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Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11121
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 2 940 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11121 F Pourvoi n° K 15-26.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dépôt bennes services (DBS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre les arrêts rendus les 13 mai 2015 et 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Dépôt bennes services, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt prononcé le 13 mai 2015 : Vu les articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Attendu que le pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2015, par lequel la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalités, est irrecevable ; Et attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision du 29 septembre 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2015 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2015 ; Condamne la société Dépôt bennes services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dépôt bennes services à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Dépôt bennes services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'AVOIR déclaré nul le licenciement de M. [D] et, en conséquence, a condamné la société DBS à lui payer une somme de 29 400 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, [C] [D] fait valoir que les délégués du personnel n'ont pas été consultés préalablement à son licenciement ; que la société DBS qui ne conteste pas ce défaut de consultation et l'absence d'établissement d'un procès-verbal de carence, soutient que seule la réalité d'un préjudice peut conduire à l'indemnisation minimale prévue par l'article L. 12226-15 du code du travail et que [C] [D] n'établit pas la réalité de ce préjudice ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur doit prendre l'avis des délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement à un salarié déclaré inapte ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle emporte les mêmes conséquences que celles de la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement ; que cette situation ouvre droit, en l'absence de réintégration du salarié à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en l'espèce, l'omission de la consultation des délégués du personnel et l'absence d'établissement par la société DBS d'un procès-verbal de carence rend le licenciement illicite et ouvre droit au bénéfice de [C] [D] à l'indemnité minimale de douze mois de salaire ; que l'article L. 1235-2 est applicable seulement en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que [C] [D] n'établit pas avoir subi un préjudice non réparé par l'allocation de cette indemnité minimale ; que compte tenu de la rémunération qui lui était versée, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, sur la base d'un salaire brut de 2.450 €, une indemnité de 29.400 € (cf. arrêt attaqué, p. 3) ; ET AUX MOTIFS QUE la société DBS n'apporte pas la preuve de la recherche pour essayer de reclasser M. [D] ; qu'elle ne peut soutenir qu'elle a tout fait pour conserver M. [D] au sein de l'entreprise ; qu'elle a mis seulement treize jours pour décider qu'elle n'avait pas trouvé de reclassement pour M. [D] entre la dernière visite médicale du 27 décembre 2011 et le 9 janvier 2012 ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société DBS avait soutenu que contrairement à l'appréciation du conseil de prud'hommes, elle n'avait pas manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte dès lors qu'outre les emplois incompatibles avec les restrictions imposées par le médecin du travail (trieurs, opérateurs sur chaînes de tri et conducteurs de poids lourds), les effectifs de l'entreprise de réception et de tri des déchets ne comportaient, outre celui du dirigeant, que trois emplois, l'un de responsable administrative et les deux autres d'assistantes lesquels étaient pourvus ; qu'étaient offerts en preuve, les fiches de visite de la médecine du travail et le registre du personnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir déclaré nul le licenciement de M. [D] et, en conséquence, a condamné la société DBS à lui payer une somme de 29 400 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, [C] [D] fait valoir que les délégués du personnel n'ont pas été consultés préalablement à son licenciement ; que la société DBS qui ne conteste pas ce défaut de consultation et l'absence d'établissement d'un procès-verbal de carence, soutient que seule la réalité d'un préjudice peut conduire à l'indemnisation minimale prévue par l'article L. 12226-15 du code du travail et que [C] [D] n'établit pas la réalité de ce préjudice ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur doit prendre l'avis des délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement à un salarié déclaré inapte ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle emporte les mêmes conséquences que celles de la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement ; que cette situation ouvre droit, en l'absence de réintégration du salarié à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en l'espèce, l'omission de la consultation des délégués du personnel et l'absence d'établissement par la société DBS d'un procès-verbal de carence rend le licenciement illicite et ouvre droit au bénéfice de [C] [D] à l'indemnité minimale de douze mois de salaire ; que l'article L. 1235-2 est applicable seulement en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que [C] [D] n'établit pas avoir subi un préjudice non réparé par l'allocation de cette indemnité minimale ; que compte tenu de la rémunération qui lui était versée, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, sur la base d'un salaire brut de 2.450 €, une indemnité de 29.400 € (cf. arrêt attaqué, p. 3) ; 1/ ALORS QUE le principe de clarté de la loi et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'en condamnant la société DBS à payer à M. [D] une indemnité équivalente à an de salaire en application de l' article L. 1226-10 du Code du travail, cependant que ce texte ne répond pas aux principes constitutionnels de clarté de la loi d'une part et d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi d'autre part, la cour d'appel a méconnu l'article 34 de la Constitution ensemble les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 2/ ALORS QUE la loi doit être la même pour tous soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; qu'en condamnant la société DBS à payer à M. [D] une indemnité équivalente à an de salaire en application de l'article L. 1226-10 du Code du travail cependant que ce texte ne répond pas au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 3/ ALORS QU'en condamnant la société DBS à payer à M. [D], une indemnité équivalente à an de salaire en application de l'article L. 1226-10 du Code du travail cependant que ce texte ne répond pas au principe constitutionnel d'individualisation, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; 4/ ALORS QU' en condamnant la société DBS à payer à M. [D], une indemnité équivalente à an de salaire en application des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, cependant que la combinaison de ces textes fixant l'indemnité à hauteur d'un an de salaire en cas de défaut de consultation des délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement à un salarié déclaré inapte, méconnait le principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1989, ensemble le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 , ensemble encore le principe d'une juste indemnité prévue par l'article 17 de la Déclaration de 1789.
Articles de loi cités
article L. 1226-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 12226-15 du code du travail et quearticle 34 de la Constitution ensemble les articarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1226-10 du Code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel