Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11134
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 29 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11134 F Pourvoi n° S 15-21.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Barclays Bank PLC, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Barclays Bank PLC ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les faits reprochés à M. [M] [L] non prescrits et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, elle est de deux mois en matière disciplinaire ; qu'en l'espèce cependant, les reproches adressés à M. [L], bien que ventilés en plusieurs points, concernent tous la gestion du compte de M. [O] et doivent être appréhendés dans leur ensemble ; que, sur la faute, M. [L], s'il jouissait de par sa fonction d'une certaine autonomie, n'en demeurait pas moins soumis à des contrôles dont le dossier permet de percevoir l'acuité, au travers de tous les courriers électroniques et des comptes-rendus ; qu'il est exact que les agissements de M. [O] ont pu interpeller dès juillet 2009 au travers de la remise de chèques surchargés (qui allaient d'ailleurs lui valoir une condamnation correctionnelle en 2014) ; que la logique de gestion bancaire permettait cependant de dépasser cet aspect, dans la mesure où le client détenait un patrimoine conséquent et « collait » avec la cible privilégiée de ce type d'agence ; qu'ainsi, même si dès le 30 juillet 2009 l'employeur signalait l'importance d'un fonctionnement créditeur (M. [X]), puis se reposait la même question le 5 octobre 2011 (M. [W]), il n'en félicitait pas moins ce jour-là M. [L] d'avoir « remis le compte dans les rails » ; qu'il apparaît donc que ce dernier n'a enfreint aucune consigne ni fait courir de risque inconsidéré à sa direction, qui avait tous les outils pour s'informer de la situation précise du client et n'a jamais donné l'ordre de clôturer les comptes ; qu'ensuite, sans que cette pratique ne soit identifiée dans le dossier avant juillet 2011, il apparaît que M. [O] opérait des versements en liquide assez importants à compter de cette date, comme indiqué dans le courrier électronique de M. [W] du 7 novembre 2011 et au regard des mandats cash produits par M. [L] : juillet 14 730,00 euros, 13 septembre 10 280,00 euros, 21 septembre 5 000,00 euros, 29 septembre 3 000,00 euros, 3 octobre 2 020 euros, 10 octobre 7 000 euros, 14 octobre 7 000,00 euros, 15 novembre 4 455,00 euros, 13 décembre 6 050,00 euros, 19 décembre 4 460,00 euros ; que par-delà les modalités peu pratiques contraintes par la structure de l'agence club dépourvue de services de caisse, cette pratique n'était pas en elle-même susceptible de justifier un signalement à Tracfin, à défaut de raisons de suspecter un possible blanchiment d'argent « sale » et compte tenu du profil argenté du client ; que les conditions de l'article L.561-15 du code monétaire et financier ne trouvaient ainsi pas à s'appliquer ; que cependant M. [L], dans ce dossier sensible pour lequel plusieurs courriers avaient été échangés et la clôture des comptes évoquée, aurait clairement pu informer sa direction de ces versements inhabituels, sans attendre qu'elle s'en aperçoive par contrôles internes et le questionne le 7 novembre 2011 ; qu'il s'avérait d'ailleurs que cette période correspondait à des difficultés de la SNC dont M. [O] était le gérant, qui allaient conduire à sa mise en redressement judiciaire le 30 novembre 2011 ; que M. [L] ne devait d'ailleurs justifier de l'origine des fonds qu'en transmettant le 3 janvier 2012 un courrier manuscrit du 12 novembre 2011 émanant de l'avocat de M. [O] qui indiquait avoir mis à la disposition de ce dernier « en son temps » la somme de 100 000,00 euros ; que le 15 novembre 2011, M. [O] demandait le virement de la somme de 130 000,00 euros de son compte (alimenté de la somme de 187 305,18 euros provenant du rachat d'une assurance-vie) vers celui de son épouse ; que certes M. [L] faisait un signalement Tracfin le 19 décembre 2011, date de passation de l'écriture ; que cependant à cette date le redressement judiciaire de la SNC avait été prononcé (et compte tenu des relations avec ce client qu'il avait largement soutenu, il est difficile de croire qu'il l'ignorait) et, ce même jour, une saisie conservatoire allait être pratiquée sur son compte pour la somme de 290 000,00 euros, visant justement l'actif d'une assurance-vie ; que là encore la prudence était de rigueur et il aurait été bien venu de la part de M. [L] de signaler ce mouvement de fonds à sa direction, ce qu'il ne fit pas ; qu'il a été indiqué plus haut que M. [L] était soumis à une hiérarchie ; que cela ne le dispensait cependant pas de faire remonter des informations qui auraient dû lui apparaître comme potentiellement porteuses de problèmes ; que d'ailleurs il s'avérait par la suite (juin 2014) que la Barclays Bank se voyait réclamer par le liquidateur de la SNC des sommes qu'il estimait avoir été soustraites à l'actif de ladite SNC par suite des manquements qu'il imputait à cette banque ; que ce manque de vigilance de la part d'un directeur d'agence, et ce quelles que soient les vicissitudes rencontrées par la Barclays par la suite, peut être qualifié de faute simple et légitimer un licenciement ; que le premier jugement sera dès lors réformé et M. [L] débouté de ses prétentions. ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que pour écarter la prescription invoquée par M. [M] [L], la cour d'appel a retenu que « les reproches adressés à M. [L], bien que ventilés en plusieurs points, concernent tous la gestion du compte de M. [O] et doivent être appréhendés dans leur ensemble » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'un délai supérieur ou inférieur/égal à deux mois entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans préciser ni la date de commission des faits reprochés, ou celle à laquelle l'employeur en a eu connaissance, ni la date d'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail. ALORS en tout cas QU'il était reproché à M. [M] [L] diverses fautes dans la gestion d'un même compte ; qu'en retenant, pour écarter la prescription invoquée par M. [M] [L], que « les reproches adressés à M. [L], bien que ventilés en plusieurs points, concernent tous la gestion du compte de M. [O] et doivent être appréhendés dans leur ensemble » quand il lui appartenait de se prononcer sur la prescription de chacune des fautes invoquées par l'employeur, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.1332-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à M. [M] [L] faisait expressément état, s'agissant des versements en espèces effectués sur le compte d'un client et du virement effectué à partir de ce même compte, de ce que M. [M] [L] ne se serait pas conformé aux règles et procédures en terme de lutte anti blanchiment ; qu'en jugeant son licenciement fondé à raison d'un défaut de vigilance après avoir constaté le respect des règles et procédures en terme de lutte anti blanchiment, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail. ALORS de plus QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute de M. [M] [L], la cour d'appel s'est contentée de retenir qu'il aurait pu informer sa direction de versements inhabituels sur le compte d'un client et qu'il aurait été bien venu de sa part de signaler à sa direction un virement effectué par ce même client ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que M. [M] [L] n'avait enfreint aucune consigne, qu'il avait exigé et obtenu justification par le client des sommes versées sur ce compte et signalé à Tracfin le virement litigieux et que la direction avait en outre tous les outils pour s'informer de la situation précise du client, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L.1234-1, L.1234-9 et L. 1331-1 du code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si M. [M] [L] n'avait pas pleinement satisfait à ses obligations contractuelles en exigeant et obtenant du client qu'il justifie des sommes versées sur son compte et en signalant à Tracfin le virement litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 L.1234-1, L.1234-9 et L. 1331-1 du code du travail. QUE de surcroît, en retenant que M. [M] [L] aurait manqué de vigilance sans préciser ce en quoi les dépôts en espèce et le virement effectués par son client, et qui étaient parfaitement compatibles avec le profil, le patrimoine le niveau de revenu de ce dernier, auraient appelé à plus de vigilance que celle dont M. [M] [L] avait fait preuve en exigeant et obtenant un justificatif des sommes déposées et en déclarant le virement effectué à Tracfin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 L.1234-1, L.1234-9 et L. 1331-1 du code du travail. ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que ne satisfait pas à cette exigence le jugement motivé par une hypothèse ; qu'en retenant qu'il est difficile de croire que M. [M] [L] ignorait le redressement judiciaire de la société dont son client était le gérant, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS enfin QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. [M] [L] exposait que la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mais dans un motif économique ; qu'en se bornant à retenir la faute simple du salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. SANS MOTIF ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. [M] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1232-6 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.561-15 du code monétaire et financier ne troarticle 455 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA