Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11140
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 2 780 171 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11140 F Pourvoi n° N 15-21.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Equipement de sécurité défense et télécommunication (ESDT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], et également [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La société Equipement de sécurité défense et télécommunication a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Equipement de sécurité défense et télécommunication ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [X], demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé, à la demande de la société ESDT, employeur, la rupture conventionnelle, à effet du 8 avril 2011, du contrat de travail de M. [X] et d'avoir condamné celuici à rembourser à la société ESDT la somme de 9.500 euros ; Aux motifs que « Pour ce qui est du motif de la rupture, la convention signée indique simplement que les parties ont « au cours d'une entrevue informelle » évoqué la possibilité d'une rupture conventionnelle, et la société ne démontre pas que M. [X] lui aurait indiqué vouloir faire une pause pour se marier avant de rechercher du travail, Par contre, pour ce qui concerne les manoeuvres invoquées par l'appelante, il apparaît qu'alors que le contrat de travail a été rompu le 8 avril, la société EMD a été créée avant la fin de ce mois avec comme date de commencement d'activité le 26 avril 2011, et que des courriels de présentation ont été envoyés dès le mois suivant, qu'en outre, dès le 12 et le 15 avril, la société en formation, selon ses propres statuts, a édité 4 offres de prix d'un montant important, Si seuls des faits antérieurs à la signature de la rupture peuvent être considérés comme constituant des manoeuvres dolosives et conduire à prononcer l'annulation de ladite rupture, il est certain que, tant la constitution de la société concurrente que l'établissement des offres de prix ont été formalisés avant la prise d'effet de cette rupture alors que M. [X] était encore salarié de la société, comme le démontrent les nombreux courriels adressés à des tiers par les deux futurs associés de la société « CARLET », société qu'ils ont ensuite manifestement choisi d'appeler EMD ; Il est certain que si la société avait eu connaissance de ces faits, elle n'aurait pas consenti à la rupture conventionnelle, rupture conventionnelle qui libérait en outre le salarié de sa clause de non concurrence, Celle-ci doit donc être déclarée nulle et M. [X], qui aurait dû sans cette convention, purement et simplement démissionner pour devenir gérant d'une société concurrente, sera condamné à rembourser la somme de 9.500 qu'il n'aurait pas perçue et débouté de ses demandes au titre d'un licenciement abusif et pour procédure abusive » ; Alors que, si, en application de l'article L.1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, résulte d'une convention librement conclue par les parties au contrat au travail, l'employeur n'est pas recevable à demander l'annulation de cet acte pour vice du consentement ; qu'en l'espèce, en prononçant cependant l'annulation de la convention de rupture à effet au 8 avril 2011 à la demande de l'employeur, qui invoquait des manoeuvres dolosives du salarié, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ; Alors, en tout état de cause, qu'en jugeant le contrat de travail rompu après avoir annulé la rupture conventionnelle conclue entre le salarié et l'employeur, à la demande de ce dernier, sans se prononcer sur la qualification et les effets de cette rupture, qui ne pouvait s'analyser en une démission, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.1237-11 du même code ; Alors, encore, qu'après avoir constaté que la rupture conventionnelle libérait de le salarié de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, la Cour d'appel, qui a annulé cette rupture conventionnelle sans se prononcer sur les effets attachés à cette annulation concernant la clause de non-concurrence et la contrepartie pécuniaire prévue par celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.1237-11 du même code ; Alors, au surplus, que la validité d'une convention s'apprécie au jour de sa formation ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le salarié a commis des manoeuvres dolosives déterminantes du consentement de l'employeur à la rupture conventionnelle en ayant constitué une société concurrente et établit des offres de prix avant la prise d'effet de cette rupture, sans constater que ces faits étaient intervenus avant la conclusion de la rupture conventionnelle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1237-11 du code du travail et 1116 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [X] à payer à la société ESDT la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de confidentialité ; Aux motifs que « La constitution d'une société concurrente, tout comme la diffusion pour le compte de cette société en formation d'offres de prix constituent des manquements du salarié qui doivent être réparés indépendamment des actions en concurrence déloyale intentées devant d'autres juridictions, il sera en conséquence alloué à l'appelante la somme de 50.000 euros qu'elle sollicite à titre de dommages et intérêts et qui apparaît proportionnée au fait que dès ses 8 premiers mois d'exploitation la société EMD a, grâce au bénéfice qu'elle a pu tirer des manquements de M. [X] à ses obligations vis-à-vis de son employeur, a réalisé un chiffre d'affaires de 421.081 euros » ; Alors que la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour décider que le salarié devait indemniser l'employeur du préjudice subi du fait d'une perte de clientèle, à relever qu'il a adressé à des clients de la société employeur des offres de prix pour une société concurrente en formation qu'il a lui-même constituée, circonstances desquelles il ne résulte pas que le salarié avait l'intention de nuire à son employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute lourde du salarié, a violé le principe susvisé.Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Equipement de sécurité défense et télécommunication, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société ESDT à payer à Monsieur [X] les sommes de 27.801,71 € bruts au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, et de 2.780 € bruts au titre des congés payés y afférent ; AUX MOTIFS QUE « le salarié expose qu'il a effectué des heures supplémentaires et accompli du travail dissimulé et soutient qu'il produit un décompte précis des heures accomplies qu'il adressait chaque mois à l'employeur qui avait aussi en sa possession son agenda sur le réseau Out Look de la société, que donc il fournit des éléments de nature à établir l'existence d'heures supplémentaires alors que l'employeur ne fournit lui aucun élément sur son temps de travail, que c'est donc à tort que le conseil l'a débouté de cette demande et de celle au titre du travail dissimulé puisque la société connaissait parfaitement le nombre des heures de travail et ne les a pas toutes déclarées, que l'employeur réplique que ni les décomptes produits, ni les factures de frais ne permettent d'étayer les demandes ; Attendu que les éléments produits sur ce point par le salarié sont des tableaux établis pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, tableaux corroborés par des tickets d'autoroute et des relevés de cartes bancaires, qui montrent qu'il effectuait régulièrement plus de 35 heures de travail hebdomadaire, qu'il doit donc être retenu que le salarié apporte des éléments permettant d'établir qu'il réalisait des heures supplémentaires, que l'employeur n'apporte lui aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par le salarié, que cependant certains bulletins de salaire démontrent que des heures supplémentaires ont été payées au salarié, que donc la demande est fondée à hauteur de : - en 2007, 5.840,08 euros bruts pour les heures supplémentaires et 3841,20 euros bruts pour les repos compensateurs, - en 2008, 6141,21 euros bruts pour les heures supplémentaires et 4.449,73 euros bruts pour les repos compensateurs, - en 2009, 3.441,24 euros bruts, - en 2010, 4.088,25 euros bruts, soit un total de 27801,71 euros bruts auxquels doivent s'ajouter 2.780 euros bruts au titre de congés payé » ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant que les tableaux et les tickets d'autoroute et relevés de carte bancaire produits par Monsieur [X] étaient de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, cependant que ces éléments ne contenaient aucune indication précise quant aux horaires effectivement réalisés par le salarié permettant à la société ESDT d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel