Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100045
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° Z 15-28.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Société de ventes volontaires [E] [A], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], 3°/ au commissaire du gouvernement, dont le siège est C/O Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques [Adresse 3], , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [A] et de la Société de ventes volontaires [A], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le conseil) qui prononce une sanction disciplinaire constitue une telle juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] [A], pris en sa qualité de personne habilitée à diriger les ventes, et la société [E] [A], opérateur de ventes volontaires, ont été sanctionnés disciplinairement par une décision du conseil du 2 avril 2012 qui a prononcé à leur égard une interdiction totale d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles d'une durée de deux mois ; Attendu que l'arrêt confirmant cette décision statue au vu du mémoire déposé le 30 octobre 2012 par le conseil, développé oralement à l'audience ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [E] [A] et la Société de ventes volontaires [A] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infligé à M. [A], en sa qualité de personne habilitée à diriger les ventes, et à la SVV [A] une interdiction totale d'exercice d'une durée de deux mois, et de les avoir condamnés solidairement à payer au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AU VISA des écritures déposées le 30 octobre 2012 et soutenues à l'audience par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ci après le conseil des ventes, qui demande au visa des articles R.321-1, R.321-6, L.321-14 et L.321-17 du code de commerce de : - rejeter le recours formé par la SVV [A] et M. [A] à l'encontre de la décision disciplinaire déférée, -les condamner solidairement à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes de l'égalité des armes et de l'impartialité du juge, exclut qu'une juridiction disciplinaire de première instance soit partie au recours formé contre sa propre décision ; qu'en l'espèce, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en sa qualité de juridiction disciplinaire, avait prononcé une sanction contre M. [A] et la société de ventes volontaires [A] ; que cette juridiction a néanmoins, en qualité de partie intimée, conclu et plaidé devant la cour d'appel, aux fins de confirmation de sa propre décision; qu'en statuant au vu des écritures du conseil des ventes, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 6 de la convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel