Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100050
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dunkerque, 13 octobre 2015), que M. [V] (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Nordica (le vendeur), un véhicule automobile d'occasion ; qu'invoquant l'existence de divers désordres affectant ce véhicule, il a, au vu d'un rapport d'expertise amiable, assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'acquéreur fait grief au jugement de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ; que l'existence de vices cachés doit être appréciée lors de la vente ; qu'en se bornant à affirmer que l'impossibilité de démarrer était un défaut apparent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce vice ne s'était pas révélé que le 29 décembre 2014, soit quatorze jours après la livraison, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ; 2°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'absence totale d'affichage du tableau de bord était préexistant à la vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en proposant par un courriel du 13 avril 2015 de prendre en charge la réparation du compteur, le vendeur n'avait pas reconnu l'antériorité du vice relatif au tableau de bord par rapport à la vente, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 50 F-D Pourvoi n° T 15-28.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 13 octobre 2015 par la juridiction de proximité de Dunkerque, dans le litige l'opposant à la société Nordica, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dunkerque, 13 octobre 2015), que M. [V] (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Nordica (le vendeur), un véhicule automobile d'occasion ; qu'invoquant l'existence de divers désordres affectant ce véhicule, il a, au vu d'un rapport d'expertise amiable, assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'acquéreur fait grief au jugement de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ; que l'existence de vices cachés doit être appréciée lors de la vente ; qu'en se bornant à affirmer que l'impossibilité de démarrer était un défaut apparent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce vice ne s'était pas révélé que le 29 décembre 2014, soit quatorze jours après la livraison, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ; 2°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'absence totale d'affichage du tableau de bord était préexistant à la vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en proposant par un courriel du 13 avril 2015 de prendre en charge la réparation du compteur, le vendeur n'avait pas reconnu l'antériorité du vice relatif au tableau de bord par rapport à la vente, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, par un motif non critiqué, que l'acquéreur avait obtenu une réduction du prix en raison des problèmes de démarrage du véhicule mentionnés sur la facture d'achat, d'autre part, que, si le vendeur avait proposé de réparer le tableau de bord à ses frais, il ressortait de sa défense, non critiquée, que le vice n'était apparu que postérieurement à la vente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a estimé que le vice affectant la carte de démarrage était un défaut apparent et qu'il n'était pas établi que le désordre affectant le tableau de bord était préexistant à la vente, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. [V] de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 15 décembre 2014, tendant à voir condamner la société Nordica à lui payer la somme de 2 000 euros en restitution du prix de vente ainsi qu'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs qu'en application de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue que la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » ; que par ailleurs en vertu de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur pouvait se convaincre aisément ; que l'expert a constaté en l'espèce une impossibilité de démarrer ; mais qu'il s'agit d'un défaut apparent comme le relève à juste titre la société Nordica ; que sur le tableau de bord, l'expert a constaté une absence totale d'affichage : voyant moteur, indication kilométrique, jauge à carburant, vitesse kilométrique compte tours ; que ce désordre est apparu trois mois après la vente ; qu'il n'est pas établi qu'il était préexistant à la vente, ainsi que le souligne la société Nordica ; que sur le défaut d'étanchéité, il ne s'agit pas d'un vice rédhibitoire ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de résolution de la vente et de juger satisfaisante l'offre de la société Nordica qui propose de réparer à ses frais le tableau de bord ; Alors 1°) que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ; que l'existence de vices cachés doit être appréciée lors de la vente ; qu'en se bornant à affirmer que l'impossibilité de démarrer était un défaut apparent, sans rechercher, comme il y était invité, si ce vice ne s'était pas révélé que le 29 décembre 2014, soit quatorze jours après la livraison, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ; Alors 2°) que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'absence totale d'affichage du tableau de bord était préexistant à la vente, sans rechercher, comme il y était invité, si en proposant par un courriel du 13 avril 2015 de prendre en charge la réparation du compteur, la société Nordica n'avait pas reconnu l'antériorité du vice relatif au tableau de bord par rapport à la vente, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100050
Données disponibles
- Texte intégral