Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100005
- Date
- 4 janvier 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 2014), qu'[Z] [T] est décédé le [Date décès 1] 1990, laissant pour lui succéder son épouse, [G] [O], et leurs quatre enfants [A], [E], [L] et [P] ; que les trois premiers ont renoncé à la succession de leur père ; que [A] est décédé en [Date décès 2], laissant pour héritière sa fille, [N] ; que [G] [O] est décédée le [Date décès 3] 2012 et [E] le [Date décès 4] suivant, laissant pour héritier son fils, [R] ; que [P] [T] a assigné ses cohéritiers en reconnaissance d'une créance de salaire différé ; que ce dernier est décédé le [Date décès 5] 2014 laissant pour héritiers son épouse, Mme [U], et son fils, [X], qui ont repris l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme [U] et M. [X] [T] font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 5 F-D Pourvoi n° X 15-26.392 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] et Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er Juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [Q] [U], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], agissant tous deux en qualité d'héritiers de [P] [T], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [T], épouse [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 4], prises toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de [G] [O], épouse [T], 3°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 5] (SUISSE), pris en qualité d'héritier de [E] [T], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [X] [T] et de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 2014), qu'[Z] [T] est décédé le [Date décès 1] 1990, laissant pour lui succéder son épouse, [G] [O], et leurs quatre enfants [A], [E], [L] et [P] ; que les trois premiers ont renoncé à la succession de leur père ; que [A] est décédé en [Date décès 2], laissant pour héritière sa fille, [N] ; que [G] [O] est décédée le [Date décès 3] 2012 et [E] le [Date décès 4] suivant, laissant pour héritier son fils, [R] ; que [P] [T] a assigné ses cohéritiers en reconnaissance d'une créance de salaire différé ; que ce dernier est décédé le [Date décès 5] 2014 laissant pour héritiers son épouse, Mme [U], et son fils, [X], qui ont repris l'instance ; Attendu que Mme [U] et M. [X] [T] font grief à l'arrêt de rejeter la demande ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que [P] [T] ne démontrait pas qu'il n'avait pas reçu de rémunération pour sa collaboration ni n'avait été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] [T] et Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [X] [T] et Mme [U] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les héritiers de M. [P] [T] de leur demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'égard des successions de [Z] [C] et [G] [O], veuve [C] Aux motifs que [P] [T] qui s'était marié le [Date mariage 1] 1969 à l'âge de 23 ans et qui avait eu un fils le [Date naissance 1] 1971, avait travaillé exclusivement, ainsi que son épouse, dans la propriété de ses parents de 1968 à 1975 et que s'il n'était pas officiellement salarié, il lui avait bien fallu vivre et subvenir aux besoins de sa famille (son épouse et son fils), ce qu'il n'avait pu faire au moyen d'un simple argent de poche, Alors, d'une part, que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l' article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, qu'en effet il appartient aux juges du fond de vérifier, autrement que par supposition ou considération d' ordre général, si l'intéressé avait été effectivement associé aux bénéfices et aux pertes ou reçu un salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation familiale, Alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique ou dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100005
Données disponibles
- Texte intégral