Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100028
- Date
- 4 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 décembre 2015), que, par jugement du 28 septembre 1998, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [S] et de Mme [D] et homologué leur convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 25 000 francs indexés ; que ce montant a été révisé par arrêt du 15 mai 2007 et fixé à la somme de 2 800 euros à compter du 16 août 2002 ; que le 6 mars 2014, M. [S], invoquant une diminution importante de ses ressources, ainsi que l'avantage manifestement excessif, procuré à la créancière, a sollicité la révision de la rente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 28 F-D Pourvoi n° G 16-12.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [D], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 décembre 2015), que, par jugement du 28 septembre 1998, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [S] et de Mme [D] et homologué leur convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 25 000 francs indexés ; que ce montant a été révisé par arrêt du 15 mai 2007 et fixé à la somme de 2 800 euros à compter du 16 août 2002 ; que le 6 mars 2014, M. [S], invoquant une diminution importante de ses ressources, ainsi que l'avantage manifestement excessif, procuré à la créancière, a sollicité la révision de la rente ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu qu'après avoir examiné l'évolution de la situation financière et patrimoniale des parties depuis la dernière décision de révision de la rente, intervenue en 2007, et relevé que celle de la créancière était inchangée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que le maintien de la rente en l'état ne lui procurerait pas un avantage manifestement excessif ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que la cour d'appel dans son arrêt rendu le 15 mai 2007 a révisé à la baisse le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère que M. [S] avait contractuellement accepté de verser à Mme [D] (25.000 francs indexés comme stipulés dans la convention définitive de divorce, en fixant son montant à la somme mensuelle de 2.800 € à compter du 16 août 2002, avec indexation selon les mêmes modalités ; qu'il appartient de déterminer si, depuis le prononcé de cet arrêt, et en tout cas à partir de la date de sa saisine de la juridiction du premier degré, la situation patrimoniale et professionnelle de M. [S] a subi des changements importants dans ses ressources ou ses besoins, justifiant une révision de ses obligations financières envers son ancienne épouse ; qu'il convient de rappeler que M. [S] et Mme [D], mariés le [Date mariage 1] 1972, ont divorcé le 28 septembre 1998 ; que trois enfants (tous majeurs) sont issus de leur union ; que M. [S], âgé de 68 ans, médecin orthopédiste libéral depuis 1990, après avoir été pendant 20 ans chirurgien militaire, fait valoir, à l'appui de sa demande de réduction, une baisse importante de ses revenus non commerciaux depuis 2007 et l'arrivée le 31 mars 2003 d'un enfant dans sa nouvelle famille qu'il a constitué avec Mme [T], situation nouvelle qui ne lui permettrait plus de faire face au paiement d'une rente telle que fixée par la cour d'appel dans son arrêt du 15 mai 2007 (2.800 € par mois hors indexation, soit au 1er janvier 2014 une somme mensuelle de 3.329 €) ; qu'il précise que le niveau élevé de la rente viagère ne se justifiait à l'époque du divorce que par l'importance des bénéfices non commerciaux réalisés en 1997, le ratio étant alors de 20,8 % entre la fixation de la rente et le montant de ses revenus non commerciaux, ces derniers s'élevant à 219.617 € par an ; que s'il est évoqué un arrêt de son activité professionnelle au regard de son âge, il appert toutefois qu'il n'a pas décidé, a priori, de prendre sa retraite rapidement, puisqu'il indique envisager cette possibilité en commençant à diminuer progressivement son activité (confer pages 14 et 15 de ses conclusions) ; qu'en tout état de cause la convention définitive de divorce signée par les parties le 9 juillet 1998 a prévu de réduire de 30 % le montant de la rente lorsqu'il fera valoir ses droits à la retraite ; qu'il indique que les bénéfices non commerciaux sont par nature variables d'une année sur l'autre, tout comme ses vacations en milieu hospitalier en tant que médecin spécialiste, ce qui fait qu'il n'y a pas de constante financière dans ses ressources, hors la perception de sa pension de retraite militaire (28.816 € par an en 2014) ; qu'il a expliqué la baisse de ses revenus non commerciaux et donc ses difficultés financières par l'existence de dettes sociales et le versement d'indemnités à payer suite à des procès en responsabilité professionnelle qu'il a dues assumer ; qu'il appert, cependant, que certains de ces éléments ont déjà été pris en compte dans l'arrêt du 15 mai 2007 et ne peuvent donc plus être invoqués et que son autre condamnation financière prononcée par la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2009, sachant, au surplus, qu'il devait être normalement assuré pour les risques professionnels ; qu'il convient d'analyser l'ensemble de ses ressources (traitements et salaires, pensions, retraite, revenus non commerciaux professionnels, revenus de capitaux mobiliers), à savoir : en 2006, ses revenus s'élevaient, toutes ressources confondues, à 131.600 € par an, soit un revenu mensuel moyen de 10.967 € (données qui ont été prises en compte par la cour d'appel dans son arrêt du 15 mai 2007) ; en 2012, ses revenus déclarés s'élevaient, toutes ressources confondues, à la somme globale nette de 146.925 €, soit un revenu mensuel moyen de 12.244 € ; en 2013, ses revenus déclarés s'élevaient, toutes ressources confondues, à la somme globale de 106.029 €, soit un revenu mensuel moyen de 8.836 € ; en 2014, ses revenus s'élevaient, toutes ressources confondues à la somme globale de 146.925 €, soit un revenu mensuel moyen de 12.243,75 €, sachant que ses revenus non commerciaux sont de 107.055,60 € par an, soit 8.921,30 € par mois (remarque : ces dernières données sont indiquées à la page 20 de ces conclusions d'appel) ; que ces données ne prennent pas toutefois en compte ses revenus des capitaux mobiliers qu'il aurait perçus au cours des années concernées et dont il n'est pas fait état dans les conclusions de l'intimé ; que la seule indication sur l'importance de son patrimoine immobilier et mobilier résulte d'une déclaration faite en 2011 au titre de l'ISF (1.936.676 € brut) ; qu'il n'est pas produit aux débats d'éléments plus récents ; qu'une analyse plus complète de l'évolution de ses revenus annuels non commerciaux entre 2006 et surtout l'année 2007 (année où a été rendu l'arrêt du 15 mai 2007 qui a pris en compte ses ressources au titre de l'année 2006) et l'année 2014 : en 2006 : 95.468 €, en 2007 : 88.409 €, en 2008 : 102.574 €, en 2009 : 43.382 €, en 2010 : 20.209 €, en 2011 : 87.116 €, en 2012 : 107.062 €, en 2014 : 107.055,60 € (remarque : cette dernière donnée est indiquée à la page 20 des conclusions d'appel de M. [S]), permet de constater que sa situation financière au titre de ses revenus annuels non commerciaux a connu une période particulièrement faste entre 2010 et 2012 au point de multiplier quasiment par 5 ses avoirs, avant cette baisse isolée en 2013, qui a été suivie d'une remontée significative de ses capacités financière en 2014 ; qu'il semble au vu de ces éléments que l'année 2013 a constitué un simple accroc dans son historique financier, et que sa situation s'est améliorée depuis puisque s'il a effectivement perçu en 2013 la somme globale de 106.029 €, soit un revenu mensuel moyen de 8.836 €, il échet de relever qu'il a, tout de même, perçu en 2014 la somme globale de 146.925 €, soit un revenu mensuel moyen de 12.243 €, toujours hors revenus de capitaux mobiliers ; que ses charges actuelles, hors celles de la vie courante, sont principalement constituées par le versement de la rente (39.744 € en 2013) qui représentait en 2013 un pourcentage de 37,5 du total de ses revenus et 63,3 % de ses revenus non commerciaux, alors qu'en 2014 le versement de la rente représentait un pourcentage de 27,07 % du total de ses revenus, soit une baisse de 10 % environ de cette charge et à 37,12 % de ses revenus non commerciaux, soit une baisse de cette charge de 26,20 %, ce qui tend à établir que sa situation financière s'est sensiblement améliorée à la fin de l'année 2013 et surtout en 2014 ; qu'il habite actuellement dans le logement situé [Adresse 3], acquis personnellement avec ses fonds propres le 6 juillet 2010 par sa nouvelle épouse, Mme [T], les époux ayant, en effet, opté le 6 janvier 2004, pour le régime de la séparation de biens ; que le crédit partiel octroyé pour l'achat de cet immeuble, à titre personnel, à Mme [T] sera soldé en 2008 ; que s'il n'y a pas lieu de prendre en compte les revenus et ressources personnelles (59.476 € en 2012 et 90.000 € en 2013) de la nouvelle épouse de M. [S] dans l'appréciation du montant de la rente versée au titre de la prestation compensatoire, il convient, par contre, de relever qu'il bénéficie gracieusement du logement acquis par Mme [T] (mariage le 21 avril 2001) et du partage de certains frais courants afférents à cet immeuble (taxe d'habitation, factures d'eau et d'électricité, téléphone, assurances, mutuelle coût 722 € par mois / 2 = 361 € par mois), outre ceux concernant l'entretien et l'éduction de son enfant [D], né le [Date naissance 1] 2003, qui a priori, devraient être, également, supportés équitablement par le couple (inscription au collège, cours de natation, de judo et cours d'anglais coût 542 € par mois / 2 = 271 €), sans compter les frais de nourriture qui sont normalement partagés par les époux ; que les autres frais concernant, notamment, le remboursement du crédit de l'immeuble et la taxe foncière, sont personnellement pris en compte par Mme [T], chacun devant, pour le surplus, compte tenu du régime matrimonial adopté, supporter la charge de ses propres impôts ; qu'il ne peut être soutenu qu'un enfant âgé seulement de 12 ans puisse affecter considérablement le budget d'un ménage dont les ressources ne sont pas des moindres (confer le coût indiqué ci-avant) ; qu'il s'ensuit que M. [S] ne peut affirmer supporter 71 % des charges communes, soit 4.175,25 € par mois ; que parallèlement, Mme [D], âgée actuellement de 65 ans, s'est mariée le [Date mariage 1] 1972 (âge 21 ans) ; qu'elle n'a jamais travaillé et son âge actuel lui permet difficilement de trouver une activité professionnelle ; qu'elle réside au [Adresse 4] ; que ses ressources sont constituées par la perception de la rente que lui verse M. [S] et par des revenus locatifs ; qu'elle est, en effet, propriétaire depuis le décès de sa mère en 2009 d'une maison sise à [Adresse 5] acquise le 18 avril 1996 par suite d'une donation partage qu'elle a, depuis, faite aménager en deux entités à des fins locatives, opération qui lui rapporte actuellement un loyer mensuel de 525 €, charges comprises, provenant de la location d'une partie de l'immeuble ; que si elle reconnaît entretenir une relation avec M. [X], elle précise ne pas cohabiter avec lui et affirme que ce dernier ne participe pas aux charges de la vie courante ; qu'elle rappelle que l'arrêt de la cour du 15 mai 2007 avait déjà jugé qu'il n'était pas rapporté que M. [X] partageait ses charges ; que le témoignage de Mlle [U] [X], fille de M. [X], conforte le fait qu'ils ne cohabitent pas ensemble, M. [X] demeurant à [Localité 1] avec sa famille et elle dans son propre domicile, lui ne participant absolument pas aux frais quelconques de la vie courante ; qu'un constat d'huissier dressé en 2002 mentionnant sur une boîte aux lettres de la résidence sise [Adresse 4] les noms [X] / [D]l ne signifie pas qu'ils continues à vivre et résider ensemble depuis cette dernière date, aucun nouveau constat n'étant venu l'étayer ; que l'existence d'une participation de M. [X] à certains frais domestiques engagés par Mme [D] (EDF, GDF) n'est pas suffisamment rapportée par les pièces produites aux débats par M. [S] ; que l'évocation de photos montrant M. [X] au mariage du fils de Mme [D] et à une manifestation taurine, à une date indéterminée, ne suffit pas à caractériser une situation de concubinage et surtout un partage des frais courants et habituels d'un ménage ; que le fait, comme le prétend M. [S], que M. [X] soit un homme ayant de la fortune est insuffisant pour caractériser l'existence du versement par celui-ci de sommes d'argent au profit de Mme [D] pour son entretien ; que les charges actuelles de Mme [D], outre celles de la vie courante, sont constituées principalement par le remboursement d'un emprunt immobilier à hauteur de 458,40 € par mois, suite aux réfections entreprises dans l'immeuble de [Localité 2] et par les charges foncières (171,50 € par mois) et d'habitation pour la moitié seulement de l'immeuble non encore loué (112 € par mois) ; qu'il convient enfin de rappeler qu'une ordonnance de la mise en état n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal sauf dans certains domaines du droit très limités (article 914 alinéa 2 du CPC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il appert de l'ensemble de ces éléments que la cour s'estime suffisamment informée par les documents, pièces et explications fournis par les parties, sans avoir besoin d'ordonner la communication de pièces supplémentaires ou complémentaires ; que la cour considère, en conséquence, au vu de l'ensemble de ces données de fait que la situation financière de M. [S] s'est légèrement améliorée depuis le prononcé de l'arrêt du 15 mai 2007 qui a pris en compte ses ressources de 2006 et 2007 ; que la baisse significative en 2009 et 2010 de ses revenus annuels non commerciaux, a été suivie d'une belle remontée en 2011 et 2012, l'année 2013 paraissant ensuite être juste un embarras très passager puisqu'il a retrouvé en 2014 une situation conforme à 2008, 2011 et 2012 ; qu'il n'apparaît pas, par suite, que le montant de la rente ramené à la somme de 2.800 € indexée par la cour d'appel dans son arrêt du 15 ami 2007 soit manifestement excessif au regard des ressources et charges actuelles de M. [S] et de celles de Mme [D] ; qu'il ne résulte pas davantage de ces données que le montant actuel de la rente, tel que fixé par la cour en 2007 au profit de Mme [D], au regard de sa propre situation sociale et financière, qui n'a guère évolué, et le temps écoulé depuis la fixation initiale de cette rente par le jugement de divorce du 28 septembre 1998 et le montant déjà versé, aient procuré et procure encore un avantage particulier et manifestement excessif au profit de Mme [D] ; que leur situation financière est restée quasi inchangée depuis le prononcé de l'arrêt précédent et qu'il n'y a donc pas d'éléments nouveaux qui seraient venus modifier de manière caractérisée la situation financière du débiteur de la rente ; qu'il ne peut actuellement être préjugé de l'évolution dans l'avenir de la situation financière de M. [S], lorsqu'il décidera de prendre sa retraite puisque la convention homologuée signée par les parties a déjà prévu une baisse du montant de la rente dès son départ effectif à la retraite ; qu'il échet, dès lors, de réformer le jugement déféré en déboutant M. [K] [S] de sa demande de révision du montant de la rente qu'il verse à Mm [D] au titre de la prestation compensatoire tel qu'il a été fixé par la cour d'appel dans son arrêt du 15 mai 2007 ; 1) ALORS QUE pour déterminer si le maintien en l'état de la rente viagère versée procurerait au créancier un avantage manifestement excessif du fait de la durée du versement et du montant déjà versé, le juge doit rechercher si le montant de la rente qui a été servie par le débiteur n'est pas disproportionné au regard de celui qu'il aurait versé si la prestation compensatoire avait été fixée en capital ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'apparaît pas que le temps écoulé et le montant de la rente déjà versé aient procuré ou procure encore un avantage particulier et manifestement excessif au profit de Mme [D] sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle y était invitée (conclusion, p. 30 et s.), si la somme de 683.600 €, servie par M. [S] depuis 1998, n'était pas disproportionnée au regard du montant qu'il aurait payé si la prestation avait été fixée en capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mars 2004 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ; 2) ALORS QUE tout jugement doit comporter les motifs nécessaires au soutien de son dispositif ; qu'en se prononçant par voie d'affirmations générales, sans justifier sa décision de réformer le jugement qui, sur la base des mêmes faits, avait retenu, chiffres à l'appui, que le maintien en l'état de la rente servie par M. [S] procurait un avantage manifestement excessif à Mme [D] au regard de la prestation compensatoire qu'elle aurait perçue si celle-ci avait été fixée en capital au moment du divorce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que la cour d'appel dans son arrêt rendu le 15 mai 2007 a révisé à la baisse le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère que M. [S] avait contractuellement accepté de verser à Mme [D] (25.000 francs indexés comme stipulés dans la convention définitive de divorce, en fixant son montant à la somme mensuelle de 2.800 € à compter du 16 août 2002, avec indexation selon les mêmes modalités ; qu'il appartient de déterminer si, depuis le prononcé de cet arrêt, et en tout cas à partir de la date de sa saisine de la juridiction du premier degré, la situation patrimoniale et professionnelle de M. [S] a subi des changements importants dans ses ressources ou ses besoins, justifiant une révision de ses obligations financières envers son ancienne épouse ; qu'il convient de rappeler que M. [S] et Mme [D], mariés le [Date mariage 1] 1972, ont divorcé le 28 septembre 1998 ; que trois enfants (tous majeurs) sont issus de leur union ; que M. [S], âgé de 68 ans, médecin orthopédiste libéral depuis 1990, après avoir été pendant 20 ans chirurgien militaire, fait valoir, à l'appui de sa demande de réduction, une baisse importante de ses revenus non commerciaux depuis 2007 et l'arrivée le 31 mars 2003 d'un enfant dans sa nouvelle famille qu'il a constitué avec Mme [T], situation nouvelle qui ne lui permettrait plus de faire face au paiement d'une rente telle que fixée par la cour d'appel dans son arrêt du 15 mai 2007 (2.800 € par mois hors indexation, soit au 1er janvier 2014 une somme mensuelle de 3.329 €) ; qu'il précise que le niveau élevé de la rente viagère ne se justifiait à l'époque du divorce que par l'importance des bénéfices non commerciaux réalisés en 1997, le ratio étant alors de 20,8 % entre la fixation de la rente et le montant de ses revenus non commerciaux, ces derniers s'élevant à 219.617 € par an ; que s'il est évoqué un arrêt de son activité professionnelle au regard de son âge, il appert toutefois qu'il n'a pas décidé, a priori, de prendre sa retraite rapidement, puisqu'il indique envisager cette possibilité en commençant à diminuer progressivement son activité (confer pages 14 et 15 de ses conclusions) ; qu'en tout état de cause la convention définitive de divorce signée par les parties le 9 juillet 1998 a prévu de réduire de 30 % le montant de la rente lorsqu'il fera valoir ses droits à la retraite ; qu'il indique que les bénéfices non commerciaux sont par nature variables d'une année sur l'autre, tout comme ses vacations en milieu hospitalier en tant que médecin spécialiste, ce qui fait qu'il n'y a pas de constante financière dans ses ressources, hors la perception de sa pension de retraite militaire (28.816 € par an en 2014) ; qu'il a expliqué la baisse de ses revenus non commerciaux et donc ses difficultés financières par l'existence de dettes sociales et le versement d'indemnités à payer suite à des procès en responsabilité professionnelle qu'il a dues assumer ; qu'il appert, cependant, que certains de ces éléments ont déjà été pris en compte dans l'arrêt du 15 mai 2007 et ne peuvent donc plus être invoqués et que son autre condamnation financière prononcée par la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2009, sachant, au surplus, qu'il devait être normalement assuré pour les risques professionnels ; qu'il convient d'analyser l'ensemble de ses ressources (traitements et salaires, pensions, retraite, revenus non commerciaux professionnels, revenus de capitaux mobiliers), à savoir : en 2006, ses revenus s'élevaient, toutes ressources confondues, à 131.600 € par an, soit un revenu mensuel moyen de 10.967 € (données qui ont été prises en compte par la cour d'appel dans son arrêt du 15 mai 2007) ; en 2012, ses revenus déclarés s'élevaient, toutes ressources confondues, à la somme globale nette de 146.925 €, soit un revenu mensuel moyen de 12.244 € ; en 2013, ses revenus déclarés s'élevaient, toutes ressources confondues, à la somme globale de 106.029 €, soit un revenu mensuel moyen de 8.836 € ; en 2014, ses revenus s'élevaient, toutes ressources confondues à la somme globale de 146.925 €, soit un revenu mensuel moyen de 12.243,75 €, sachant que ses revenus non commerciaux sont de 107.055,60 € par an, soit 8.921,30 € par mois (remarque : ces dernières données sont indiquées à la page 20 de ces conclusions d'appel) ; que ces données ne prennent pas toutefois en compte ses revenus des capitaux mobiliers qu'il aurait perçus au cours des années concernées et dont il n'est pas fait état dans les conclusions de l'intimé ; que la seule indication sur l'importance de son patrimoine immobilier et mobilier résulte d'une déclaration faite en 2011 au titre de l'ISF (1.936.676 € brut) ; qu'il n'est pas produit aux débats d'éléments plus récents ; qu'une analyse plus complète de l'évolution de ses revenus annuels non commerciaux entre 2006 et surtout l'année 2007 (année où a été rendu l'arrêt du 15 mai 2007 qui a pris en compte ses ressources au titre de l'année 2006) et l'année 2014 : en 2006 : 95.468 €, en 2007 : 88.409 €, en 2008 : 102.574 €, en 2009 : 43.382 €, en 2010 : 20.209 €, en 2011 : 87.116 €, en 2012 : 107.062 €, en 2014 : 107.055,60 € (remarque : cette dernière donnée est indiquée à la page 20 des conclusions d'appel de M. [S]), permet de constater que sa situation financière au titre de ses revenus annuels non commerciaux a connu une période particulièrement faste entre 2010 et 2012 au point de multiplier quasiment par 5 ses avoirs, avant cette baisse isolée en 2013, qui a été suivie d'une remontée significative de ses capacités financière en 2014 ; qu'il semble au vu de ces éléments que l'année 2013 a constitué un simple accroc dans son historique financier, et que sa situation s'est améliorée depuis puisque s'il a effectivement perçu en 2013 la somme globale de 106.029 €, soit un revenu mensuel moyen de 8.836 €, il échet de relever qu'il a, tout de même, perçu en 2014 la somme globale de 146.925 €, soit un revenu mensuel moyen de 12.243 €, toujours hors revenus de capitaux mobiliers ; que ses charges actuelles, hors celles de la vie courante, sont principalement constituées par le versement de la rente (39.744 € en 2013) qui représentait en 2013 un pourcentage de 37,5 du total de ses revenus et 63,3 % de ses revenus non commerciaux, alors qu'en 2014 le versement de la rente représentait un pourcentage de 27,07 % du total de ses revenus, soit une baisse de 10 % environ de cette charge et à 37,12 % de ses revenus non commerciaux, soit une baisse de cette charge de 26,20 %, ce qui tend à établir que sa situation financière s'est sensiblement améliorée à la fin de l'année 2013 et surtout en 2014 ; qu'il habite actuellement dans le logement situé [Adresse 3], acquis personnellement avec ses fonds propres le 6 juillet 2010 par sa nouvelle épouse, Mme [T], les époux ayant, en effet, opté le 6 janvier 2004, pour le régime de la séparation de biens ; que le crédit partiel octroyé pour l'achat de cet immeuble, à titre personnel, à Mme [T] sera soldé en 2008 ; que s'il n'y a pas lieu de prendre en compte les revenus et ressources personnelles (59.476 € en 2012 et 90.000 € en 2013) de la nouvelle épouse de M. [S] dans l'appréciation du montant de la rente versée au titre de la prestation compensatoire, il convient, par contre, de relever qu'il bénéficie gracieusement du logement acquis par Mme [T] (mariage le 21 avril 2001) et du partage de certains frais courants afférents à cet immeuble (taxe d'habitation, factures d'eau et d'électricité, téléphone, assurances, mutuelle coût 722 € par mois / 2 = 361 € par mois), outre ceux concernant l'entretien et l'éduction de son enfant [D], né le [Date naissance 1] 2003, qui a priori, devraient être, également, supportés équitablement par le couple (inscription au collège, cours de natation, de judo et cours d'anglais coût 542 € par mois / 2 = 271 €), sans compter les frais de nourriture qui sont normalement partagés par les époux ; que les autres frais concernant, notamment, le remboursement du crédit de l'immeuble et la taxe foncière, sont personnellement pris en compte par Mme [T], chacun devant, pour le surplus, compte tenu du régime matrimonial adopté, supporter la charge de ses propres impôts ; qu'il ne peut être soutenu qu'un enfant âgé seulement de 12 ans puisse affecter considérablement le budget d'un ménage dont les ressources ne sont pas des moindres (confer le coût indiqué ci-avant) ; qu'il s'ensuit que M. [S] ne peut affirmer supporter 71 % des charges communes, soit 4.175,25 € par mois ; que parallèlement, Mme [D], âgée actuellement de 65 ans, s'est mariée le [Date mariage 1] 1972 (âge 21 ans) ; qu'elle n'a jamais travaillé et son âge actuel lui permet difficilement de trouver une activité professionnelle ; qu'elle réside au [Adresse 4] ; que ses ressources sont constituées par la perception de la rente que lui verse M. [S] et par des revenus locatifs ; qu'elle est, en effet, propriétaire depuis le décès de sa mère en 2009 d'une maison sise à [Adresse 5] acquise le 18 avril 1996 par suite d'une donation partage qu'elle a, depuis, faite aménager en deux entités à des fins locatives, opération qui lui rapporte actuellement un loyer mensuel de 525 €, charges comprises, provenant de la location d'une partie de l'immeuble ; que si elle reconnaît entretenir une relation avec M. [X], elle précise ne pas cohabiter avec lui et affirme que ce dernier ne participe pas aux charges de la vie courante ; qu'elle rappelle que l'arrêt de la cour du 15 mai 2007 avait déjà jugé qu'il n'était pas rapporté que M. [X] partageait ses charges ; que le témoignage de Mlle [U] [X], fille de M. [X], conforte le fait qu'ils ne cohabitent pas ensemble, M. [X] demeurant à [Localité 1] avec sa famille et elle dans son propre domicile, lui ne participant absolument pas aux frais quelconques de la vie courante ; qu'un constat d'huissier dressé en 2002 mentionnant sur une boîte aux lettres de la résidence sise [Adresse 4] les noms [X] / Hérail ne signifie pas qu'ils continues à vivre et résider ensemble depuis cette dernière date, aucun nouveau constat n'étant venu l'étayer ; que l'existence d'une participation de M. [X] à certains frais domestiques engagés par Mme [D] (EDF, GDF) n'est pas suffisamment rapportée par les pièces produites aux débats par M. [S] ; que l'évocation de photos montrant M. [X] au mariage du fils de Mme [D] et à une manifestation taurine, à une date indéterminée, ne suffit pas à caractériser une situation de concubinage et surtout un partage des frais courants et habituels d'un ménage ; que le fait, comme le prétend M. [S], que M. [X] soit un homme ayant de la fortune est insuffisant pour caractériser l'existence du versement par celui-ci de sommes d'argent au profit de Mme [D] pour son entretien ; que les charges actuelles de Mme [D], outre celles de la vie courante, sont constituées principalement par le remboursement d'un emprunt immobilier à hauteur de 458,40 € par mois, suite aux réfections entreprises dans l'immeuble de [Localité 2] et par les charges foncières (171,50 € par mois) et d'habitation pour la moitié seulement de l'immeuble non encore loué (112 € par mois) ; qu'il convient enfin de rappeler qu'une ordonnance de la mise en état n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal sauf dans certains domaines du droit très limités (article 914 alinéa 2 du CPC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il appert de l'ensemble de ces éléments que la cour s'estime suffisamment informée par les documents, pièces et explications fournis par les parties, sans avoir besoin d'ordonner la communication de pièces supplémentaires ou complémentaires ; que la cour considère, en conséquence, au vu de l'ensemble de ces données de fait que la situation financière de M. [S] s'est légèrement améliorée depuis le prononcé de l'arrêt du 15 mai 2007 qui a pris en compte ses ressources de 2006 et 2007 ; que la baisse significative en 2009 et 2010 de ses revenus annuels non commerciaux, a été suivie d'une belle remontée en 2011 et 2012, l'année 2013 paraissant ensuite être juste un embarras très passager puisqu'il a retrouvé en 2014 une situation conforme à 2008, 2011 et 2012 ; qu'il n'apparaît pas, par suite, que le montant de la rente ramené à la somme de 2.800 € indexée par la cour d'appel dans son arrêt du 15 ami 2007 soit manifestement excessif au regard des ressources et charges actuelles de M. [S] et de celles de Mme [D] ; qu'il ne résulte pas davantage de ces données que le montant actuel de la rente, tel que fixé par la cour en 2007 au profit de Mme [D], au regard de sa propre situation sociale et financière, qui n'a guère évolué, et le temps écoulé depuis la fixation initiale de cette rente par le jugement de divorce du 28 septembre 1998 et le montant déjà versé, aient procuré et procure encore un avantage particulier et manifestement excessif au profit de Mme [D] ; que leur situation financière est restée quasi inchangée depuis le prononcé de l'arrêt précédent et qu'il n'y a donc pas d'éléments nouveaux qui seraient venus modifier de manière caractérisée la situation financière du débiteur de la rente ; qu'il ne peut actuellement être préjugé de l'évolution dans l'avenir de la situation financière de M. [S], lorsqu'il décidera de prendre sa retraite puisque la convention homologuée signée par les parties a déjà prévu une baisse du montant de la rente dès son départ effectif à la retraite ; qu'il échet, dès lors, de réformer le jugement déféré en déboutant M. [K] [S] de sa demande de révision du montant de la rente qu'il verse à Mm [D] au titre de la prestation compensatoire tel qu'il a été fixé par la cour d'appel dans son arrêt du 15 mai 2007 ; 1) ALORS QU'il n'est pas permis aux juges du fond de méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir qu'en 2013, ses revenus avaient connu une baisse substantielle de 34,2 % par rapport à ceux qui étaient les siens lorsque le montant de la rente viagère avait été révisée à la baisse par un arrêt du 15 mai 2007 (conclusions, p. 12 et s., spéc. p. 15 in fine) ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu à révision de la prestation compensatoire dès lors qu'il résultait des conclusions d'appel de M. [S] que ses revenus avaient connus une remontée significative en 2014, quand ses écritures ne contenait aucune mention des revenus perçus par M. [S] en 2014, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les pièces versées aux débats ; que dans ses écritures d'appel, M. [S] citait les nombreuses factures établies par EDF et par GDF Suez au nom de Mme [D] pour 2013 et 2014, concernant son domicile situé à [Localité 3], qui indiquaient toutes expressément que leur paiement était effectué par prélèvement automatique sur un compte ouvert au nom de Mme [D] et de M. [X] ; qu'en affirmant que l'existence de la participation de ce dernier à certains frais domestiques engagés par Mme [D] (EDF, GDF) n'est pas suffisamment rapportée par les pièces produites aux débats par M. [S], quand il résultait clairement des factures versées EDF (pièce n°6) et GDF Suez (pièce n°7) que M. [X] participait au moins partiellement à ces charges, la cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve en violation de l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100028
Données disponibles
- Texte intégral