Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100019
- Date
- 4 janvier 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 mars 2015), et les pièces de la procédure, que M. [W], de nationalité égyptienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé, à l'occasion d'un contrôle d'identité, en gare [Établissement 1], placé en retenue pour vérification des titres de séjour, puis en rétention administrative ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [W] fait grief à l'ordonnance de prolonger cette mesure ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° K 16-11.412 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [W], domicilié chez M. [K] [Y], [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'Oise, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 3], 3°/ au préfet du Nord, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 mars 2015), et les pièces de la procédure, que M. [W], de nationalité égyptienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé, à l'occasion d'un contrôle d'identité, en gare [Établissement 1], placé en retenue pour vérification des titres de séjour, puis en rétention administrative ; Attendu que M. [W] fait grief à l'ordonnance de prolonger cette mesure ; Attendu, d'abord, qu'en ce qu'elle retient, par motifs adoptés, au visa de la pièce n° 14 versée aux débats, que l'officier de police judiciaire a procédé à un relevé d'empreintes après en avoir informé le procureur de la République, l'ordonnance n'encourt pas le grief de la troisième branche du moyen ; Attendu, ensuite, que les griefs des autres branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [W]. Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 20 jours, à compter du 3 mars 2015 à 18 h 55 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant ne fait que reprendre devant la cour les moyens de première instance. L'ordonnance dont appel repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l'absence de moyens nouveaux, et de nouvelles preuves, le jugement déféré sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « M. [W] soulève neuf moyens au soutien de la demande de rejet de la requête du préfet : 1- Sur la régularité du contrôle d'identité Il soutient que les délais mentionnés sont incompatibles avec une telle procédure ; en l'espèce, les actes de procédure ont été effectués à la gare de [Localité 1], soit sur le lieu de l'interpellation et où se trouvait l'officier de police judiciaire ; ainsi, dès l'interpellation de l'intéressé, ce dernier a été immédiatement présenté à l'officier de police judiciaire « présent à la gare de [Localité 1] » ; il a ainsi été interpellé à 8 heure 25 et présenté à l'OPJ à 8 h 31 et immédiatement placé en garde à vue ; au surplus, aucun texte n'impose que ces actes soient effectués dans les locaux de police ; ce moyen sera dès lors rejeté ; 2- Sur l'information du Procureur de la République du placement en retenue et le relevé d'empreintes En l'espèce, M. [W] a été interpellé à [Localité 1] ; il ressort de la pièce numéro 5 que M. Tetier, « substitut du procureur de la République » (pièce 14), a bien été informé de la retenue ; par ailleurs, il est établi que le magistrat territorialement compétent au moment du contrôle a été informé du relevé d'empreintes ; la procédure étant régulière, ce moyen sera rejeté ; 3- Sur l'absence d'information du procureur de la République territorialement compétent lors du transfert Sur ce point, il ressort de la pièce numéro 5 que le magistrat de permanence au tribunal de grande instance territorialement compétent a été informé du transfert de l'intéressé dans les locaux des policiers, leur service se trouvant dans le ressort de cette juridiction ; il ne saurait donc soutenir que cette démarche n'a pas été effectuée et peu importe que le nom du magistrat informé ne figure pas sur le document ; ce moyen sera également rejeté ; 4- Sur la violation de l'article L. 611-1 4ème alinéa Tout d'abord, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de la pièce numéro 8 que M. [W] a été informé de cette disposition ; ce dernier a indiqué être marié et avoir un enfant de 5 ans (pièce 11) ; il précisait que le couple disposait d'un logement situé à [Localité 2] ; il a pu avoir un contact téléphonique avec son épouse (pièce 14) ; l'enfant était ainsi pris en charge par la mère ; dès lors, les dispositions mentionnées ci-dessus ont été strictement respectées ; il n'y avait donc aucune circonstance particulière pour que l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, l'enfant n'étant ni en danger ni seul ; ce moyen sera écarté ; 5- Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) par les policiers En l'espèce, l'officier de police judiciaire a procédé à un relevé d'empreintes après en avoir informé le procureur de la République (pièce n° 14) ; d'ailleurs, le résultat s'est avéré négatif ; il ne saurait donc à présent soutenir que ce relevé a été effectué en violation des dispositions du CESEDA ; au surplus, il ne justifie d'aucun grief, le résultat s'avérant négatif ; ce moyen sera écarté ; Sur la durée excessive de la retenue En l'espèce, la durée du maintien en retenue, du moment qu'elle n'excède pas le délai de 16 heures prévu par l'article L. 611-1 du CESEDA, ne fait pas l'objet d'un contrôle par le juge judiciaire ; dès lors, ce moyen doit être rejeté ; 7- Sur l'absence d'envoi du procès verbal de retenue au procureur de la République compétent Il soutient que la procédure aurait dû être envoyée au procureur de la République de Beauvais. En l'espèce, si la procédure a été initiée dans le ressort du tribunal de grande instance de Beauvais, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est poursuivie dans le ressort de Senlis (60) ; dès lors, la procédure doit être adressée au magistrat territorialement compétent en l'espèce Senlis, ce qui a été fait (pièce 14) ; Ce moyen sera rejeté ; 8- Sur l'absence de certaines mentions familiales sur la fiche envoyée au bureau de liaison (BUREL) Il expose que la fiche ne mentionne pas qu'il est marié et a un enfant ; en l'espèce, la procédure concerne M. [W] et aucune disposition du CESEDA n'impose une telle mention sur ce document ; ce moyen sera rejeté ; 9- Sur les diligences de l'administration A l'audience, M. [W] a remis à la fin des débats un document intitulé « acte de mariage » ; toutefois, celui-ci n'ayant pas été communiqué préalablement au représentant de la préfecture, il convient de le rejeter, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ; ainsi, il affirme que l'autorité administrative n'a pas fait les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure ; en l'espèce, aucun élément du dossier ne mentionne l'existence d'un document d'état civil ; par ailleurs, le préfet a adressé le 26 février 2015 au consul d'Egypte une demande visant à entendre l'intéressé et délivrer un laisser-passez consulaire, l'intéressé n'ayant pas de passeport ; par ailleurs, un vol commercial en direction du Caire a été réservé pour un éloignement à prévoir entre le 11 mars 2015 et le 13 mars 2015 avec une date préférentielle au 12 mars 2015 ; au surplus, le préfet ne pouvait remettre un document qu'il ne détenait pas à la date de la sollicitation de la représentation consulaire ; il ne saurait donc soutenir que les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure n'ont pas été faites ; la procédure étant régulière, il convient de faire droit à la demande » ; 1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge d'appel ne peut se borner à adopter les motifs du jugement qu'il confirme sans répondre aux moyens nouveaux lui étant soumis ou sans répondre lui-même aux moyens auxquels le premier juge n'a pas répondu ; qu'en l'espèce, M. [W], au soutien de son appel, avait tout à la fois repris des moyens auxquels le 1er juge n'avait pas répondu et produit de nouveaux moyens afférents à la computation des délais, aux informations à communiquer au Procureur de la République, à la prise d'empreintes et au déroulement de la procédure de retenue ; qu'en affirmant que M. [W] ne faisait que reprendre devant la cour les moyens de 1ère instance, et en se bornant pour cette raison à adopter les motifs de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS de même QUE le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance de maintien en rétention doit se prononcer sur l'absence au dossier des pièces dont la production lui a pourtant été régulièrement annoncée ; qu'en l'espèce, était versé aux débats un fax adressé le 5 mars 2015 à 10h17 par le conseil de M. [W] au cabinet du premier président de la cour d'appel de Douai et dans lequel étaient annoncées des pièces complémentaires jointes à cet envoi ; qu'en affirmant que M. [W] n'avait pas produit de nouvelles preuves, sans se prononcer sur cette pièce et cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut se borner à affirmer un fait sans viser le moindre élément le lui permettant ; qu'en se bornant à affirmer qu' « il est établi » que le magistrat territorialement compétent au moment au contrôle a été informé du relevé d'empreintes, sans préciser les éléments du dossier établissant ce fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le seul fait que le résultat de la prise d'empreintes et de la consultation du fichier informatisé des empreintes digitales se soit avéré négatif ne suffit pas en soi à exclure le grief procédant de l'irrégularité de la procédure de prise d'empreintes ; qu'en retenant que M. [W] ne pouvait soutenir que la prise de ses empreintes avait été effectuée en violation des règles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par cela seul que le résultat s'était avéré négatif et qu'ainsi la mesure ne lui avait pas fait grief, la cour d'appel a violé les articles L. 552-13 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) ALORS QUE M. [W] exposait que, si le contrôle d'identité avait commencé en gare de [Localité 1] à 8h25, ce contrôle n'avait porté sur sa personne qu'à 8h30, ainsi que cela ressortait du procès-verbal ; qu'il en concluait que l'horodatage des faits était dépourvu de toute vraisemblance en ce qu'il ne pouvait avoir été présenté à l'Officier de police judiciaire dès 8h30, soit au moment même de son interpellation, après que ses papiers lui aient été demandés par les agents et que ceux-ci aient interrogé deux fichiers ; qu'en retenant faussement, par des motifs adoptés, que M. [W] avait été interpellé à 8h25 et présenté à l'OPJ à 8h31 et en se bornant à affirmer qu'aucun texte n'impose que les actes soient effectués dans les locaux de police, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6° ALORS de même QUE M. [W] faisait pertinemment valoir, en 1ère instance et en appel, que la notification des trois pages de l'arrêté préfectoral ainsi que celle de ses droits au cours de la retenue avait été faite, par l'intermédiaire du traducteur, dans un délai extrêmement court (moins d'une minute), ce qui était matériellement impossible et rendait illusoire une telle notification ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le juge du fond a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100019
Données disponibles
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