Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11151
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 1 013 645 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11151 F Pourvoi n° V 15-21.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Garage [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Garage [T] ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2006 au 30 avril 2011, d'indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de la réduction des heures supplémentaires au titre de la loi Tepa, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord observer que M. [P], qui travaillait en qualité de vendeur automobile au sein de la société Garage [T] depuis le 22 octobre 2005, n'a jamais réclamé à son employeur le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2011 postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat travail intervenue le 30 avril 2011 ; que, pour étayer sa demande en paiement de la somme de 10 136,45 euros brute correspondant à 1 238 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du mois de juin 2006 au 30 avril 2011, M. [P] soutient que, si les services commerciaux de la société Garage [T] étaient ouverts au public 8 heures 30 par jour du lundi au vendredi, outre 7 heures le samedi, soit 49 heures 30 par semaine, ses heures de travail dépassaient largement les heures d'ouverture et il verse aux débats : - l'attestation de l'agent Citroën rattaché au Garage [T] selon laquelle, lors des journées portes ouvertes, il arrivait vers 8h30 pour repartir à 18h30 en journée continue, venant alors les dimanches vers 9h30 et repartant vers 13h30 ; - l'attestation du responsable des ventes de véhicules neufs du Garage [T] jusqu'au mois de décembre 2009 selon laquelle ses journées de travail commençaient à 8 heures dans la mesure où M. [T], Directeur de la concession, imposait à tous les commerciaux d'assister aux rapports de ventes matinaux ; qu'étant un vendeur très professionnel, M. [P] avait parfois des rendez-vous avec ses clients le matin avant l'ouverture du garage ou le soir après la fermeture ; - des attestations d'anciens commerciaux du Garage [T] témoignant que ses horaires étaient ceux du garage, soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures chaque semaine, sauf le mardi qui était son jour de congé, et qu'il était en outre présent tous les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, avec parfois des rendez-vous extérieurs qui débordaient de ses horaires habituels ; qu'il commençait fréquemment son travail avant 8 heures et ne le terminait souvent qu'à 20 heures, avec une minuscule pause déjeuner de 30 minutes, ce qui lui a permis de recueillir 42 commandes au mois de décembre pour une moyenne de 20 par mois ; qu'en outre les commerciaux étaient en charge de la fermeture du garage le soir et de la mise en route de l'alarme ; - des attestations du personnel du Garage [T] confirmant la présence obligatoire de tous les commerciaux à la réunion quotidienne de 8 heures et de leur départ le soir après 18h45 après qu'ils aient fermé les portes et activé l'alarme du garage; que M. [P] étant vendeur magasin depuis 2010 après avoir été commercial itinérant, il sortait le matin dès 7h30 les véhicules pour les exposer sur le parking et les rentrait le soir ; qu'il ne bénéficiait d'aucun jour de repos en semaine jusqu'en janvier 2010 et récupérait simplement les jours des dimanches travaillés ; qu'à partir de l'année 2010 il était présent tous les samedis, mais ne travaillait plus le mardi ; - des attestations de clients du Garage [T] faisant état de livraisons effectuées par ses soins après 19 heures, ou encore de sa présence jusque vers 21h30 à l'occasion de la sortie de la nouvelle C4 ; que la société Garage [T] fait pour sa part valoir que M. [P] percevait une rémunération calculée sur la base de 164,67 heures mensuelles, soit lissée sur une moyenne de 38 heures hebdomadaires qu'il n'a jamais contestée et qu'il disposait ainsi, comme tous les vendeurs de véhicules d'un forfait de 130 heures supplémentaires par an, soit une moyenne de trois heures par semaine, ainsi que d'une « réelle autonomie dans son emploi du temps » selon les termes de son contrat travail du 22 octobre 2005 ; que, jusqu'en janvier 2010 il réalisait ses ventes en dehors de la concession du fait de sa qualité de vendeur itinérant ; qu'ainsi, il pouvait légitimement travailler à sa convenance et en toute liberté en dehors des heures d'ouverture du garage auxquelles il n'était pas astreint, à la seule condition de respecter son forfait horaire, dans la mesure où il n'a jamais sollicité de son employeur son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires excédant celles contractuellement convenues ; qu'il prétend avoir toujours travaillé entre 45 et 52 heures par semaine, alors même que la société Garage [T] ne lui avait jamais demandé d'accomplir des heures supplémentaires en sus de son forfait ; qu'à compter du mois de janvier 2010, il a été rattaché à la concession mais était désormais en congé les mardis et le dimanche ; qu'elle reconnaît toutefois que la seule obligation qu'elle ait imposée à tous les vendeurs de véhicules automobiles, était d'être présents à 8h00, ou 8h30 à partir de 2011, pour le rapport des ventes quotidiens avec le Directeur, M. [T] ; qu'elle a pu également leur demander d'être présents le samedi ou à titre volontaire à l'occasion des journées « portes ouvertes » ; que l'autonomie dont ils disposaient dans l'organisation de leur emploi du temps et l'existence de jours de récupération et RTT leur permettaient cependant de prendre en compte ces contraintes sans dépasser la durée contractuelle de travail ; que certains vendeurs, pour réaliser le plus grand nombre de ventes et augmenter la part variable de leur rémunération, pouvaient être tentés de rester à la concession alors que leur présence n'était ni demandée ni nécessaire, ce qui l'avait amenée, pour éviter tout débordement de la durée du travail, d'imposer un jour de repos obligatoire en plus du repos dominical et de retarder les horaires d'ouverture de la concession ; que M. [P], qui bénéficiait ainsi d'un jour de repos le mardi, n'était astreint à aucun horaire de présence au garage si ce n'est celui de la réunion matinale quotidienne ; qu'il réalisait ses ventes à la concession ou directement chez les clients et était de ce fait fréquemment à l'extérieur, pouvant quitter la concession à tout moment sans en informer ses supérieurs, s'agissant de rendez-vous professionnels ou d'occupations personnelles ; que son employeur ne lui a jamais demandé d'ouvrir les portes le matin et de les fermer le soir, ces tâches étant habituellement effectuées par M. [T] ou M. [H] eux-mêmes ; qu'enfin les attestations produites sont pour la plupart exagérées ou établies partialement par leurs auteurs pour les besoins de la cause ; que certaines d'entre elles font état de périodes prescrites et sont rédigées en termes généraux ne relatant pas expressément les constatations effectuées par leurs auteurs ; que les horaires rapportés sont en totale contradiction avec l'activité de M. [P] telle que prévue par son contrat travail, pour atteindre 57 heures par semaine ; qu'au demeurant, l'appelant n'utilise pas ces attestations dans leur intégralité pour justifier ses demandes en ne retenant pas de tels horaires de travail, ce qui démontre leur caractère excessif ; que M. [P] verse ensuite aux débats différents tableaux qu'il a lui-même établis dans le cadre de la procédure prud'homale pour décompter les heures supplémentaires prétendument effectuées chaque semaine du 1e juin 2006 au 30 avril 2011; que de tels documents ne sauraient constituer une preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies mais seulement le détail de sa demande ; qu'ils ne permettent pas davantage au salarié d'exiger de son employeur la justification d'un décompte précis ; qu'il chiffre ainsi le nombre total d'heures supplémentaires prétendument effectuées à 1 238 ; que ce chiffre est en diminution notable par rapport aux 1 788 heures supplémentaires pour la période d'avril 2006 au 31 décembre 2010, le début de l'année 2011 n'ayant pas été compris, dont il avait demandé le paiement par lettre recommandée de mise en demeure du 30 mai 2011, accompagnée des tableaux prétendument justificatifs mentionnant le détail des heures supplémentaires ainsi effectuées durant ces années ; que sa demande ensuite été légèrement réduite à 1601,50 heures supplémentaires, sans justification, mais portant sur la période plus longue expirant au 30 avril 2011, selon les termes de la lettre qu'il a fait écrire par son avocat le 18 juillet 2011 pour saisir le conseil de prud'hommes ; qu'il en ressort que le dernier décompte qu'il produit est en contradiction avec les précédents ; que le fait de venir tôt le matin et de partir tard le soir ne démontre pas la réalité d'un travail effectif tout au long de la journée dans la mesure où M. [P] n'était pas seul à la concession et qu'il s'absentait en toute liberté pour des motifs personnels et des pauses, autres que les pauses déjeuner, dont il ne fait jamais état et qui auraient dû être exclues de son temps de travail figurant sur les tableaux ; que s'il était rattaché à la concession Garage [T] de Villefranche-sur-Saône, il effectuait des déplacements professionnels très fréquents du fait de sa qualité de vendeur itinérant jusqu'en janvier 2010 ; que ses temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif et n'ouvrent pas droit au paiement de salaire, de sorte qu'il ne pouvait les inclure dans ses tableaux et calculs qui sont de ce fait erronés ; qu'après janvier 2010, il soutient avoir travaillé pendant son jour de repos le mardi, en contravention avec les dispositions de son contrat de travail et sans autorisation préalable de son employeur, mais il n'apporte aucune justification de son activité ou de ses déplacements ce jour ; qu'il ne peut encore calculer sa durée de travail dans un cadre hebdomadaire alors qu'il était soumis à un décompte annuel de son temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait; que les heures supplémentaires devaient ainsi être décomptées annuellement; que la convention prévoyait un forfait de 130 heures supplémentaires annuelles avec une rémunération lissée tout au long de l'année sur 38 heures hebdomadaires qu'il a effectivement perçue, de sorte que le tableau réalisé pour l'année 2006 doit être purement et simplement écarté pour ne pas prendre en compte une durée annuelle de travail ; qu' en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [P] demande le paiement n'est pas établie ; ET que M. [P] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre de la convention de forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ; qu'en outre il n'apporte pas le moindre commencement de preuve de la volonté qu'il prête à son employeur d'avoir dissimulé une partie de son temps de travail, alors qu'il n'a réclamé pour la première fois le paiement de prétendues heures supplémentaires qu'il aurait effectuées que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2011 ; ET que M. [P] sollicite encore le remboursement de la réduction pour heures supplémentaires au titre de la loi TEPA pour la période du mois d'octobre 2007 au mois d'avril 2011 dans la mesure où il a effectué des heures supplémentaires ; que l'ancien article 81 quater du code général des impôts exonérait de l'impôt sur le revenu les salariés soumis à une convention de forfait annuel pour les salaires versés au titre des heures supplémentaires réellement accomplies au-delà de 1607 heures ; que si M. [P] bénéficiait bien d'une convention de forfait annuel, il résulte des développements qui précèdent qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà de celles mentionnées dans sa convention de forfait, de sorte qu'il est mal fondé à prétendre pouvoir bénéficier des anciennes dispositions de la loi « Tepa » ; ET que M. [P] soutient également qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, la société Garage [T] a manqué à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail en lui faisant exécuter de très nombreuses heures supplémentaires sans pour autant les rémunérer, en ne payant pas les commissions dues qui font partie intégrante du salaire, en appliquant une sanction financière totalement interdite et une retenue au titre d'une cotisation CET qui n'est pas due, ainsi qu'en déduisant des cotisations au titre d'heures supplémentaires indûment ; qu'il ressort cependant des développements qui précèdent qu'a l'exception de la somme de 193,50 euros correspondant à la sanction financière retenue indûment au mois de juin 2010, les autres manquements invoqués par M. [P] ne sont pas fondés ; 1°- ALORS QU'est privée d'effet, la convention individuelle de forfait annuel en heures qui n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles sur le fondement desquelles elle a été conclue ; que selon l'article 1.09e de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, le forfait en heures sur l'année doit s'accompagner d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail respectant les prescriptions de l'article 1.09a qui exigent qu'un décompte soit assuré soit pas un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que celles-ci lui ont été réglées dans le cadre de la convention de forfait en heures prévue dans son contrat de travail, lequel se réfère à l'article 1.09e précité sans constater que la société Garage [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ayant relevé qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [P] avait versé aux débats, outre différents tableaux récapitulatifs de ses heures de travail , de multiples attestations de l'agent Citroën rattaché au garage [T], du responsable des ventes de véhicules neufs jusqu'au mois de décembre 2009, d'anciens commerciaux, du personnel et des clients du garage [T], lesquelles font état de la présence de M. [P] pendant les horaires d'ouverture du garage mais aussi en dehors de ceux-ci pour des rendez-vous avec des clients, des livraisons, des journées « portes ouvertes », ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande par des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre et en énonçant cependant que « de tels documents ne sauraient constituer la preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies », la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 3°- ALORS de plus qu'en dispensant la société Garage [T] de fournir un décompte précis des horaires accomplis par M. [P] qui avait versé aux débats les éléments précités aux motifs inopérants que les horaires ainsi rapportés seraient en totale contradiction avec l'activité de M. [P] telle que prévue par son contrat de travail ou encore qu'il disposait d'une réelle autonomie dans son emploi du temps, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a encore violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 4°- ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires, que M. [P] n'avait jamais réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires avant la rupture de son contrat de travail, quand cette absence de contestation était insusceptible de caractériser sa renonciation au droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.3171-4 du code du travail ; 5° ALORS QUE les déplacements professionnels d'un salarié effectués au cours d'une journée de travail pour accomplir sa mission constituent un temps de travail effectif ; qu'en jugeant que les déplacements professionnels très fréquents de M. [P] ne constituaient pas du temps de travail effectif et n'ouvraient pas droit au paiement de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.3121-4 du code du travail ; 6°- ALORS QUE les heures accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ouvrent droit à leur paiement ; qu'en se fondant sur la circonstance que les vendeurs automobiles, dont M. [P], étaient autonomes dans leur organisation de leur emploi du temps et qu'ils pouvaient être tentés de rester à la concession pour réaliser le plus grand nombre de ventes et augmenter la part variable de leur rémunération pour en déduire que la société Garage [T] ne leur avait jamais demandé d'accomplir des heures supplémentaires en plus de leur forfait quand il résulte ainsi de ses propres constatations que la société Garage [T], première bénéficiaire des ventes de véhicules, avait nécessairement donné son accord implicite à l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. 7°- ALORS enfin qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile la cassation qui sera prononcée sur le fondement des branches précédentes, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif qui ont débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de remboursement de la réduction des heures supplémentaires au titre de la loi Tepa, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre de commissions sur accessoires ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. [P] sollicite en outre des rappels de commissions portant sur le paiement des accessoires vendus en même temps que les véhicules et à ce titre spécifiés sur chaque bon de commande, conformément à l'avenant à son contrat de travail du 22 octobre 2005 prévoyant les modalités de la « rémunération sur ventes accessoires » ; qu'il a établi des tableaux récapitulatifs pour l'année 2006, du mois de juin à décembre, puis pour les années 2007 à 2009 reprenant mois après mois, les accessoires vendus avec le nom du client auquel ils correspondent, le montant des pièces, le taux de rémunération en fonction des remises pratiquées, ainsi que la commission qui aurait dû lui être versée, et il produit les bons de commande correspondants ; qu'il doit tout d'abord être relevé que M. [P] n'a jamais formulé la moindre réclamation au sujet de commissions sur accessoires jusqu'au mois de mai 2011, alors qu'elles avaient été supprimées par l'avenant à son contrat de travail qu'il avait signé le 28 janvier 2010, et que les commissions sur les ventes de véhicules automobiles lui étaient versées tous les mois ; que cette commission était calculée sur le prix de l'accessoire payé par la concession au service des pièces de rechange, après remise et hors frais de main-d'oeuvre et hors taxes ; que ce prix était nécessairement inférieur à celui facturé au client et pouvait même être inexistant lorsque la remise était telle que les accessoires pouvaient être « offerts » par le service pièces de rechange, de sorte que les bons de commande ne permettent pas de déterminer ce prix ; qu'en outre le taux de commissionnement est variable en fonction de la remise accordée aux clients, pouvant même être de 0 % en cas de remise de 15 %, et que les bons de commande ne permettent pas de connaître le taux de remise accordé aux clients ; que dans ces conditions les prix mentionnés sur les bons de commande et relevés par M. [P] ne permettent pas de déterminer un quelconque montant des commissions qui lui seraient dues ; qu'en conséquence, l'appelant ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande, ni celle qu'il n'a pas d'ores et déjà perçu ce commissionnement ; 1°ALORS QUE l'absence d'exercice d'un droit ne vaut pas renonciation à l'exercice de ce droit ; qu'en retenant que M. [P] n'avait jamais formulé la moindre réclamation au sujet des commissions sur accessoires jusqu'au mois de mai 2011 alors que les commissions sur les ventes de véhicules lui avaient été versées tous les mois et que les commissions sur accessoires avaient été supprimées par avenant du 28 janvier 2010, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif au paiement de commissions, il appartient à l'employeur de justifier du montant des commissions dues au salarié ; qu'en reprochant à M. [P] qui a produit les bons de commandes correspondant aux accessoires vendus et établi des tableaux récapitulatifs portant sur la période de réclamation de ne pas avoir rapporté la preuve du bien –fondé de sa demande quand il incombait à l'employeur de justifier des sommes dues au salarié , la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.3121-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 624 du Code de procédure civile la cassatarticle 1315 du code civil et L.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA