Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11154
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11154 F Pourvoi n° P 15-17.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 23], 2°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 29], 4°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 12], 5°/ à M. [U] [LI], domicilié [Adresse 25], 6°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 35], 7°/ à M. [IU] [RG], domicilié [Adresse 11], 8°/ à M. [GG] [NW], domicilié [Adresse 10], 9°/ à M. [FK] [AD], domicilié [Adresse 27], 10°/ à M. [K] [XE], domicilié [Adresse 26], 11°/ à M. [HY] [XE], domicilié [Adresse 13], 12°/ à M. [D] [TU], domicilié [Adresse 8], 13°/ à M. [N] [VM], domicilié [Adresse 33], 14°/ à M. [D] [HC], domicilié [Adresse 4], 15°/ à M. [F] [BE], domicilié [Adresse 21], 16°/ à M. [DS] [YW], domicilié [Adresse 19], 17°/ à M. [CW] [CR], domicilié [Adresse 7], 18°/ à M. [SC] [I], domicilié [Adresse 28], 19°/ à M. [PO] [E], domicilié [Adresse 31], 20°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 17], 21°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 16], 22°/ à M. [DN] [H], domicilié [Adresse 5], 23°/ à M. [NR] [V], domicilié [Adresse 6], 24°/ à M. [SY] [M], domicilié [Adresse 18], 25°/ à M. [Q] [A], domicilié [Adresse 14], 26°/ à M. [FK] [G], domicilié [Adresse 22], 27°/ à M. [Q] [ME], domicilié [Adresse 6], 28°/ à M. [Z] [RG], domicilié [Adresse 32], 29°/ à M. [HY] [RG], domicilié [Adresse 30], 30°/ à M. [WI] [KM], domicilié [Adresse 20], 31°/ à M. [AI] [YA], domicilié [Adresse 24], 32°/ à M. [P] [OS], domicilié [Adresse 9], 33°/ à M. [ZS] [JQ], domicilié [Adresse 34], 34°/ à M. [QK] [TU], domicilié [Adresse 36], 35°/ à M. [O] [NA], domicilié [Adresse 15], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [D] [NA], 36°/ à Mme [UQ] [NA], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [D] [NA], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Iveco France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J] et de trente-cinq autres défendeurs ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iveco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Iveco France et condamne celle-ci à payer aux défendeurs la somme de globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Iveco France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IVECO FRANCE à verser une indemnité de 12.000 € à chacun des 35 défendeurs au pourvoi au titre de la réparation d'un préjudice dit « d'anxiété » ainsi que des sommes de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « sur la demande en réparation du préjudice d'anxiété : l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail d'une obligation de sécurité à l'égard du salarié et doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de celui-ci. L'existence de l'obligation générale de sécurité est donc bien antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 et la société IVECO ne saurait sérieusement soutenir que les salariés dont les contrats de travail étaient terminés avant 2002 ne sont pas fondés à demander réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Il résulte des pièces versées aux débats que l'établissement d'ANNONAY a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1962 à 1993. La société IVECO FRANCE fabriquait des autocars et des autobus et utilisait des plaques contenant de l'amiante pour l'isolation des trappes du groupe moteur et des cordons d'amiante pour les échappements. Depuis 1894, le danger inhérent aux poussières d'amiante était connu et la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau de maladies professionnelles le 2 août 1945 ; or, alors même que la société IVECO FRANCE avait été destinataire d'informations et de demandes tendant à la limitation de l'amiante, une visite du site au 19 octobre 1975 permettait encore de constater des dépôts de poussière et en dépit de demandes réitérées du service de prévention, aucun dispositif d'aspiration pour capter les poussières n'était encore réalisé le 19 décembre 1977. Les manquements de la société IVECO FRANCE à l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue à l'égard de ses salariés sont donc établis. Les salariés, parties au litige, ont tous travaillé sur le site d'ANNONAY pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, soit de 1962 à 1993, sans protection efficace. Ils se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles ou examens médicaux. L'inquiétude est un état affectif pénible qui ne dégénère pas nécessairement en maladie mais cause aux salariés un préjudice spécifique d'anxiété comprenant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, y compris le bouleversement dans les conditions d'existence » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'étendue d'une obligation de sécurité implique nécessairement la définition du résultat à atteindre ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur, débiteur « d'une obligation générale de sécurité », devait, à toutes époques, prendre les mesures nécessaires pour protéger « la santé mentale » des salariés sans rechercher si cet objectif « spécifique » ajouté, pour la première fois, à l'article L.4121-1 du Code du travail par la loi du 17 janvier 2002, était assigné auparavant aux entreprises ou si, au contraire, cette loi ne les avait pas mises en demeure de satisfaire, à partir de sa promulgation seulement, à cette obligation particulière de prévention en ce domaine, la cour de GRENOBLE, qui a usé d'une motivation purement tautologique, a privé sa décision de toute base légale au regard tant du texte susvisé qu'au regard de l'article L.4121-1 dans son ancienne version et de l'article 2 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet de la loi du 17 janvier 2002 est bien d'introduire dans l'article L.2141-1 du Code du travail un nouvel objectif consistant à obliger l'employeur à prendre des mesures propres à protéger la « santé mentale » des salariés ; qu'en imputant à l'entreprise un manquement à l'obligation de préserver la santé mentale des salariés pour la période allant de 1979 à 1997, la cour de GRENOBLE fait rétroagir la loi du 17 janvier 2002, en violation des articles 2 et 1150 du Code civil et introduit dans le débat une donnée rendant le procès inéquitable au sens de l'article 6 de la CESDH ; ALORS, ENFIN ET DE TOUTES FAÇONS, QUE la loi précédente du 31 décembre 1991 peut d'autant moins servir de base à une obligation préexistante d'aménager des conditions de travail exclusives de tout risque pour la « santé mentale » des employés qu'elle opérait seulement la transposition de la Directive 89/391 qui, telle qu'interprétée par la CJUE, n'avait pas pour objet d'instaurer une responsabilité sans faute et donc une obligation de résultat, de sorte qu'en se fondant sur une obligation générale de sécurité « bien antérieure » à la loi du 17 janvier 2002 pour indemniser un « état affectif pénible » généré par des conditions de travail pratiquées entre 1962 et 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles 1147 et 1150 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IVECO FRANCE à verser une indemnité de 12.000 € à chacun des 35 défendeurs au pourvoi au titre de la réparation d'un préjudice dit « d'anxiété » ainsi que des sommes de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que l'établissement d'ANNONAY a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1962 à 1993. La société IVECO FRANCE fabriquait des autocars et des autobus et utilisait des plaques contenant de l'amiante pour l'isolation des trappes du groupe moteur et des cordons d'amiante pour les échappements. Depuis 1894, le danger inhérent aux poussières d'amiante était connu et la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau de maladies professionnelles le 2 août 1945 ; or, alors même que la société IVECO FRANCE avait été destinataire d'informations et de demandes tendant à la limitation de l'amiante, une visite du site au 19 octobre 1975 permettait encore de constater des dépôts de poussière et en dépit de demandes réitérées du service de prévention, aucun dispositif d'aspiration pour capter les poussières n'était encore réalisé le 19 décembre 1977. Les manquements de la société IVECO FRANCE à l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue à l'égard de ses salariés sont donc établis. Les salariés, parties au litige, ont tous travaillé sur le site d'ANNONAY pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, soit de 1962 à 1993, sans protection efficace. Ils se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles ou examens médicaux. L'inquiétude est un état affectif pénible qui ne dégénère pas nécessairement en maladie mais cause aux salariés un préjudice spécifique d'anxiété comprenant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, y compris le bouleversement dans les conditions d'existence. Les éléments du dossier, en particulier la déclaration de maladies dues à l'exposition à l'amiante chez des salariés ayant travaillé dans le même entreprise et qui sont morts des conséquences de ces maladies, permettent d'évaluer ce préjudice d'anxiété à la somme de 12 000 euros. Il convient donc de condamner la société IVECO FRANCE à payer à chacun des salariés, parties aux litiges, la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QU'un arrêté de classement d'un site dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 est un acte administratif dont le juge prud'homal ne peut remettre en cause, sans commettre un excès de pouvoir, le caractère collectif ; que, dès lors, en utilisant la présomption d'exposition instituée par ce texte, qui ouvre droit uniquement à une prestation de Sécurité Sociale, pour en déduire nécessairement, au profit de toutes les personnes entrant dans le champ dudit arrêté, une exposition personnelle de chaque demandeur engageant la responsabilité propre de l'employeur dans les troubles anxieux allégués, le juge prive l'employeur de l'exercice normal des moyens de défense qui devraient lui permettre de discuter individuellement la réalité de l'exposition et du trouble de chaque demandeur ; qu'en transposant une mesure de pure protection sociale à des litiges de droit commun la cour d'appel rend dès lors le procès inéquitable en violation de l'article 6 de la CESDH ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de recourir à un expert ou même de procéder par elle-même à un examen particulier du cas de chaque salarié, cependant qu'elle reconnaît que les anxiétés alléguées sont susceptibles de dégénérer en maladie, la cour de GRENOBLE qui alloue une réparation forfaitaire identique aux 35 demandeurs prive sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et des articles 1147 et 1150 du Code civil ; ALORS, DE SURCROIT, QU'il incombe au juge, statuant en droit commun de procéder, par lui-même, à une appréciation personnalisée des moyens susceptibles de réparer l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée sans la survenance de celui-ci ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur la situation personnelle du demandeur, notamment sur la date du départ de chaque intéressé, sur son âge et sa situation de famille, la cour d'appel de GRENOBLE qui alloue uniformément une réparation de 12.000 €, viole les articles 4 et 5 du Code civil ainsi que le principe de la réparation intégrale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel