Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11118
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 7 754 310 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11118 F
Pourvoi n° W 15-23.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque privée 1818, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque privée 1818, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J] ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque privée 1818 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque privée 1818 à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque privée 1818.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Banque Privée 1818 à payer à la salariée une somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame [E] [J], engagée suivant contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2005, au sein du département juridique de la Compagnie 1818 - Banquiers Privés à compter du 17 novembre 2005 avec reprise de son ancienneté acquise dans le groupe depuis le 1er septembre 1994 pour exercer un emploi de juriste bancaire puis, à partir du 1er juin 2008, de responsable droit bancaire et contentieux et, du 1er mai 2010, de responsable middle-office crédit a été convoquée, le 16 mars 2011, à un entretien préalable fixé au 29 mars avant d'être licenciée, le 26 avril 2011, pour insuffisance professionnelle ; Sur le licenciement : que dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est tout d'abord reproché à la salariée un comportement inadapté ; que ce premier grief en ce qu'il est motivé par les relations souvent tendues et conflictuelles de la salariée avec les autres services sans que pour autant il ne soit établi qu'elle pourrait en être la seule responsable et justifié par des échanges de mails considérés comme souvent inutiles et consommateurs de temps, adressé en copie à l'ensemble de la hiérarchie ainsi que par un seul incident survenu lors du closing d'une opération de financement où celle-ci aurait indiqué devant le client que le banquier en charge du dossier traité ne connaissait pas la procédure de remboursement n'a pas la consistance suffisante pour caractériser une insuffisance professionnelle ; que les exemples donnés pour étayer le grief d'insuffisances techniques invoqué à l'encontre de la salariée portant sur une déclaration de nantissement de compte de titres financiers, la relecture et correction des contrats rédigés par ses collaborateurs et l'absence d'aide apportée à ces derniers lors de la mise en place de certains concours ou dans un dossier complexe, ses difficultés à se remémorer certains dossiers ou faits et son défaut d'implication sur les outils utilisés dans le service ne sont pas non plus de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée ; qu'en effet, la salariée justifie que la déclaration de nantissement a été effectuée conformément aux directives du directeur général, que les collaborateurs sous sa responsabilité disposaient des compétences nécessaires et d'une autonomie dans leur travail et, en tout état de cause, le fait qu'elle fasse des annotations que l'ont pourrait qualifier d'étonnantes, évoqué par l'employeur démontre qu'elle relisait bien les contrats rédigés par ces derniers et s'assurait de leur contenu ; que par ailleurs la salariée établit, par la production de différents mails, avoir alerté sa hiérarchie d'une surcharge de travail ne lui permettant pas d'assurer une parfaite sécurité juridique des conventions rédigées et de continuer à assurer l'ensemble de ses responsabilités au regard des risques professionnels encourus ainsi que sur la défaillance des outils informatiques ; que les difficultés managériales de la salariée reprochées en dernier lieu ne sont que la reproduction de faits évoqués dans les deux premiers griefs ; que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement de Madame [J] dénué de cause réelle et sérieuse ; que cependant, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (17 années dans le groupe et plus de 5 ans dans la société), du montant de sa rémunération, de son âge (45 ans au moment des faits), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard ainsi qu'ils résultent des pièces et explications fournis, il convient de porter à 40 000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Vu la lettre de licenciement datée du 26 avril 2011 qui regroupe les griefs en 3 catégories : - Un comportement inadapté -Vos relations avec les services avec lesquels vous êtes amenée à travailler (BO crédit, front office commercial, service juridique .. .) sont souvent tendues et conflictuelles. Ces difficultés relationnelles qui existaient déjà dans votre ancien poste, entrainent de votre part des échanges de mails souvent inutiles, consommateurs de temps, qui ne permettent pas de régler les problèmes. Par ailleurs, dans ces échanges de mails, vous mettez en copie l'ensemble de la hiérarchie jusqu'aux membres du Comité de Direction Générale. Cette attitude a pour effet de vous décrédibiliser auprès des équipes, d'attiser les conflits existants et de perdre un temps précieux. Votre attitude est non seulement inadéquate dans l'entreprise mais l'est également à l'extérieur de la banque. Nous 'citerons pour exemple l'incident qui a eu lieu lors du closing d'une opération de refinancement où vous avez indiqué devant le notaire et des tiers que le banquier privé en charge du dossier traité ne connaissait pas la procédure de remboursement de prêt de la banque du fait de son appartenance, avant la fusion, à la Banque Privée Saint Dominique. Le client témoin de ces propos a été particulièrement choqué et a, à cette occasion, fait un mail à la banque pour nous faire part de son étonnement. 2 - Insuffisances techniques : Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples qui font état de vos insuffisances professionnelles. Vous avez rédigé et signé une déclaration de nantissement de Compte de titres financiers dans laquelle est précisé en caractères gras que Ille constituant ne pourra pas disposer des titres financiers suivants.' 44 absolu VEGA inscrits dans le Compte Titres Nanti". Le particularisme de ce nantissement est de porter sur le compte titres et non sur des titres financiers en particulier. Prévoir la non disposition de valeurs mobilières spécifiques figurant dans le compte titres constitue une erreur grossière au regard de votre expérience de juriste de banque. En effet, un juriste de banque ne peut ignorer la spécificité de ce type de nantissement tant il est banal et fréquent dans son environnement professionnel. En qualité de responsable d'équipe, vous devez relire et corriger les contrats rédigés par vos collaborateurs. Vous faites, à cette occasion, des annotations que (Ion pourrait qualifier d'étonnantes. Ainsi, s'agissant d'un prêt octroyé à une fondation, vous demandez de vérifier s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Vous demandez des pièces justificatives alors que celles-ci sont jointes au dossier ... Lors de la mise en place de certains concours, un travail d'adaptation des contrats type à la situation particulière de l'emprunteur est nécessaire. A titre d'exemple, l'acte type de nantissement d'un contrat d'assurance vie prévoit que la banque prêteuse est bénéficiaire du capital décès en cas de décès. Si le client, avec l'accord de la banque, souhaite ne pas désigner la banque comme bénéficiaire, cela nécessite un aménagement rédactionnel qui doit à la fois être accepté par la Compagnie d'assurance, être protecteur des intérêts de la Banque et répondre aux attentes du client. Selon qu'il y a ou non identité de personne entre l'assuré et l'emprunteur, l'aménagement rédactionnel n'est pas le même. Vous avez été incapable d'apporter la moindre aide à votre collaborateur qui vous sollicitait sur ce sujet ni même trouvé un intérêt au sujet évoqué . . . Une autre de vos collaboratrices vous a sollicité à plusieurs reprises afin d'étudier avec elle un dossier complexe dans la mesure où il exige de prévoir un certain nombre de conditions suspensives rédigées sur mesure et destinées à assurer à la Banque le remboursement d'un prêt dans les conditions les plus sécurisantes pour elle. Vous ne vous êtes absolument pas rendue disponible pour elle et ce point a dû être traité par la Directrice des expertises, compte tenu de l'urgence du dossier. Par ailleurs, à plusieurs reprises, nous avons constaté votre difficulté à vous remémorer les dossiers ou les faits dont on a parlé en votre présence, peu de temps auparavant. Votre supérieur hiérarchique l'a elle-même constaté à propos du traitement des opérations organisant le transfert d'une quote-part de prêt sur la tête d'un donataire, suite à une donation réalisée par l'emprunteur initial, Une procédure sur le sujet avait été rédigée en 2008 et vous aviez non seulement participé à la réunion sur ce thème mais également été destinataire de la procédure finalisée. Peu de temps après votre arrivée dans le service Middle office financements, vous avez dû traiter ce type d'opération. Or il s'avère que vous n'aviez aucun souvenir de, la procédure en question. Ces exemples qui pourraient être étayés par bien d'autres faits montrent votre incapacité à prendre la mesure du poste que vous tenez aujourd'hui, de votre inaptitude à réfléchir notamment sur la mise en place de contrats spécifiques, de votre difficulté à être force de proposition, de votre perte de crédibilité vis à vis de votre équipe. Enfin, dans le cadre de votre activité, vous êtes amenée à utiliser les outils de gestion de crédits, Or, vous ne manifestez aucune volonté d'être opérationnelle sur les outils utilisés dans votre service et qui sont pourtant nécessaires à votre activité. Vous ne vous impliquez aucunement dans la problématique liée à l'adaptation de notre outil SAB qui constitue cependant un projet important de l'entreprise cette année, Vous faites d'ailleurs peu de cas des comptes rendu de vos collègues sur ces sujets informatiques. 3 - Difficultés managériales, Les membres de votre équipe ont rencontré votre supérieur hiérarchique et, à leur demande, le DRH de la Banque Privée 1818, afin de faire état des difficultés rencontrées au quotidien tant d'un point de vue technique que relationnel et managérial. Il ressort de cet entretien que votre équipe est démotivée et a perdu confiance dans votre management Vos collaborateurs déplorent l'absence de soutien de votre part dans le traitement des dossiers délicats ainsi que votre manque de disponibilité et votre tendance à répéter fréquemment que vous êtes surchargée de travail alors même que vos collaborateurs, qui ont eux aussi une activité soutenue, ne s'en plaignent pas. Cette attitude est nécessairement contre productive pour la motivation de votre équipe et donc pour l'entreprise. Ils regrettent, en outre, d'être livrés à eux-mêmes et redoutent que l'absence de contrôle de votre part n'engendre un risque opérationnel malgré toute l'attention qu'ils apportent au traitement de leurs dossiers. Enfin ces collaborateurs se plaignent du fait que vous ne leur transmettez pas l'information utile pour la gestion quotidienne. Ils se voient fréquemment contraints à rechercher cette information directement auprès des commerciaux ou auprès de votre responsable hiérarchique. (
) ; Qu'ainsi la lettre de licenciement s'appuie sur une insuffisance alléguée du salarié ; qu'à l'appui du premier grief, la société verse aux débats les échanges courriels du 24 juin 2010 et du 12 octobre 2010 ; que la lecture de ces courriels fait ressortir un caractère d'urgence dans une situation tendue et non pas une volonté de détériorer des relations entre services ; que le Conseil ne saurait relever de ces seuls échanges de caractère décrédibilisant ou de volonté d'attiser un quelque conflit ; qu'à l'appui de ce grief est portée une opération de refinancement à l'extérieur de la banque, pour laquelle le client se serait plaint, Qu'un courriel de [H] F. à destination de [Y] [B] en date du 21 décembre 2010 est porté aux débats ; mais qu'il n'est aucunement soutenu que le contenu de l'intervention de la demanderesse soit une faute ; qu'il était ainsi de son devoir de formuler les remarques techniques qu'elle a faites ; mais que néanmoins la forme et le moment des remarques peuvent légitimement indisposer le client ; que cet incident est unique, que si Madame [J] n'était intervenue, elle aurait commis une faute ; que le Conseil, au vu de tous ces moyens, ne saurait relever d'élément sérieux à l'appui de l'ensemble du premier grief ; qu'à l'appui du deuxième grief, divers éléments sont indiqués ; mais qu'en préalable à la réponse à ces griefs, la demanderesse fait valoir plusieurs éléments ; qu'en premier lieu, cette dernière n'a fait l'objet d'aucun recadrage ni avertissement en 17 ans de carrière ; que ce point n'est pas contesté ; Qu'en second lieu, la salariée alertait sa hiérarchie sur l'incapacité de son service d'assurer correctement ses missions du fait d'un effectif insuffisant ; que ce point est attesté au travers des' courriels de la salariée en dates des 4 juin 2010 à Mesdames [F] et [A] [C], 9 juillet 2010 à Madame [F], 16 septembre 2010 et 21 septembre 2010 à Monsieur [G], où l'on respectivement lire : "Les équipes MOC doivent pouvoir consacrer du temps à l'étude, à la vérification ainsi qu'à la rédaction de la mise en place des financements, afin de sécuriser au mieux les dossiers { . .]. A ce jour, compte tenu de la charge de travail, nous ne pouvons pas garantir les délais et la qualité requise pour cette activité. " ; que « Le middle ne sera pas en mesure de faire face à toute cette charge de travail durant cette période de juillet, août, voire septembre si nous n'avons pas le CDD. Il convient d'attirer l'attention à mon sens de la Direction sur cette situation globale difficile, tendue, voire intenable : Surcharge de travail importante due à une explosion du nombre de dossiers à traiter { .. ] Manque d'effectifs, Les deux systèmes informatiques ALIS SAB SAMIC La bascule qui nous CI été imposée sarts préavis hier SAB SAMIC, alors que nous n'avons même pas d'accès et qu'une demi-journée de formation sur les simulations ne nous permettra nullement d'être opérationnels sur l'outil Tiraillements entre le Front, et les équipes back Exigences des clients Départ d'[P] [[I]} définitivement dans une quinzaine. de jours Période de congés", "Compte tenu de la surcharge de travail, le reporting est souvent secondaire par manque de temps de l'équipe : Face à ce constat, je ne dispose pas des moyens me permettant d'assurer en l'état actuel une parfaite sécurité juridique des conventions rédigées, des garanties recueillies, ainsi que des déblocages réalisés. ", "Je ne serai plus en mesure de continuer à assurer l'ensemble de ces responsabilités au regard des risques professionnels personnels auxquels je m'expose {,.J" ; que la société n'a pas répondu ni contredit à ces alertes ; que seul le départ de Madame [I] a été compensé par Madame [N]. initialement en CDD puis CDI à compter de mars 2010 ; puis que par le recrutement en CDD de Madame [Q] à compter de mi-novembre 2010, Que le Conseil voit dans ces recrutements l'aveu tardif de reconnaissance du sous-effectif du service remonté par la demanderesse ; que le premier élément à l'appui de ce grief porte sur une clause d'un acte de nantissement ; que la société ne porte aux débats aucun élément supplémentaire ; mais que le Directeur Général a émis la demande d'engagement, comme le document afférent porté aux débats en atteste ; Que la salariée n'a fait que répondre à ces directives ; Qu'en outre, aucun élément ne permet au Conseil de dire en quoi cet acte serait entaché d'erreur ; Qu'ainsi cet élément ne saurait constituer une cause réelle, que le second élément porte sur les carences en' matière de relectures et corrections et la présence d'annotations étranges ; mais que la demanderesse indique an. Conseil que ses subordonnés sont techniquement qualifiés et autonomes ; Que ce point n'est pas contesté ; Qu'en outre le curriculum vitae de Madame [X] en atteste ; qu'également la surcharge dans le service, comme développé plus en amont ; qu'également que la partie défenderesse fait valoir la présence d'annotations "douteuses" ; Qu'elle fait ainsi l'aveu que la salariée procédait à des relectures ; mais qu'il' est reproché des annotations et questions hors contexte sur un contrat relevant d'une fondation ; mais que la demanderesse fait la preuve à la barre que la question posée dans les annotations, sur la personne physique ou morale d'une fondation, est pourvue de sens en regard de la loi de 1987 sur le mécénat ;
Qu'ainsi cet élément ne saurait constituer une cause sérieuse ; que le troisième élément et quatrième élément portent sur une absence de soutien à des collaborateurs dans le cadre de leur travail ; qu'il a déjà été vu par le Conseil que les subordonnés de la demanderesse avaient un certain degré d'autonomie et que ces derniers étaient qualifiés ; Qu'il a également été vu par le Conseil que le service était en surcharge ; Qu'ainsi le Conseil ne saurait reconnaître la qualité de cause sérieuse à ces éléments ; que le cinquième grief porte sur la mémoire défaillante de la salariée concernant des procédures, alors qu'elle avait participé à leur établissement en 2008 ; mais qu'un salarié ne saurait légitimement être licenciée au seul grief d'une perte de mémoire sur un seul élément vieux de deux ans ; qu'en outre que la procédure évoquée a été officiellement instaurée au sein de la société postérieurement à ce fait, alors qu'une autre procédure existait à ce moment ; que cette dernière n'avait pas été établie pa.1 : la salariée ; qu'ainsi le Conseil ne saurait reconnaître de caractère réel à cet élément ; que le sixième et dernier élément à l'appui de ce grief porte sur l'adaptation aux outils informatiques ; mais qu'un rapport d'audit pointe les difficultés liées à l'absence d'outil à disposition du service dont faisait partie la salariée ; mais également que la salariée était acceptée à une formation sur le nouvel outil au travers d'une convocation en date du 31 mars 2011, alors que la salariée était déjà convoquée à son entretien préalable ; Qu'ainsi cet élément ne saurait se prévaloir de la moindre réalité ; qu'il appert au Conseil que les divers éléments portés à l'appui de ce grief sont tous dénués de cause réelle et sérieuse, le grief se voit donc dénué également de cette qualité ; qu'un troisième grief est porté dans la lettre de licenciement à l'appui de ce dernier, portant sur des difficultés managériales ; que ce reproche porte d'une part sur l'absence de suivi et de contrôle de ses subordonnés ; mais que ces éléments étaient déjà portés. à l'appui du deuxième grief ; Que le Conseil y a déjà répondu et les a dénués de tout caractère réel et sérieux ; qu'il est également reproché l'obligation qui est faite aux subordonnés, du fait de l'insuffisance alléguée de la salariée, de devoir rechercher les informations nécessaires auprès .des autres services ; mais qu'il faut encore une fois regarder ce grief à l'aune de la surcharge du service et de la qualification des subordonnés ; Que ces éléments ont déjà été déployés lors du deuxième grief ; qu'également, la salariée travaillait de manière autonome, sans subordonné à charge, dans son précédent poste ; qu'il ressort de la charte de mobilité Natixis, qu'un accompagnement en matière de formation est prévu en cas de mobilité ; qu'également ce point est mentionné dans le dernier entretien annuel de la salariée ; qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation dans ce domaine depuis sa prise de fonction
qu'il ressort de tous ces éléments que le grief de difficultés managériales opposé au salarié est dénué de toute cause réelle en regard des carences de la société vis à vis de sa salariée, tant en termes de ressources que de formations, afin de lui permettre de tenir son poste ; qu'au vu de tous ses éléments, le Conseil juge le licenciement survenu à l'encontre de Madame [J] dénué de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU' est de nature à justifier un licenciement le comportement inadapté d'un salarié cadre qui conduit à la détérioration du climat au sein de l'entreprise et auprès de la direction générale ; qu'en l'espèce, au titre d'un comportement inadapté de la salariée, la lettre de licenciement reprochait à Mme [J], qui occupait les fonctions de responsable d'une équipe, d'attiser les conflits existants en adressant des mails de récriminations à ses interlocuteurs qu'elle diffusait à l'ensemble de la hiérarchie jusqu'aux membres de la Direction générale (cf. productions n° 11, 15, 16, 18, 19) et d'avoir, de surcroît, mis en cause la compétence d'un salarié de l'entreprise devant un client accompagné de son conseil et d'un notaire, ce client s'en étant ému auprès de l'entreprise (courriel du 21 octobre 2010, production n° 17) ; qu'en se bornant à relever que les courriels de la salariée ne révélaient pas une volonté de la salariée de détériorer les relations entre services, qu'il n'était pas démontré qu'elle fût la seule responsable de la situation, d'une part, et qu'elle avait légitimement pu formuler les remarques techniques devant le client de l'entreprise même si ces remarques avaient « légitimement pu indisposer le client », d'autre part, sans rechercher si par leur caractère répété ces comportements de la salariée n'avaient pas eu objectivement pour effet d'entraver la bonne marche de l'entreprise, indépendamment même de l'intention de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE ni un éventuel sous-effectif, ni l'autonomie et la qualification dont disposent ses collaborateurs ne sauraient excuser les erreurs grossières d'un salarié cadre au regard de sa qualification professionnelle ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à Mme [J] d'avoir commis un certain nombre d'erreurs techniques dans la réalisation d'opérations banales qui étaient impardonnables au regard de sa qualification de responsable juriste de banque (annotations erronées de contrats, cf. productions n° 11 et 10) ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, que la salariée établissait avoir alerté sa hiérarchie sur le prétendu sous-effectif de l'équipe, la preuve étant rapportée « qu'elle relisait bien les contrats rédigés par ces derniers et s'assurait de leur contenu », et que ses collaborateurs étaient qualifiés et disposaient d'un certain degré d'autonomie, sans s'interroger sur le point de savoir si la salariée n'avait pas commis, à l'occasion du travail de supervision qui lui incombait, des erreurs techniques inexcusables au regard de sa fonction de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°) ALORS QU'au titre de l'incompétence technique et des difficultés managériales, l'employeur reprochait à la salariée un défaut d'implication dans ses fonctions de Responsable du Middle Office Crédit, qui induisaient des fonctions de management des collaborateurs (production n° 8), ces derniers ne trouvant chez cette responsable aucun appui ni intérêt pour leurs difficultés ; que la Banque Privée 1818 soulignait que la salariée s'était toujours déclarée débordée nonobstant le recrutement de nouveaux collaborateurs (productions n° 24 à 27), et en déduisait que le défaut de management était sans rapport avec la prétendue surcharge de travail dont ses collaborateurs, au demeurant, ne se plaignaient pas ; qu'en se bornant à relever que la salariée était soumise à une surcharge de travail dans un contexte de sous-effectif, qu'elle avait bien annoté les contrats qui lui étaient soumis et que ses subordonnés disposaient de qualifications suffisantes, sans s'interroger sur le point de savoir si le défaut d'implication de la salariée pour la résolution de difficultés rencontrées par ses collaborateurs indépendamment de la seule rédaction des contrats n'était pas dépourvue de tout rapport avec la prétendue surcharge de travail et, partant, si la salariée n'avait pas fait preuve d'insuffisance professionnelle, peu important à cet égard que ses collaborateurs disposent d'une bonne formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
4°) ALORS en outre QUE le manquement de l'employeur à son obligation de formation ne peut excuser les insuffisances professionnelles du salarié que si elles sont la résultante d'un tel manquement ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme [J] avait été initialement engagée en qualité de juriste bancaire, puis de responsable droit bancaire et contentieux avant d'accéder aux fonctions de responsable Middle Office Crédit (cf. le contrat de travail et ses avenants) ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la salariée travaillait antérieurement à sa nomination au poste de responsable du Middle-Office crédit sans subordonné à sa charge et qu'elle n'avait bénéficié d'aucune formation dans ce domaine depuis sa formation, sans expliquer quelles compétences techniques nouvelles la salariée aurait dû acquérir pour assurer efficacement la supervision du travail juridique de ses collaborateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6321-2 du code du travail, ensemble des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Banque Privée 1818 à payer à Madame [J] une indemnité de 77.543,10 euros au titre de l'article 9 du contrat de travail,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 3 novembre 2005 les parties signaient un contrat de travail qui mentionnait dans son article 9 : "En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de la Compagnie 1818 - Banquiers Privés - pour toute autre cause qu'une faute grave ou lourde: Madame [E] [J] percevra, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement découlant de la convention collective des banques applicable à la Compagnie 1818 - Banquiers Privés et calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise par la salariée à compter du 01 octobre 2001, une indemnité forfaitaire de rupture correspondant à 15 mois de salaires fixe brut. " ; que la société porte aux débats un autre document au titre du contrat de travail, également daté du 3 novembre 2005, également signé par les parties, dans lequel ne figure pas l'article susmentionné ; qu'il est avancé en défense que le premier contrat serait entaché d'une erreur matérielle ; Que les parties en seraient mutuellement convenu ; Qu'elles auraient ainsi signé ce deuxième contrat pour la rectifier ; Mais qu'il ressort des explications de la défense que les deux documents sont reconnus par cette dernière ; Que l'antériorité du premier document n'est pas contestée ; qu'en reconnaissant la primeur du premier document ; que la défense fait l'aveu judiciaire de la postériorité du deuxième et reconnaît ainsi qu'il est antidaté ; Que de par ce fait, le deuxième document est entaché d'irrégularité ; également que les obligations s'éteignent en l'espèce par la novation, selon les dispositions de l'article 1234 du Code Civil, ; Attendu que "La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte », selon les édits de l'article 1273 de ce même code ; que "Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter » selon les dispositions de l'article 11221-1 du Code du Travail ; qu'il est constant que toute modification d'un contrat de travail, en particulier quant à une clause essentielle de ce dernier, tel étant le cas quant à la clause évoquée, doit faire l'objet d'une proposition de modification formulée au travers d'un avenant au contrat, Que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'également que la salariée indique que ce nouveau contrat aurait été rédigé à partir d'une feuille vierge signée par elle qui lui a été demandée à l'occasion d'une demande de prêt immobilier de sa part ; Qu'aucun élément n'est néanmoins fourni à l'appui hors la demande de prêt, Il ressort de tous ces éléments que le nouveau document n'ayant pas les formes requises d'un avenant ; Qu'il ne mentionne en outre pas les éléments novés en regard de l'ancien contrat ; Qu'il est également frappé d'irrégularité car antidaté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la clause de l'article 9 du contrat de travail de la salariée que le 3 novembre 2005 les parties signaient un contrat de travail qui mentionnait dans son article 9 : "En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de la Compagnie 1818 - Banquiers Privés - pour toute autre cause qu'une faute grave ou lourde: Madame [E] [J] percevra, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement découlant de la convention collective des banques applicable à la Compagnie 1818 - Banquiers Privés et calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise par la salariée à compter du 01 octobre 2001, une indemnité forfaitaire de rupture correspondant à 15 mois de salaires fixe brut. " que la société porte aux débats un autre document au titre du contrat de travail, également daté du 3 novembre 2005, également signé par les parties, dans lequel ne figure pas l'article sus mentionné ; qu'il est avancé en défense que le premier contrat serait entaché d'une erreur matérielle ; Que les parties en seraient mutuellement convenu ; Qu'elles auraient ainsi signé ce deuxième contrat pour la rectifier ; mais qu'il ressort des explications de la défense que les deux documents sont reconnus par cette dernière ; Que l'antériorité du premier document n'est pas contestée ; qu'en reconnaissant la primeur du premier document, la défense fait l'aveu judiciaire de la postériorité du deuxième et reconnaît ainsi qu'il est antidaté ; que de par ce fait, le deuxième document est entaché d'irrégularité ; qu'également, les obligations s'éteignent en l'espèce par la novation, selon les dispositions de l'article 1234 du Code Civil ; que "La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Il selon les édits de l'article 1273 de ce même code ; que "Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. /1 selon les dispositions de l'article 11221-1 du Code du Travail ; qu'il est constant que toute modification d'un contrat de travail, en particulier quant à une clause essentielle de ce dernier, tel étant le cas quant à la clause évoquée, doit faire l'objet d'une proposition de modification formulée au travers d'un avenant au contrat ; Que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'également que la salariée indique que ce nouveau contrat aurait été rédigé à partir d'une feuille vierge signée par elle qui lui a été demandée à l'occasion d'une demande de prêt immobilier de sa part ; qu'aucun élément n'est néanmoins fourni à l'appui hors la demande de prêt ; qu'il ressort de tous ces éléments que le nouveau document n'ayant pas les formes requises d'un avenant ; Qu'il ne mentionne en outre pas les éléments novés en regard de l'ancien contrat ; Qu'il est également frappé d'irrégularité car antidaté ; (
) qu'aussi le Conseil condamne la société à. verser à la salariée la somme de 77 543,10 € en application de ladite clause, le calcul du montant n'étant pas contesté. Au vu de tous ces éléments, le Conseil juge que seul le premier document contractualise la relation entre les parties ; Qu'ainsi est applicable la clause 9 du contrat ; Que la salariée est en droit d'en demander la pleine et entière application ;
ALORS QUE le contrat de travail à durée indéterminée étant régi selon les règles de droit commun et pouvant être établi selon les formes que les parties contractantes ont décidé d'adopter, la circonstance qu'un exemplaire du contrat, postérieur à l'exemplaire initial, soit antidaté ou ne prenne pas la forme d'un « avenant », ne fait pas échec à sa validité ni à son opposabilité au salarié qui l'a signé, sauf pour ce dernier à établir que sa signature aurait été extorquée par fraude ou violence ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'un premier contrat de travail contenant par erreur une clause indemnitaire de rupture, applicable à une catégorie de salariés dont ne relevait pas l'intéressée, avait été ultérieurement corrigé d'un commun accord, la salariée ayant signé un nouvel exemplaire dans lequel ladite clause ne figurait plus ; que pour sa part, la salariée prétendait que, postérieurement au premier contrat de travail, l'employeur lui aurait extorqué sa signature sous la contrainte sur une feuille volante antidatée afin d'exclure à posteriori la clause litigieuse ; que la Cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'il était acquis aux débats que l'exemplaire du contrat contenant la clause indemnitaire était antérieur à celui qui ne la mentionnait pas et que la salariée n'établissait pas que l'exemplaire postérieur ne comportant pas de clause indemnitaire aurait été rédigé à partir d'une feuille vierge signée par elle ; qu'en se bornant à relever ensuite, pour dire que seul le premier document contractualisait la relation des parties et que le second n'était pas opposable à la salariée, que ce dernier n'avait pas pris la forme d'un avenant et était antidaté, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code Civil ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel