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Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11127
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 9 359 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11127 F Pourvoi n° C 15-25.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Régina, venant aux droits de la société Hôtel Régina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les Hôtels Baverez, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les pourvois tant principal qu'incident : Attendu que chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Les Hôtels Baverez, demanderesse au pourvoi principal LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 93.595 € au titre d'un rappel de salaire afférent au service de 15 %, outre celle de 9.359,50 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de nature salariale, La SA Les Hôtels Baverez exerçant sous l'enseigne commerciale «Hôtel Régina» a recruté M. [F] [L] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures mensuelles) ayant pris effet le 17 mai 2004, en qualité de commis de salle, qualification employé-niveau I-échelon 2 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR), moyennant un salaire de base de 1.242,58 euro bruts mensuels « auquel s'ajouteront: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957 » ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler la somme de 93.595 euros bruts correspondant à un rappel de rémunération au titre des commissions dites de service de 15% avec majorations de 10%, ainsi que celle de 9.359,50 euros d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 29 novembre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef ; que la demande de consignation des sommes allouées sur un compte CARPA sera rejetée comme non fondée (arrêt, pages 2 et 3) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article L 3244-1 du Code du travail, issu de la loi Godart du 19 juillet 1933, dispose que dans les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle ; qu'en application de ce texte, chaque personnel en contact avec la clientèle doit se voir reconnaître un certain nombre de points, ce nombre variant selon la fonction et le grade des salariés ; que la valeur de chaque point diffère également chaque jour selon le montant total des pourboires reçus ; que cette valeur est obtenue en divisant le montant total des pourboires par le nombre total de points des salariés concernés ; que la somme en résultant pour chaque salarié ne peut être inférieure au montant du SMIC, l'employeur devant le cas échéant verser la différence au salarié pour atteindre ce seuil minimal et légal de rémunération ; que le contrat de travail conclu le 17 mai 2004 entre la SA HOTEL REGINA et M. [F] [L] énonçait, en son article IV, que ce dernier « percevra un salaire de base mensuel de 1.242,58 € auquel s'ajouteront les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15 % aux ayants droit, selon les accords internes des 31 mars 1952 et février 1957 » ; qu'il convient de constater que cette clause est particulièrement mal rédigée en ce qu'elle est source d'ambiguïté sur le mode précis retenu par la SA HOTEL REGINA pour la rémunération de son salarié et sur ses modalités ; qu'elle est malgré tout conforme aux dispositions de l'article 35 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, applicable en l'espèce, qui prévoit notamment que la rémunération puisse être mixte, c'est-à-dire constituée par un fixe plus un pourcentage, mais aussi tout autre mode de rémunération fixe ou variable défini par le contrat de travail ; que l'utilisation de l'adjectif « éventuelle » laisse supposer que le droit de M. [F] [L] à bénéficier de la répartition du service 15 % était subordonné à l'existence, au sein de la SA HOTEL REGINA, d'une majoration de 15 % des notes des clients au titre du service ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que cette majoration est appliquée par la SA HOTEL REGINA depuis un accord du 31 mars 1952 ; que dès lors que le service 15 % existe au sein de l'établissement, M. [F] [L] devait obligatoirement en bénéficier par le truchement de la répartition ; qu'en effet, dans l'article IV litigieux, la mention de la répartition éventuelle du service 15 % figure dans la liste des éléments qui « s'ajouteront » au « salaire de base mensuel de 1.242,58 € » ; qu'aucune référence n'est faite à un système de compensation par rapport à un montant de salaire quelconque, ou salaire minimum, de sorte que les droits de M. [F] [L] s'appliquaient sur la totalité du service 15 % à répartir, quel que soit par ailleurs son salaire de base y compris augmenté des indemnités prévues au contrat de travail ou conventionnellement ; que l'article L 3244-2 du Code du travail n'autorise l'employeur à ne pas verser l'intégralité du service que dans le cas où un salaire minimum a été garanti par ce même employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la caractéristique qu'un montant de salaire serait un minimum ne se présumant pas et devant être expressément mentionnée dans le contrat de travail ; que la SA HOTEL REGINA ne pouvait ainsi valablement répartir entre ses salariés les sommes perçues au titre du service 15 % en déduisant, préalablement à ladite répartition, le montant du salaire brut légal ; que la partie demanderesse a produit des tableaux détaillant le montant total du service 15 % au sein de la SA HOTEL REGINA, mois par mois, le nombre de parts entre lesquelles devait s'effectuer la répartition, et le pourcentage auquel avait droit M. [F] [L] au titre de cette répartition ; que la SA HOTEL REGINA ne produit aucun décompte utile venant infirmer celui du salarié, la société se bornant à intégrer dans ses calculs un salaire minimum venant indûment en déduction du service de 15 % à répartir ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SA HOTEL REGINA à verser à M. [F] [L] la somme de 93.595 € à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite outre la somme de 9.359,50 € au titre des congés payés afférents (jugement, pages 3 à 5) ; ALORS D'UNE PART QUE même lorsque, conformément à l'article 955 du Code de procédure civile, la Cour d'appel confirme un jugement et, partant, est réputée en adopter les motifs, les juges du second degré demeurent tenus de répondre aux conclusions par lesquelles l'appelant critique les motifs retenus des premiers juges, sans pouvoir, à cet égard, se borner à se retrancher derrière les motifs du jugement ; Qu'en l'espèce, si, pour faire droit aux demandes du salarié, le conseil de prud'hommes a relevé d'une part que l'emploi de l'adjectif « éventuelle », dans l'article IV du contrat de travail de Monsieur [L], laisse supposer que le droit du salarié au bénéfice de la répartition du service 15 % était subordonné à l'existence, au sein de l'entreprise, d'une majoration de 15 % des notes des clients au titre du service, alors que cette majoration avait toujours été appliquée, d'autre part que le contrat ne fait aucune référence à un système de compensation par rapport à un montant de salaire quelconque ou salaire minimum, enfin qu'un montant de salaire minimum n'était pas stipulé dans le contrat de travail de l'intéressé, l'employeur, dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, contestait cette analyse, et faisait notamment valoir que l'article IV du contrat de travail prévoyait en réalité une rémunération au pourboire assortie d'un minimum garanti, dès lors d'une part que l'adjectif « éventuelle » ne pouvait concerner l'existence même du pourcentage de 15 % pour le service, puisque celui-ci était pratiqué depuis l'année 1952, en application de l'accord du 31 mars 1952, d'autre part et par conséquent que l'éventualité ainsi prévue par le contrat renvoyait uniquement à l'hypothèse où la répartition des pourboires serait d'un montant supérieur au salaire minimum de base garanti par le contrat, de sorte qu'en cet état, la répartition des pourboires était soumise au régime de l'article L 3244-2 du Code du travail ; Que, dès lors, en se bornant, pour confirmer le jugement, à adopter les motifs des premiers juges, en relevant à cet égard que « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié », ont fait droit aux demandes de l'intéressé sur ce point, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, qui contestait précisément les motifs du jugement et l'analyse que le Conseil de prud'hommes avait faite de l'article IV du contrat de travail de Monsieur [L], en faisant notamment valoir, à cet égard, que la commune intention des parties était de prévoir une rémunération au pourcentage de service avec versement d'une rémunération de base garantie, de sorte que ce mode de rémunération se trouvait soumis aux dispositions de l'article L 3244-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à énoncer, par motifs propres, que « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges » ont fait droit aux demandes du salarié en se fondant sur le contrat de travail de l'intéressé et sur l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 et, par motifs adoptés, que l'article L 3244-2 du Code du travail n'autorise l'employeur à ne pas verser l'intégralité du service que dans le cas où un salaire minimum a été garanti par ce même employeur et que tel n'est pas le cas en l'espèce, « la caractéristique qu'un montant de salaire serait un minimum ne se présumant pas et devant être expressément mentionnée dans le contrat de travail », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si dès lors que le contrat de travail indiquait expressément que « la répartition éventuelle du service 15 % » devait se faire conformément à l'accord du 31 mars 1952, lequel stipulait expressément et exclusivement que « sur le montant du service à répartir sera déduit le montant des salaires bruts légaux », la commune intention des parties n'était pas de pratiquer une rémunération au pourcentage de service assortie d'un minimum garanti intitulé « salaire de base » dans le contrat de travail, relevant ainsi des dispositions de l'article L 3244-2 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; ALORS DE TROISIEME PART QUE ce faisant, la Cour d'appel a en outre délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel de la société exposante et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART et à titre subsidiaire QUE l'accord du 31 mars 1952, auquel renvoyait expressément le contrat de travail du salarié pour « la répartition éventuelle du service 15% » s'ajoutant au « salaire de base mensuel », prévoyait expressément et exclusivement qu'« une majoration de « 15 % pour le service » à distribuer audit personnel dans les conditions ci-après précisées. .La répartition du service sera mensuelle. Sur le montant du service à répartir sera déduit le montant des salaires bruts légaux » ; qu'à supposer qu'en retenant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont fait droit aux demandes du salarié en se fondant notamment « sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 », la Cour d'appel ait entendu se fonder sur ledit accord pour conclure qu'en l'espèce, l'employeur ne pouvait valablement répartir entre ses salariés les sommes perçues au titre du service 15 % « en déduisant, préalablement à ladite répartition, le montant du salaire brut légal », elle a violé l'accord susvisé du 31 mars 1952, ensemble l'article L 3244-2 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE si l'article L 3244-2 du code du travail prévoit que toutes les perceptions faites pour le service par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajoutées aux notes des clients, ne doivent pas être confondues avec le « salaire fixe », ni lui être substituées, sauf dans le cas où un « salaire minimum » a été garanti par l'employeur, le texte n'exige nullement la mention expresse dans le contrat de travail, d'un salaire « minimum » ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que « la caractéristique qu'un montant de salaire serait un minimum ne se présumant pas et devant être expressément mentionnée dans le contrat de travail », pour conclure que « le salaire de base mensuel » stipulé dans le contrat de travail du salarié ne pouvait constituer un salaire minimum garanti au sens du texte susvisé, la Cour d'appel a violé ledit texte. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [L], demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de majoration de 10 % applicable sur la répartition de 15 % et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M. [F] [L] la somme de 93 595 euros bruts correspondants à un rappel de rémunération au titre des commissions dites de service de 15 % avec majorations de 10 %, ainsi que celle de 9 359,50 euros d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 29 novembre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; ALORS QUE le salarié soutenait dans ses conclusions (pp. 30 et suivantes) que l'employeur avait l'obligation de majorer de 10 % la répartition de service de 15 %, ce qui n'était pas contesté par l'employeur (conclusions adverses, pp. 14 et 15) et était ainsi acquis aux débats ; que la cour d'appel ne pouvait donc se contenter de confirmer la décision des premiers juges en retenant que l'employeur devait être condamné à verser la somme de 93 595 euros bruts « correspondant à un rappel de rémunération au titre des commissions dites de service de 15 % avec majorations de 10 % » sans s'expliquer sur le calcul de ces 10 %, distincts des congés payés, et calculés précisément par le salarié, dont le jugement ne faisait aucune mention et que le calcul n'en est nullement précisé ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel