Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100040
- Date
- 11 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Interruption d'instance Mme BATUT, président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° J 16-12.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à [G] [E], épouse [H], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de tutrice de [A] [H], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [G] [E], épouse [H], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. [S] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse au profit, notamment, de [G] [E], épouse [H], en sa qualité de tutrice de M. [A] [H] ; Attendu que, par observations déposées et signifiées le 29 juin 2016, la SCP Piwnica et Molinié a informé la Cour de cassation du décès de [G] [E], épouse [H], survenu le [Date décès 1] 2016 ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 23 mai 2017 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel