Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100031
- Date
- 4 janvier 2017
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé M. [S] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. [S], qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° X 16-12.573 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association MSA Tutelles, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, Palais de justice, 33000 Bordeaux, 3°/ à l'Union départementale des associations familiales de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé M. [S] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. [S], qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir placé M. [S] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois ; AUX MOTIFS QUE devant le juge des tutelles de Périgueux, monsieur [S], contestant les conclusions du docteur [L] qui préconisait une mesure de tutelle a pris contact avec un autre médecin, le docteur [A] ; qu'il ressort du certificat médical en date du 20 mai 2014, du docteur [A], médecin inscrit sur la liste de monsieur le procureur de la république, qu'il recommandait une mesure de curatelle renforcée qu'il justifiait par l'impossibilité pour monsieur [S] de critiquer ses comportements passes et ce en dépit d'un potentiel intellectuel satisfaisant, qu'il se montrait prudent sur l'éventualité d'une structure psychotique et il rattachait ces troubles à un déficit massif de jugement ; que le premier juge, prenant en compte ces derniers éléments médicaux, a décidé qu'une mesure de curatelle était plus appropriée qu'une mesure de tutelle, malgré l'opposition de monsieur [S] à une quelconque mesure, et a souhaité associer celui-ci à la prise de décision ; qu'en cause d'appel monsieur [S] se montre toujours aussi opposant et n'apporte, en dehors de cette opposition, aucun élément médical qui permettrait à la cour de juger différemment ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer purement et simplement la décision déférée sur ce point ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE M. [T] [S] présentait, selon un premier certificat médical réalisé le 8 mars 2013 par le Docteur [L], médecin spécialiste inscrit sur la liste de Monsieur le Procureur du Tribunal de grande instance de Périgueux, une altération de ses facultés mentales et notamment, un syndrome de discordance, bizarrerie, hermétisme, détachement avec une perte du contact avec la réalité et une grande précarité sociale ; que le médecin psychiatre concluait à la mise en place d'une mesure de tutelle ; que les difficultés de l'intéressé l'avaient amené à une hospitalisation longue au sein de la structure de Vauclaire mais qu'interrogé sur ce point en septembre 2013, il ne pouvait donner les raisons de cette hospitalisation et soulignait qu'il n'avait pas d'explication rationnelle à ce qui lui était arrivé ; qu'il indiquait qu'il ne pensait avoir besoin ni de la mesure ni d'un suivi médical mais confirmait en revanche qu'il était isolé de sa famille ; que M. [S] contestant les conclusions du Docteur [L], il prenait contact avec un autre médecin, le Docteur [A] ; qu'au terme de son certificat médical, le Docteur [A], médecin spécialiste inscrit sur la liste de Monsieur le Procureur de la République, recommandait quant à lui une mesure de curatelle renforcée qu'il justifiait notamment par l'impossibilité pour M. [S] de critiquer ses comportements passés et ce en dépit d'un potentiel intellectuel satisfaisant ; que le médecin se montrait prudent sur les causes de la difficulté et notamment sur l'éventualité d'une structure psychotique mais rattachait ces troubles à un déficit massif du jugement ; qu'en l'état, et en dépit de l'opposition de M. [S], il convient pour l'heure de mettre en place une mesure de curatelle renforcée afin qu'il continue à être associé à la prise de décision et stimulé sur ce point ; que si des difficultés venaient à surgir, il conviendra de nous en saisir afin d'aggraver la mesure ou de statuer selon les modalités de l'article 469 du code civil, sous réserve que les conditions posées par le texte soient remplies ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou de curatelle s'avérerait insuffisante ; qu'en revanche une représentation serait disproportionnée mais que M. [T] [S] a besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'en application de l'article 472, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. [S], qui n'était pas assisté lors de l'audience, a été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui l'a privé de la faculté de connaître et de discuter les éléments soumis à la juridiction, a violé les articles 16 et 1222-1 alinéa 1er du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir placé M. [S] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois ; AUX MOTIFS QUE devant le juge des tutelles de Périgueux, monsieur [S], contestant les conclusions du docteur [L] qui préconisait une mesure de tutelle a pris contact avec un autre médecin, le docteur [A] ; qu'il ressort du certificat médical en date du 20 mai 2014, du docteur [A], médecin inscrit sur la liste de monsieur le procureur de la république, qu'il recommandait une mesure de curatelle renforcée qu'il justifiait par l'impossibilité pour monsieur [S] de critiquer ses comportements passes et ce en dépit d'un potentiel intellectuel satisfaisant, qu'il se montrait prudent sur l'éventualité d'une structure psychotique et il rattachait ces troubles à un déficit massif de jugement ; que le premier juge, prenant en compte ces derniers éléments médicaux, a décidé qu'une mesure de curatelle était plus appropriée qu'une mesure de tutelle, malgré l'opposition de monsieur [S] à une quelconque mesure, et a souhaité associer celui-ci à la prise de décision ; qu'en cause d'appel monsieur [S] se montre toujours aussi opposant et n'apporte, en dehors de cette opposition, aucun élément médical qui permettrait à la cour de juger différemment ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer purement et simplement la décision déférée sur ce point ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE M. [T] [S] présentait, selon un premier certificat médical réalisé le 8 mars 2013 par le Docteur [L], médecin spécialiste inscrit sur la liste de Monsieur le Procureur du Tribunal de grande instance de Périgueux, une altération de ses facultés mentales et notamment, un syndrome de discordance, bizarrerie, hermétisme, détachement avec une perte du contact avec la réalité et une grande précarité sociale ; que le médecin psychiatre concluait à la mise en place d'une mesure de tutelle ; que les difficultés de l'intéressé l'avaient amené à une hospitalisation longue au sein de la structure de Vauclaire mais qu'interrogé sur ce point en septembre 2013, il ne pouvait donner les raisons de cette hospitalisation et soulignait qu'il n'avait pas d'explication rationnelle à ce qui lui était arrivé ; qu'il indiquait qu'il ne pensait avoir besoin ni de la mesure ni d'un suivi médical mais confirmait en revanche qu'il était isolé de sa famille ; que M. [S] contestant les conclusions du Docteur [L], il prenait contact avec un autre médecin, le Docteur [A] ; qu'au terme de son certificat médical, le Docteur [A], médecin spécialiste inscrit sur la liste de Monsieur le Procureur de la République, recommandait quant à lui une mesure de curatelle renforcée qu'il justifiait notamment par l'impossibilité pour M. [S] de critiquer ses comportements passés et ce en dépit d'un potentiel intellectuel satisfaisant ; que le médecin se montrait prudent sur les causes de la difficulté et notamment sur l'éventualité d'une structure psychotique mais rattachait ces troubles à un déficit massif du jugement ; qu'en l'état, et en dépit de l'opposition de M. [S], il convient pour l'heure de mettre en place une mesure de curatelle renforcée afin qu'il continue à être associé à la prise de décision et stimulé sur ce point ; que si des difficultés venaient à surgir, il conviendra de nous en saisir afin d'aggraver la mesure ou de statuer selon les modalités de l'article 469 du code civil, sous réserve que les conditions posées par le texte soient remplies ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou de curatelle s'avérerait insuffisante ; qu'en revanche une représentation serait disproportionnée mais que M. [T] [S] a besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'en application de l'article 472, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; 1°) ALORS QUE la mise sous curatelle renforcée d'un majeur requiert que soient constatées une altération médicalement constatée soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles du majeur, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la mesure, qu'un médecin avait noté une altération des facultés mentales de M. [S], que l'autre avait recommandé une mesure de curatelle renforcée justifiée notamment par l'impossibilité pour celui-ci de critiquer ses comportements passés en dépit d'un potentiel intellectuel satisfaisant et, qu'en dehors de son opposition à la mesure, le majeur n'apportait aucun élément médical permettant à la cour de juger différemment, sans expliquer concrètement en quoi M. [S] se trouvait dans la nécessité d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles 425, 440 et 472 du code civil ; 2°) ALORS QU' en matière de curatelle renforcée il appartient aux juges du fond de rechercher si l'intéressé est apte ou non à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; que pour confirmer la décision du juge des tutelles de placer de M. [S] sous curatelle renforcée pendant 60 mois, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le docteur [L] avait noté une altération des facultés mentales de M. [S], et notamment, un syndrome de discordance, bizarrerie, hermétisme, détachement avec une perte du contact avec la réalité et une grande précarité sociale et que le docteur [A] avait recommandé une mesure de curatelle renforcée qu'il justifiait notamment par l'impossibilité pour le majeur de critiquer ses comportements passés et ce en dépit d'un potentiel intellectuel satisfaisant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. [S] était apte ou non à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 440 et 472 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel