Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100041
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 10 septembre 2015), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [J] [F], [Q] [B], [U] [M] et [L] [H], précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Rennes (la SCP), en liquidation et représentée par ses anciens associés, a saisi le juge de l'expropriation en paiement des indemnités qu'elle estimait lui être dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a prévu, par renvoi aux dispositions du code de l'expropriation, que les indemnités allouées aux avoués couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la suppression de leur profession, en ce compris l'indemnité de remploi, indemnité accessoire de l'indemnisation principale due quand bien même il n'y a pas eu remploi effectif ; que ni la loi ni le décret d'application n° 2011-361 n'ont prévu que l'acceptation de la proposition de la commission valait renonciation à demander un complément d'indemnisation au titre du préjudice accessoire que constitue l'indemnité de remploi ; qu'en disant la demande de la SCP irrecevable au titre du remploi au motif qu'en acceptant la proposition de la commission relative à l'indemnisation pour la perte du droit de présentation, la SCP aurait nécessairement renoncé à tout recours devant le juge de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, L. 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que la renonciation à un tel droit doit être certaine et non équivoque et ne se présume pas ; qu'en l'espèce, l'offre faite par la commission portait uniquement sur l'indemnité pour perte du droit de présentation, les frais d'archivage, l'assurance et participation aux coûts de gestion de la Chambre nationale et par une offre distincte, sur le poste pôle-emploi ; qu'aucune offre n'a été faite à la SCP au titre de l'indemnité de remploi ; qu'en disant que la demande de la SCP relative à l'indemnité de remploi était irrecevable aux motifs qu'elle a accepté sans réserve l'indemnité proposée par la commission au seul titre de l'indemnité pour perte du droit de présentation, la cour d'appel a violé l'article 6 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, L. 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ; 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'incohérence d'une motivation par rapport à celle adoptée dans un cas similaire rend inintelligible cette motivation et partant lacunaire ; qu'en l'espèce, il a été retenu par la même chambre de la cour d'appel, pareillement composée, dans un arrêt du 2 avril 2015 (RG S 13/14471), pour approuver le juge de l'expropriation d'avoir accordé une indemnité de remploi en sus de l'indemnité due pour la perte du droit de présentation, que cette indemnité principale, destinée à compenser le seul droit de présentation, ne pouvait couvrir l'indemnité de remploi « calculée à partir de l'indemnité principale, destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d'un bien de même nature ( ) que cette indemnité directement complémentaire de l'indemnité principale car calculée en fonction du montant de celle-ci est due également en cas de cessation d'activité ; qu'il suffit comme en l'espèce de ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévue par l'article R. 13-46 du code de d'expropriation ; qu'il n'est pas contestable que la réforme de la représentation devant les cours d'appel aboutissant à la suppression de la profession d'avoué impose aux anciens avoués de se réorganiser, fut-ce si on arrête son activité, et de supporter toutes sortes de frais » ; qu'en disant, en l'espèce, la demande de la SCP irrecevable aux motifs que l'acceptation de l'indemnité de présentation empêchait toute demande au titre de l'indemnité de remploi, la cour d'appel a rendu ses motifs inintelligibles, violant ensemble les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° N 15-28.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Q] [B], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 4], tous quatre intervenants volontaires aux lieu et place de la SCP [J] [F] - [Q] [B] - [U] [M] et [L] [H], société civile professionnelle, contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de MM. [F], [B], [M] et de Mme [H], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 10 septembre 2015), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [J] [F], [Q] [B], [U] [M] et [L] [H], précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Rennes (la SCP), en liquidation et représentée par ses anciens associés, a saisi le juge de l'expropriation en paiement des indemnités qu'elle estimait lui être dues ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a prévu, par renvoi aux dispositions du code de l'expropriation, que les indemnités allouées aux avoués couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la suppression de leur profession, en ce compris l'indemnité de remploi, indemnité accessoire de l'indemnisation principale due quand bien même il n'y a pas eu remploi effectif ; que ni la loi ni le décret d'application n° 2011-361 n'ont prévu que l'acceptation de la proposition de la commission valait renonciation à demander un complément d'indemnisation au titre du préjudice accessoire que constitue l'indemnité de remploi ; qu'en disant la demande de la SCP irrecevable au titre du remploi au motif qu'en acceptant la proposition de la commission relative à l'indemnisation pour la perte du droit de présentation, la SCP aurait nécessairement renoncé à tout recours devant le juge de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, L. 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que la renonciation à un tel droit doit être certaine et non équivoque et ne se présume pas ; qu'en l'espèce, l'offre faite par la commission portait uniquement sur l'indemnité pour perte du droit de présentation, les frais d'archivage, l'assurance et participation aux coûts de gestion de la Chambre nationale et par une offre distincte, sur le poste pôle-emploi ; qu'aucune offre n'a été faite à la SCP au titre de l'indemnité de remploi ; qu'en disant que la demande de la SCP relative à l'indemnité de remploi était irrecevable aux motifs qu'elle a accepté sans réserve l'indemnité proposée par la commission au seul titre de l'indemnité pour perte du droit de présentation, la cour d'appel a violé l'article 6 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, L. 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ; 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'incohérence d'une motivation par rapport à celle adoptée dans un cas similaire rend inintelligible cette motivation et partant lacunaire ; qu'en l'espèce, il a été retenu par la même chambre de la cour d'appel, pareillement composée, dans un arrêt du 2 avril 2015 (RG S 13/14471), pour approuver le juge de l'expropriation d'avoir accordé une indemnité de remploi en sus de l'indemnité due pour la perte du droit de présentation, que cette indemnité principale, destinée à compenser le seul droit de présentation, ne pouvait couvrir l'indemnité de remploi « calculée à partir de l'indemnité principale, destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d'un bien de même nature ( ) que cette indemnité directement complémentaire de l'indemnité principale car calculée en fonction du montant de celle-ci est due également en cas de cessation d'activité ; qu'il suffit comme en l'espèce de ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévue par l'article R. 13-46 du code de d'expropriation ; qu'il n'est pas contestable que la réforme de la représentation devant les cours d'appel aboutissant à la suppression de la profession d'avoué impose aux anciens avoués de se réorganiser, fut-ce si on arrête son activité, et de supporter toutes sortes de frais » ; qu'en disant, en l'espèce, la demande de la SCP irrecevable aux motifs que l'acceptation de l'indemnité de présentation empêchait toute demande au titre de l'indemnité de remploi, la cour d'appel a rendu ses motifs inintelligibles, violant ensemble les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que, selon l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation ; qu'en revanche, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-624 du 20 janvier 2011 que le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, initialement prévus à l'article 13 précité, ne peuvent être indemnisés, étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de certitude, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; Qu'il en résulte que le préjudice invoqué par la SCP au titre du remploi, en sus de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du droit de présentation par elle acceptée, n'est pas indemnisable ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [J] [F], [Q] [B], [U] [M] et Mme [L] [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour MM. [F], [B], [M] et Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit la SCP « [J] [F] - [Q] [B] - [U] [M] et [L] [H] » irrecevable en ses demandes ; APRES AVOIR ENONCE QUE : « ( ) pour l'exposé complet des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures (... déposées au greffe par la SCP [H] [N]-[F]. [B]-[X]. [M] et [O]. [H] le 29 juillet 2014, contenant appel incident et concluant à la confirmation du jugement sur la fixation de l'indemnité de remploi à la somme de 197.711 euros ; l'octroi des indemnités suivantes ; 20.543,43 euros au titre des frais de licenciement restés à sa charge ; 20.064 euros au titre des immobilisations perdues ; 31.341,20 € au titre des frais de conseils et des frais consécutifs à la dissolution puis à la liquidation de la société ; ce que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation ; à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de garantir le fonds de toute condamnation ; la condamnation du Fonds à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du C.p.c. » ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la SCP avait déposé un Mémoire récapitulatif et complémentaire en défense le 22 mai 2015 dont la Cour d'appel n'a pas fait état ; que le dispositif de ces dernières conclusions contenaient des demandes non comprises dans les premières écritures et non évoquées par la Cour d'appel ; que ce faisant, celle-ci a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit la SCP « [J] [F] - [Q] [B] - [U] [M] et [L] [H] » irrecevable en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « ( ) les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant (l'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération ; Considérant que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel; Considérant que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ; Considérant que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ; Considérant que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ; Considérant que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ; Considérant que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine) ; Considérant que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003; Considérant qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM. [V] (2008) et [U] (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé; Considérant que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de [Localité 1] pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes; Considérant que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques; Considérant qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement: "les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L13-1 à L13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi..." a été privé par la décision n°2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots "du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues" , de même que des mots " en tenant compte de leur âge" ; Considérant sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par la SCP [H] [F] – [F]. [B] – [X]. [M] et D. [H] que l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 dispose que les avoués près les Cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi. L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de [Localité 1]. Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation; considérant que l'article 6 du décret précise qu'à défaut d'avoir été acceptée dans le délai de six mois, l'offre de la Commission est réputée avoir été refusée par l'avoué auquel il appartient de saisir le juge de l'expropriation ; qu'il résulte de ce texte que la saisine du juge est ouverte à l'avoué qui a refusé l'offre de la Commission ou n'y a pas répondu dans le délai indiqué ; que le 29 février 2012, la Commission d'indemnisation a adressé à la SCP une offre correspondant à ce qu'elle estimait être le montant de l'entière indemnisation revenant à la SCP, titulaire de l'office d'avoué, sous la seule réserve du poste Pôle emploi qui a donné lieu, le 28 juin 2013 à une offre d'indemnisation spécifique ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2012, les quatre associés ont déclaré accepter expressément et sans réserve l'offre d'indemnisation formulée le 29 février 2012 pour la SCP ; que l'offre concernant le poste Pôle emploi a, de même, été accepté sans réserve le 2 juillet 2013 ; qu'il s'ensuit que la SCP [H] [F] – [F]. [B] – [X]. [M] et D. [H] a nécessairement renoncé à contester le montant de cette indemnisation acceptée sans réserve ; que cette SCP ayant accepté l'offre de la commission n'est plus recevable à venir réclamer une indemnisation différente ou complémentaire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ( ) » ALORS QUE 1°) toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a prévu, par renvoi aux dispositions du Code de l'expropriation, que les indemnités allouées aux avoués couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la suppression de leur profession, en ce compris l'indemnité de remploi, indemnité accessoire de l'indemnisation principale due quand bien même il n'y a pas eu remploi effectif ; que ni la loi ni le décret d'application n° 2011-361 n'ont prévu que l'acceptation de la proposition de la Commission valait renonciation à demander un complément d'indemnisation au titre du préjudice accessoire que constitue l'indemnité de remploi ; qu'en disant la demande de la SCP irrecevable au titre du remploi au motif qu'en acceptant la proposition de la Commission relative à l'indemnisation pour la perte du droit de présentation, la SCP aurait nécessairement renoncé à tout recours devant le juge de l'expropriation, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme , l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du Décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, 13-16 et R. 13-46 (anciens) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) toute personne a droit à un recours effectif ; que la renonciation à un tel droit doit être certaine et non équivoque et ne se présume pas ; qu'en l'espèce l'offre faite par la Commission portait uniquement sur l'indemnité pour perte du droit de présentation, les frais d'archivage, l'assurance et participation aux coûts de gestion de la Chambre nationale et par une offre distincte, sur le poste Pôle-Emploi ; qu'aucune offre n'a été faite à la SCP au titre de l'indemnité de remploi ; qu'en disant que la demande de la SCP relative à l'indemnité de remploi était irrecevable aux motifs qu'elle a accepté sans réserve l'indemnité proposée par la Commission au seul titre de l'indemnité pour perte du droit de présentation, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme , l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du Décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, 13-16 et R. 13-46 (anciens) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'incohérence d'une motivation par rapport à celle adoptée dans un cas similaire rend inintelligible cette motivation et partant lacunaire ; qu'en l'espèce il a été retenu par la même chambre de la Cour d'appel, pareillement composée, dans un arrêt du 2 avril 2015 (RG S 13/14471), pour approuver le juge de l'expropriation d'avoir accordé une indemnité de remploi en sus de l'indemnité due pour la perte du droit de présentation, que cette indemnité principale, destinée à compenser le seul droit de présentation, ne pouvait couvrir l'indemnité de remploi « calculée à partir de l'indemnité principale, destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d'un bien de même nature ( ) que cette indemnité directement complémentaire de l'indemnité principale car calculée en fonction du montant de celle-ci est due également en cas de cessation d'activité ; qu'il suffit comme en l'espèce de ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévue par l'article R 13-46 du Code de d'expropriation ; qu'il n'est pas contestable que la réforme de la représentation devant les cours d'appel aboutissant à la suppression de la profession d'avoué impose aux anciens avoués de se réorganiser, fut-ce si on arrête son activité, et de supporter toutes sortes de frais »; qu'en disant en l'espèce la demande de la SCP irrecevable aux motifs que l'acceptation de l'indemnité de présentation empêchait toute demande au titre de l'indemnité de remploi, la Cour d'appel a rendu ses motifs inintelligibles, violant ensemble les articles 455 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100041
Données disponibles
- Texte intégral