Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11119
- Date
- 15 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11119 F Pourvoi n° Y 15-21.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Atome Mix, 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [C] Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que l'existence d'un contrat de travail est indépendante de la qualification que les parties donnent à leur relation, qu'elle ne résulte que des conditions de fait dans lesquelles le travail est accompli ; qu'une relation salariale suppose réunies trois conditions cumulatives, soit l'existence d'une activité effective, le versement d'une rémunération se rapportant à cette activité et surtout l'accomplissement d'un travail en situation de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce M. [P] [C] peut se prévaloir du contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois qu'il a signé le 3 juin 2011 avec la SARL Atome Mix et de ce que le contrat a été régulièrement exécuté jusqu'au mois d'avril 2012 ; que, cependant M. [P] [C] était gérant non salarié de la SARL La Salle des Coffres, société qui exploitait à [Localité 1], un commerce de bar, discothèque, restaurant ; que la société La Salle des Coffres, représentée par son gérant M. [P] [C], a par acte du 21 avril 2011, vendu à la SARL Atome Mix, représentée par M. [W] [B], le fonds de commerce exploité sous l'enseigne "La Salle des Coffres" ; qu'à la suite de la vente du fonds de commerce, M. [C] a déplacé son activité commerciale à [Localité 2] en qualité de gérant de la société Val 34, exploitante d'un commerce de "glacier restaurant et toutes activités s'y rapportant, organisation de spectacles" ; que le contrat de travail en cause a été signé huit semaines après la signature de l'acte de vente du fonds de commerce et que M. [C] a été engagé aux termes du contrat, en vue de "faire face à un accroissement temporaire d'activité" et au poste de "consultant/conseil" ; que le poste de consultant pour lequel M. [C] a été engagé ne peut justifier un surcroît temporaire d'activité ; que la société Atome Mix ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 mai 2012, Me [M] es qualités de mandataire liquidateur n'a relevé aucune trace d'une activité liée aux fonctions prétendument occupées par M. [C] ; qu'interrogé par Me [M], M. [W] [B], gérant de la société Atome Mix, a répondu par courrier du 31 juillet 2012, confirmé par courrier du 16 novembre 2012, que "la conclusion du contrat de travail de Monsieur [C] était une condition sine qua non des négociations sur l'achat du fonds de commerce " ; que M. [B] a précisé dans son courrier du 16 novembre 2012, que "dans l'exécution du contrat, c'est à dire concernant le lien de subordination, ...la situation est plus discutable. L'une des missions principales du salarié : donner des conseils concernant l'acquisition et la fidélisation de la clientèle, ainsi que de promouvoir localement la discothèque. A ce jour, AUCUN compte rendu ni A UCUNE trace de ses actions ne m'ont été adressés " ; que M. [B] a encore précisé dans son courrier du 16 novembre 2012 que "Bien entendu ce travail devait s'exécuter sur le terrain ", que s'interrogeant sur la possibilité pour M. [C] d'exécuter un contrat de travail alors qu'il s'était établi dans le sud de la France, il indiquait à Me [M] qu'il "conviendrait d'interroger le salarié sur la fréquence de ses déplacements dans la région mulhoiisienne. Cela apporterait des éléments de réponse concernant son action réelle sur le terrain" ; qu'il ressort ainsi de ces deux courriers de M. [B] que M. [C] n'a pas eu d'activité réelle, ni ne s'est trouvé placé sous la subordination de l'employeur qui ne lui a jamais demandé de rendre compte de la mission théoriquement assignée par le contrat de travail ; que les éléments versés aux débats par M. [C], respectivement une attestation de M. [Z], salarié qui affirme avoir vu M. [C] "en tant que consultant dans l'établissement" d'avril à juin 2011 à plusieurs reprises, et une attestation de M. [Y] également salarié faisant état de réunions de M. [C] avec ses employeurs pour améliorer la bonne marche de la discothèque, ne sont pas de nature à établir la réalité d'une relation salariale alors que M. [C] soutient dans ses conclusions qu'en tant que consultant de la société "il n 'avait pas besoin d'exercer son activité dans les locaux de cette dernière " et qu'en toute hypothèse, son activité commerciale dans le sud de la France n'était pas compatible avec la poursuite d'une activité à temps plein de consultant au profit de la société Atome Mix ; qu'il est ainsi démontré que le contrat de travail n'était pas réel ; qu'il s'impose donc d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M, [C] de ses prétentions visant tant le paiement de rappel de rémunération que l'indemnisation de la rupture du contrat prétendu ; que l'AGS CGEA de Nancy demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ; que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu' il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement présentée par l'AGS CGEA de Nancy ; 1. ALORS QU'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en s'appropriant les termes du courrier de M. [B] qui invitait le mandataire-liquidateur à interroger M. [C], afin que ce dernier justifie de l'existence d'une activité sous la subordination de son employeur, pour en déduire qu'il n'a pas eu d'activité réelle, ni qu'il s'est trouvé placé sous la subordination de l'employeur qui ne lui a jamais demandé de rendre compte de la mission théoriquement assignée par le contrat de travail, quand il appartenait à Me [M], mandataire liquidateur de la société ATOME MIX, de rapporter la preuve d'un contrat de travail fictif, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail ; 2. ALORS QU'il résulte des termes du courrier de M. [B] reçu le 31 juillet 2012 que M. [C] a effectivement donné des conseils à son employeur, même si leur nombre était faible ; qu'en affirmant que ce courrier démontre que M. [C] n'a exercé aucune activité pour le compte de la société ATOME MIX, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QU'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant que les attestations versées aux débats par M. [C] n'étaient pas de nature à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, quand il appartenait à Me [M] de rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail, en l'état d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail ; 4. ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en relevant que l'existence du lien de subordination est subordonnée à la condition que le salarié rende effectivement des comptes à son employeur, la cour d'appel déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail ; 5. ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en subordonnant l'existence d'un contrat de travail à la présence du salarié à l'intérieur des locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail ; 6. ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en posant en principe que l'exercice par M. [C] d'une activité commerciale dans le sud de la France n'était pas compatible avec la poursuite d'une activité à temps plein de consultant au profit de la société ATOME MIX, sans expliquer in concreto en quoi l'activité commerciale de M. [C] le mettait dans l'impossibilité d'exercer une activité subordonnée pour le compte de la société ATOME MIX, la cour d'appel qui s'est déterminée par une telle affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ; 7. ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en relevant que le recours à un contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée par un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 1315 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L 1221-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11119
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