le port de [Localité 1], classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et pendant la période visée par cet arrêté, de sorte qu'il satisfaisait aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'ACAATA, caractérisant ainsi l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par les intéressés, et qu'il était uni à diverses entreprises d'acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été ses employeurs, ne pouvait le débouter de ses demandes dirigées contre telle et/ou telle société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre lui et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre lui et la ou les sociétés défenderesses et de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas employé ni exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors de troisième part, que la Cour d'appel qui a rejeté les demandes du demandeur tendant à la réparation du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par les sociétés intimées de leur obligation de sécurité de résultat par suite du rejet de ses demandes de réparation de son préjudice d'anxiété, la cassation de l'arrêt de ce dernier chef entrainera celle de ce rejet subséquent par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel